2016036612 21 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 6.1.14 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 avril 2011, 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante
" § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats verts présentés par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au VREG conformément à l'article 6.4.14/2, § 2, alinéa 5, ou les certificats d'électricité écologique financés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention " non acceptable " et " pas d'application ". ".
Dans l'article 6.2.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante
" § 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les certificats de cogénération ayant été achetés par la Région flamande en exécution d'un marché public et présentés au VREG, reçoivent la mention " non acceptable " et " pas d'application ". ".
Au titre VI, chapitre IV, section III, du même arrêté, la sous-section IV, qui comprend l'article 6.4.14/2, est remplacé par ce qui suit
" Sous-section IV. Indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique par les gestionnaires de réseau
Au titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, l'intitulé de la section III est complété par les mots " et sur l'indemnité pour le rachat de certificats d'électricité écologique par les gestionnaires de réseau ".
A l'article 11.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes
1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit
La " Vlaams Energieagentschap " peut à tout moment demander auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité toutes les informations et données, y compris les dossiers individuels au sujet de l'attribution et du paiement de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, nécessaires pour l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 6.4.12/2 du présent arrêté. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la " Vlaams Energieagentschap ", sur simple demande, tous les renseignements pertinents sur la fixation de la valeur comptable des certificats d'électricité écologique visés à l'article 6.4.14/2 du présent arrêté. " ;
2° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " ou à l'article 6.4.14/2 " est inséré entre le membre de phrase " visée à l'article 6.4.14/1 " et le membre de phrase " , pour constater si ".
Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 21 octobre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4, l'article 7.1.5, § 4, alinéa premier, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013 et l'article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2016 ;
Vu l'avis n° 59.903/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête