2016036550 14 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2016 et mise à jour au 20-03-2026)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par
1° agence : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2° [ '> 4 ...] '> 4 ;
3° décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
[ '> 4 3° /1 Département Soins : le département, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins] '> 4
4° caisse auxiliaire : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
[ '> 5 4° /1 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret de reprise ;] '> 5
5° union nationale : une union nationale telle que visée aux articles 6 à 8 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
6° ministre : le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;
[ '> 2 6°/1 concertation multidisciplinaire : une concertation multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 20° /1, du décret du 18 mai 2018 ;] '> 2
[ '> 5 6° /2 équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret de reprise ;] '> 5
7° décret de reprise : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de rééducation fonctionnelle, des hôpitaux de rééducation fonctionnelle et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
8° primes : les primes pour la protection sociale flamande, visées à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
[ '> 3 8° /0 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du Décret Reprise ; ] '> 3
[ '> 5 8° /0/1 structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret de reprise] '> 5 .
[ '> 2 8°/1 hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 27°, du décret du 18 mai 2018 ;] '> 2
[ '> 5 8° /2 équipe consultative " type de chaise roulante " : le service visé aux articles 356 ou 357 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; ] '> 5
9° intervention : une intervention financière visée à l'article 2, 30° du décret du 18 mai 2018 concernant la protection sociale flamande ou une intervention [ '> 2 visée aux articles 18 à 40 du décret de reprise ] '> 2 ;
10° organisme assureur : une union nationale, la Caisse auxiliaire et la Caisse des soins de santé de la HR Rail ;
11° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée, ou l'a.s.b.l. Vlaamse Zorgkas, visée aux articles 18 et 21 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 3 )<AGF 2023-01-20/14 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023>
( 4 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 382, 008; En vigueur : 10-07-2023>
( 5 )<AGF 2023-12-08/11 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2. - Description des subventions [ '> 1 aux caisses d'assurance soins] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1re. - Dispositions générales
Les caisses d'assurance soins perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par l'agence conformément à [ '> 1 l'article 26, alinéa premier, 1° du décret du 18 mai 2018] '> 1 , et conformément au présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour interventions.
Les caisses d'assurance soins visées à [ '> 1 l'article 18, alinéa premier du décret du 18 mai 2018] '> 1 , perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par l'agence conformément à [ '> 1 l'article 26, alinéa premier, 2° du décret du 18 mai 2018] '> 1 , et conformément au présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions visées à l'article 2, si elle remplit les critères suivants
1° la caisse d'assurance soins emplit toutes les conditions d'agrément visées à [ '> 1 l'article 19 du décret du 18 mai 2018] '> 1 ;
2° la caisse d'assurance soins transmet à l'agence les pièces justificatives requises pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions. L'agence détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Subvention pour interventions
Sous-section 1ère. - Fixation de la subvention pour interventions
§ 1er. La subvention pour interventions pour une année est égale aux dépenses pour interventions que la caisse d'assurance soins a payées au cours de la période du 1er janvier de ladite année au 31 janvier inclus de l'année suivante, pour l'année ou pour les années précédentes, diminuée de l'ensemble des [ '> 1 primes] '> 1 perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année en question et diminuée de toutes les interventions indûment payées suite à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte [ '> 2 comme prévu à l'article 131 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande] '> 2 .
§ 2. Le règlement dans la subvention pour interventions des interventions indûment payées suite à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte, tel que visé au paragraphe 1er, se fait au moment où la caisse d'assurance soins ou l'agence constate la caractère injustifié du paiement.
Les interventions indûment payées sont déduites de la subvention pour interventions lors de sa comptabilisation au cours de l'année en question.
§ 3. Les caisses d'assurance soins n'effectuent plus les interventions dûment payées mais non délivrées à l'usager, après 24 mois. Aucune subvention n'est octroyée à la caisse d'assurance soins pour ces interventions.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Chaque caisse d'assurance soins transmet à l'agence, avant le 15 février de l'année suivante, l'aperçu annuel des interventions, des [ '> 1 primes] '> 1 et des recouvrements dus à une faute de la caisse d'assurance soins dont l'usager n'a pas pu se rendre compte, tel que visé à l'article 4, § 1er.
L'aperçu annuel visé à l'alinéa 1er est repris dans le rapport comptable visé à [ '> 2 l'article 30 du décret du 18 mai 2018] '> 2 , qui est introduit le 30 avril au plus tard. La caisse d'assurance soins explique les différences entre l'aperçu annuel et le rapport comptable.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour interventions
Avant le dixième jour de chaque mois, l'agence octroie une avance sur la subvention pour interventions. Cette avance est déterminée par la différence entre d'une part la somme du montant des interventions payées jusqu'à ce mois inclus et l'estimation des estimations que la caisse d'assurance soins payera jusqu'à ce mois inclus, et d'autre part la somme de la subvention payée par l'agence pour interventions, des cotisations des membres effectivement perçues par la caisse d'assurance soins jusqu'à ce mois inclus et de l'estimation des [ '> 1 primes] '> 1 que la caisse d'assurance soins percevra jusqu'à ce mois inclus.
Il s'agit dans ce cas de toutes les [ '> 1 primes] '> 1 et interventions de l'année actuelle et des années précédentes non encore réglées par l'agence.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Subvention pour frais de fonctionnement [ '> 1 pour les budgets de soins] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 1ère. - Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement
Le montant total de la subvention pour frais de fonctionnement est la somme des subventions suivantes
1° la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et [ '> 2 le budget de soins pour les personnes fortement dépendantes] '> 2 ;
2° la subvention demandée pour le budget d'assistance de base ;
3° la subvention pour [ '> 1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 2. - Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et [ '> 1 le budget des soins aux personnes nécessitant des soins importants] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019>
La subvention annuelle pour frais de fonctionnement s'élève à [ '> 2 8.985.465 euros ] '> 2 euros pour toutes les caisses d'assurance soins agréées. Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins conformément à l'article 9.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
[ '> 1 Pour l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 82.031,25 euros.
A partir de l'année 2022, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 140.625 euros.] '> 1
[ '> 3 A partir de l'année 2024, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 187 500 euros.] '> 3
[ '> 4 Sans préjudice de l'application de la majoration visée à l'alinéa 5, pour l'année 2026, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est diminué de 271 247 euros.] '> 4
[ '> 5 Pour l'année 2026, le montant visé à l'alinéa 1er, indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 282 816 euros.] '> 5
[ '> 5 A partir de l'année 2027, le montant visé à l'alinéa 1er, indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 299 665 euros.] '> 5
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( 1 )<AGF 2021-05-28/09 , art. 5, 005; En vigueur : 01-06-2021>
( 2 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 3 )<AGF 2024-01-12/10 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<AGF 2025-12-19/61 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2026>
( 5 )<AGF 2026-02-27/18 , art. 1, 013; En vigueur : 01-03-2026>
Dans le présent article, il faut entendre par dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai d'intervention n'a pas encore expiré. L'agence peut déterminer au moment de la demande de transmission des pièces justificatives les dossiers considérés comme dossiers en cours.
L'agence paie annuellement une indemnité forfaitaire de [ '> 3 72.855 euros] '> 3 à chaque caisse d'assurance soins agréée qui a plus de 20.000 membres et 400 dossiers en cours le 31 décembre de l'année précédente.
L'agence paie à toute caisse d'assurance soins agréée une indemnité forfaitaire de 3 euros par dossier pour une intervention pour soins de proximité et soins à domicile qui court jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données du (des) intervenant(s) de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité, l'agence dispose d'un budget maximal de 200.000 euros.
En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des soins de proximité doit répondre, et arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur l'enregistrement des soins de proximité.
Le reliquat du montant visé à l'article 8, alinéa 1er, est réparti, après prélèvement de la partie visée aux alinéas 2 et 3, parmi les caisses d'assurance soins agréées à l'aide de la formule suivante
S = (0,5 * (R * a/A)) + (0,25 * (R * b/B)) + (0,25 * (R * c/C))
1° S = subvention restante par caisse d'assurance soins agréée ;
2° R = montant restant après déduction du prélèvement qui est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées ;
3° a = la moyenne des trois années précédentes [ '> 1 des dossiers en cours du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants de la caisse d'assurance soins] '> 1 agréée au 31 décembre ;
4° A = la moyenne des trois années précédentes de la somme [ '> 1 des dossiers en cours du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants de la caisse d'assurance soins] '> 1 agréées au 31 décembre ;
5° b = la moyenne des trois années précédentes du nombre de membres de la caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre ;
6° B = la moyenne des trois années précédentes de la somme du nombre de membres des caisses d'assurance soins agréées au 31 décembre ;
7° c = la moyenne des trois années précédentes du nombre de membres de la caisse d'assurance soins agréée qui ont payé leur cotisation annuelle au plus tard le 31 décembre ;
8° C = la moyenne des trois années précédentes de la somme du nombre de membres des caisses d'assurance soins agréées qui ont payé leur [ '> 2 prime] '> 2 annuelle au plus tard le 31 décembre.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 3. - Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base
L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base. La subvention s'élève à [ '> 1 [ '> 2 220 889 euros] '> 2 ] '> 1 .
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes ayant un budget d'assistance de base par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes ayant un budget d'assistance de base auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes ayant un budget d'assistance de base au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2017 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 décembre de l'année en question.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
[ '> 3 Pour l'année 2026, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 3, est diminué de 5 717 euros.] '> 3
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( 1 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2024-01-12/10 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024>
( 3 )<AGF 2025-12-19/61 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 4. - Détermination de la subvention pour frais de fonctionnement pour [ '> 1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019>
L'agence octroie aux caisses d'assurance soins une subvention annuelle pour frais de fonctionnement pour [ '> 1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 . La subvention s'élève à [ '> 2 3.267.072 euros] '> 2 .
Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [ '> 1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées auprès des caisses d'assurance soins agréées.
Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [ '> 1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 au 31 décembre de l'année précédente, sauf pour l'année 2017 où il s'agit du pourcentage de personnes au 31 décembre de l'année en question.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours d'une année déterminée, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
En tant que prélèvement sur le montant visé à l'alinéa premier
1° l'agence paie les charges salariales aux membres du personnel statutaires qui, au 1er janvier 2017, passent de l'agence à une caisse d'assurance soins agréée. L'agence continue à payer le salaire aussi longtemps que les membres du personnel statutaires sont mis à disposition d'une caisse d'assurance soins agréée. Lorsqu'une personne n'est plus occupée auprès de la caisse d'assurance soins agréée, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti conformément à l'alinéa 2 ;
2° l'agence indemnise la caisse d'assurance soins agréée pour les charges salariales des membres du personnel contractuels qui, au 1er janvier 2017, passent de l'agence à une caisse d'assurance soins agréée. Les charges salariales sont calculées une seule fois le 31 décembre 2016. L'agence rembourse les charges salariales aussi longtemps que les membres du personnel contractuels sont occupés auprès de la caisse d'assurance soins agréée. Lorsqu'une personne n'est plus occupée auprès de la caisse d'assurance soins agréée, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est réparti conformément à l'alinéa 2.
Lorsqu'un membre du personnel contractuel passant à une caisse d'assurance soins agréée le 1er janvier 2017, cesse ses fonctions auprès de la caisse d'assurance soins agréée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, l'agence continuera à indemniser les charges salariales du remplaçant suivant les mêmes principes aussi longtemps que celui-ci est occupé auprès de la caisse d'assurance soins agréée. Lorsque le remplaçant cesse ses fonctions après le 31 décembre 2017, le montant des charges salariales est de nouveau ajouté, l'année suivante, au montant visé à l'alinéa premier. Le montant est alors réparti conformément à l'alinéa 2.
Si pour une caisse d'assurance soins agréée le montant du prélèvement est supérieur au montant sur la base de la répartition, la caisse d'assurance soins agréée reçoit le montant du prélèvement. Le montant visé à l'alinéa premier est diminué du montant du prélèvement de la caisse d'assurance soins agréée qui dépasse le montant de la répartition. La différence est répartie parmi les autres caisses d'assurance soins agréées, conformément à la formule visée à l'alinéa 2.
[ '> 3 Pour l'année 2026, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est diminué de 92 613 euros.] '> 3
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022>
( 3 )<AGF 2025-12-19/61 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 5. [ '> 1 - Fixation d'une subvention aux frais d'entretien et d'investissement dans le cadre d'applications TIC au sein de la protection sociale flamande] '> 1
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( 1 )<AGF 2017-09-29/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 § 1er. Aux caisses d'assurance soins agréées, l'agence octroie pour les années 2017 et 2018 une subvention annuelle aux frais de fonctionnement pour les investissements d'applications TIC au sein de la protection sociale flamande.
Cette subvention est affectée au développement et à l'entretien de toutes les applications TIC au sein de la protection sociale flamande. La subvention s'élève à 1.750.000 euros par an.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'alinéa 1er. Ce montant est réparti annuellement comme suit
1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 136.750 euros ;
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 20.533 euros ;
3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 88.744 euros ;
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 27.166 euros ;
5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 76.808 euros.
§ 2. L'agence répartit le solde comme suit parmi les caisses d'assurance soins agréées
1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 136.750 euros ;
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 20.533 euros ;
3° Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 88.744 euros ;
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 27.165 euros ;
5° Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 76.808 euros.
§ 3. Après avoir approuvé le compte annuel et le rapport comptable sur l'affectation de la subvention, l'agence paie annuellement en janvier de l'année suivante le solde, à savoir les montants repris au § 2, aux caisses d'assurance soins agréées.] '> 1
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( 1 )<AGF 2017-09-29/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 6. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence paie une avance de 25% de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 9, alinéa 2, à chaque caisse d'assurance soins agréée.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 8, alinéa premier, diminué de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'alinéa 2. L'avance est répartie suivant la formule visée à l'article 9, alinéa 5, sur la base de la moyenne des deuxième, troisième et quatrième années précédant l'année à laquelle la subvention se rapporte.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 10, alinéa premier. L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base par caisse d'assurance soins par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base au 31 décembre [ '> 2 de deux ans avant l'année en question] '> 2 .
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, l'agence répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 20% du montant mentionné à l'article 11, alinéa premier. L'avance est répartie parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [ '> 1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 par rapport à toutes les personnes bénéficiant d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées auprès des caisses d'assurance soins agréées. Il s'agit du pourcentage de personnes bénéficiant d'un [ '> 1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 au 31 décembre [ '> 2 de deux ans avant l'année en question] '> 2 .
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, il s'agit pour l'année 2017 du pourcentage de personnes bénéficiant d'un budget d'assistance de base ou d'un [ '> 1 budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 au 1er janvier 2017.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2025-09-29/12 , art. 39, 011; En vigueur : 08-12-2025>
Section 4. [ '> 1 [ '> 2 Disposition relative à la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, les tickets de soins et les interventions pour la concertation multidisciplinaire] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-12-14/27 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 1re. [ '> 1 - [ 2 Montant total de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les aides à la mobilité, aux tickets de soins et aux indemnités pour la concertation multidisciplinaire] 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2018-12-14/27 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2019>
(2) AGF 2021-12-17/56 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>
7 . [ '> 1 § 1er. L'agence accorde aux caisses d'assurance soins agréées pour les années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire pour les frais de fonctionnement des investissements dans des applications TIC pour les interventions aux
1° hôpitaux de revalidation ;
2° conventions de revalidation ;
3° maisons de soins psychiatriques ;
4° initiatives d'habitation protégée ;
5° équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.
La subvention supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, est affectée au développement et à l'entretien des applications TIC au sein de la protection sociale flamande, visée à l'alinéa 1er. La subvention supplémentaire précitée s'élève à 71 536,97 euros.
A partir du 1er décembre 2023, l'agence répartit parmi les caisses d'assurance soins agréées une avance de 80% du montant visé à l'alinéa 2. Le montant précité est réparti comme suit
1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 22 359,60 euros ;
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 3 359,38 euros ;
3° Solidaris Zorgkas : 14 507,70 euros ;
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 4 441,02 euros ;
5° Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 12 561,89 euros.
§ 2. L'agence répartit le solde de 20% du montant, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la manière suivante
1° Christelijke Mutualiteit - Zorgkas Vlaanderen : 5 589,90 euros ;
2° Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 839,84 euros ;
3° Solidaris Zorgkas : 3 626,92 euros ;
4° Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 1 110,25 euros ;
5° Helan, Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 3 140,47 euros.
L'agence paie le solde après avoir approuvé le relevé des frais et les pièces justificatives sous-jacentes des caisses d'assurance soins concernant l'utilisation de la subvention ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-01-12/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-12-2023>
Section [ '> 1 5.] '> 1 [ '> 1 - Fixation définitive des subventions et régularisation des avances] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 2 § 1er.] '> 2 Au plus tard le 15 juin de l'année suivante, l'agence procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop, tant en ce qui concerne les subventions pour interventions que les subventions pour frais de fonctionnement. L'agence fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation des subventions et du solde que l'agence paiera à ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.
Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser à l'agence, dans les quinze jours de la réception de l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, le solde recouvré par l'agence.
L'aperçu mentionné à l'article 5, alinéa premier, est utilisé comme base pour les subventions pour interventions.
Les données de la base de données de l'agence, pour ce qui est de l'affiliation, et les données de la base de données des caisses d'assurance soins, pour ce qui est interventions, du 31 décembre des années en question servent de base pour la subvention pour frais de fonctionnement pour l'affiliation à la Protection sociale flamande et pour les interventions [ '> 1 du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants] '> 1 .
Les données de la base de données de l'agence servent de base pour la subvention pour frais de fonctionnement pour le budget d'assistance de base et pour [ '> 1 le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins] '> 1 .
[ '> 1 Les données de la base de données de l'agence servent de base à la subvention aux frais de fonctionnement liés à l'intervention pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour et à l'intervention aux aides à la mobilité.] '> 1
[ '> 3 Les bases de données de l'agence servent de base à la subvention pour les frais de fonctionnement pour les hôpitaux de revalidation et la consultation multidisciplinaire.
Par dérogation à l'alinéa sept, pour l'année 2022, les bases de données des organismes assureurs sont utilisées comme base de la subvention pour les frais de fonctionnement pour l'intervention pour les hôpitaux de revalidation et pour la concertation multidisciplinaire pour le nombre de notifications d'admissions dans les hôpitaux de revalidation et les bases de données [ '> 5 Département Soins] '> 5 sont utilisées pour le nombre de demandes de dossiers de concertation multidisciplinaire.] '> 3
[ '> 4 [ '> 6 Les bases de données de l'agence servent de base à la subvention aux frais de fonctionnement liés aux interventions pour les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les structures de revalidation et les équipes consultatives " type de chaise roulante"] '> 6 .] '> 4
[ '> 2 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le solde de la subvention aux frais de fonctionnement liés aux tickets de soins et aux aides à la mobilité [ '> 3 et les interventions pour la concertation multidisciplinaire] '> 3 est versé le 15 novembre de l'année civile concernée.] '> 2
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 16, 006; En vigueur : 01-11-2021>
( 4 )<AGF 2023-01-20/14 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023>
( 5 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 383, 008; En vigueur : 10-07-2023>
( 6 )<AGF 2023-12-08/11 , art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. [ '> 1 Indemnité des indications pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes ou pour le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins.] '> 1
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( 1 )<AGF 2026-02-27/18 , art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2026>
§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée [ '> 2 à l'article 156 [ '> 4 ou 193/1] '> 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande] '> 2 .
§ 2. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de [ '> 3 100 euros] '> 3 par indication établie pour [ '> 1 le budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants] '> 1 [ '> 4 ou pour le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins] '> 4 , à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur mandaté désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur mandaté pour l'établissement de l'indication.
A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois à l'agence une demande aux conditions que l'agence fixe. L'agence paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa 1er.
§ 3. [ '> 4 Le droit à l'indemnité pour l'indication effectuée devient nul si le service d'aide aux familles, visé à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le centre public d'action sociale ou l'association d'aide sociale, visée à l'article 475 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, a effectué l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et si ce service, ce centre ou cette association dispense l'une des formes de soins et de soutien, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'usager dans les six mois après cette indication] '> 4 .
Dans les cas, visés à l'alinéa premier, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités suivantes à payer.
§ 4. Les indicateurs mandatés doivent transmettre, dans le cadre [ '> 1 du budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants] '> 1 [ '> 4 ou du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins] '> 4 , les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. L'agence peut arrêter les modalités de facturation.
L'agence n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées par l'agence.
§ 5. L'indicateur mandaté facture les indications dans un délai de quatre mois suivant leur réalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Les caisses d'assurance soins facturent les indications à l'agence au plus tard douze mois suivant la date de réalisation des indications. Les indications ayant plus d'un an ne sont plus éligibles à une indemnité par l'agence.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<AGF 2024-01-12/10 , art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<AGF 2026-02-27/18 , art. 3, 013; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE 4. [ '> 1 - Description de l'indemnité pour frais de fonctionnement des organismes assureurs] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-12-14/27 , art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2019>
4 . [ '> 1 . § 1er. L'agence accorde aux organismes assureurs pour les années 2023 et 2024 une subvention supplémentaire pour les frais de fonctionnement des investissements dans des applications TIC. La subvention supplémentaire précitée est utilisée pour le développement et le maintien de toutes les applications TIC nécessaires aux missions, conformément au Décret Reprise. La subvention supplémentaire précitée s'élève à 517 888,23 euros.
A partir du 1er octobre 2023, l'agence répartit parmi les organismes assureurs une avance de 80% du montant, visé à l'alinéa 1er. Le montant précité est réparti comme suit
1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 121 393 euros ;
2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 18 685,41 euros ;
3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 87 750,98 euros ;
4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 23 657,13 euros ;
5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 72 545,78 euros ;
6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 44 911,27 euros ;
7° Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 45 367,01 euros.
§ 2. L'agence répartit parmi les organismes assureurs le solde de 20% du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la manière suivante
1° Landsbond der Christelijke Mutualiteiten : 30 348,25 euros ;
2° Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen : 4 671,35 euros ;
3° Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten : 21 937,75 euros ;
4° Landsbond van Liberale Mutualiteiten : 5 914,28 euros ;
5° Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 18 136,45 euros ;
6° Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 11 227,82 euros ;
7° Kas der Geneeskundige Verzorg van HR Rail : 11 341,75 euros.
§ 3. L'agence paie à l'organisme assureur le solde de 20% du montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avoir approuvé le relevé des frais et les pièces justificatives sous-jacentes des organismes assureurs concernant l'utilisation de la subvention. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-01-12/10 , art. 5, 010; En vigueur : 01-12-2023>
CHAPITRE [ '> 1 5.] '> 1 [ '> 1 - Indexation de la subvention ou des crédits budgétaires pour les frais de fonctionnement et des interventions pour les caisses d'assurance soins et les organismes assureurs] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 Les montants visés à l'article 8, alinéa premier, l'article 9, alinéa deux, [ '> 4 ...] '> 4 et l'article 11, alinéas premier, cinq et six, l'article 13/2, § 1, alinéa premier, l'article 13/3, § 1, alinéa premier, [ '> 2 et l'article 13/3/1, § 1er] '> 2 sont rattachés à partir de l'année calendaire 2023, chaque année le 1 janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2021. ] '> 1
[ '> 2 [ '> 3 Le montant visé à l'article 13/3/2, § 1er, est rattaché, à partir de l'année calendaire 2025, chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2023] '> 3 . ] '> 2
[ '> 4 A partir de l'année calendaire 2025 les montants visés à l'article 8, alinéa 5, à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 15, § 2, alinéa 1er, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2023.] '> 4
[ '> 5 A partir de l'année civile 2027, le montant visé à l'article 8, alinéa 8, est adapté annuellement au 1 janvier à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2025.] '> 5
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( 1 )<AGF 2021-12-17/56 , art. 19, 006; En vigueur : 01-11-2021>
( 2 )<AGF 2023-01-20/14 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2023>
( 3 )<AGF 2023-12-08/11 , art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<AGF 2024-01-12/10 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>
( 5 )<AGF 2026-02-27/18 , art. 4, 013; En vigueur : 01-03-2026>
CHAPITRE [ '> 1 6.] '> 1 [ '> 1 - Contrôle de la subvention ou des indemnités pour les frais de fonctionnement et des interventions pour les caisses d'assurance soins et les organismes assureurs] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 1 " et 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut réduire les subventions, arrêter l'octroi des subventions en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe ou recouvrer en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe les subventions déjà réglées, si une caisse d'assurance soins ne remplit plus une ou plusieurs conditions stipulées [ '> 1 à la Partie 1, titre 5 du décret du 18 mai 2018] '> 1 , si des pratiques frauduleuses sont constatées auprès d'une caisse d'assurance soins ou si elle ne concourt pas à l'exercice du contrôle. Le Ministre peut arrêter dans ce cadre des modalités relatives à la réduction des subventions, la cessation du subventionnement ou le recouvrement des subventions déjà réglées.
L'intention du fonctionnaire dirigeant de l'agence est notifiée par l'agence à la caisse d'assurances soins, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions d'une réclamation.
L'intention du fonctionnaire dirigeant de l'agence peut s'accompagner de l'envoi d'une intention de retrait de l'agrément.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la caisse d'assurance soins peut présenter au Ministre, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention de réduire les subventions, de cesser le subventionnement ou de recouvrer les subventions.
La décision motivée du Ministre est transmise par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins dans les soixante jours après la réception de la réclamation. Le Ministre ne peut prendre une décision qu'après avoir entendu la caisse d'assurance soins et l'agence, à moins que ces derniers n'aient pas donné suite à une invitation régulièrement envoyée.
Si la caisse d'assurance soins n'a pas présenté une réclamation recevable contre l'intention ou le Ministre n'a pas déclaré irrecevable la réclamation dans le délai imparti, les subventions sont réduites, arrêtées en tout ou en partie ou recouvrées en tout ou en partie.
Si le Ministre n'a pas déclaré fondée la réclamation dans le délai imparti ou n'a pas pris une décision sur la réclamation, le subventionnement est poursuivi ou les subventions sont maintenues.
[ '> 1 § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis au contrôle de la subvention aux frais de fonctionnement et des interventions pour les organismes assureurs. Lorsqu'un organisme assureur ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées dans le décret de reprise, qu'il est reconnu coupable de fraude aux subventions ou ne coopère pas avec l'exercice du contrôle, le fonctionnaire dirigeant de [ '> 2 le Département Soins] '> 2 peut réduire les subventions, arrêter tout ou partie de la subvention ou recouvrer la subvention ou les interventions déjà versées.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 387, 008; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE [ '> 1 7.] '> 1 [ '> 1 - Dispositions finales] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/27 , art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2019>
L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 déterminant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions des caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 15 octobre 2016.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, article 22 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2016 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 27-02-2026 publié le 20-03-2026
Articles modifiés
8; 15; 16
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025
Articles modifiés
8; 10; 11; 13/2; 13/3; 13/3/1; 13/3/2
Arrêté gouvernement flamand du 29-09-2025 publié le 28-11-2025
Articles modifiés
13; 13/4; 13/5; 13/5/1
Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2024 publié le 31-01-2024
Articles modifiés
8; 10; 13/7; 15; 15/4; 16
Arrêté gouvernement flamand du 08-12-2023 publié le 27-12-2023
Articles modifiés
1; 13/1; 13/3/1; 13/3/2; 14; 15/1; 15/2; 16
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023
Articles modifiés
1 ; 14 ; 15/1 ; 15/2 ; 15/3 ; 17
Arrêté gouvernement flamand du 20-01-2023 publié le 19-04-2023
Articles modifiés
1; 13/1; 13/3/2; 13/5/1; 14; 15/2; 16
Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 11-03-2022
Articles modifiés
1; 7; 8; 9; 10; 11; 13/1; 13/2; 13/3; 13/3/1; 13/5; 13/6; 14; 15/2; 15/3; 16
Arrêté gouvernement flamand du 28-05-2021 publié le 23-06-2021
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 28-12-2019 publié le 10-01-2020
Articles modifiés
13/2; 13/3; 15/2; 16
Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2018 publié le 12-02-2019
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4; 15/1; 15/2; 16; 17
Arrêté gouvernement flamand du 29-09-2017 publié le 23-10-2017
Article modifié : 12