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2016036551 BE

2016036551 17 OCTOBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles pour le secteur de la viande de volaille

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016036551

Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 31 janvier 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles.

BE Justel 2016036551

Dans le secteur de la viande de volaille, visé à l'article 2, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le sous-secteur de la viande de volaille biologique est désigné.

Les producteurs de viande de volaille qui participent, dans le cadre de cette production, au régime de contrôle alimentaire instauré par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91, relèvent du sous-secteur de la viande de volaille biologique.

BE Justel 2016036551

§ 1er. En exécution de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs dans le secteur de la viande de volaille pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à vingt.

§ 2. En exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 31 janvier 2014, le nombre minimum de membres par groupe de producteurs pour lequel l'agrément en tant qu'organisation de producteurs est demandé, est fixé à sept pour le sous-secteur de la viande de volaille biologique visé à l'article 2, à condition que ceux-ci sont tous des producteurs de viande de volaille biologique.

Pour être inclus dans le nombre minimum de membres visé à l'alinéa 1er, les producteurs de la viande de volaille biologique qui sont membres de l'organisation de producteurs doivent remplir, pendant la durée entière de leur affiliation à l'organisation de producteurs, les conditions visées au Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CE) n° 2092/91.

Signatures

Bruxelles, le 17 octobre 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 30, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, l'article 2, alinéa 2, et l'article 4, alinéas 2 et 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 août 2016 ;

Vu l'avis 60.103/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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