2016036468 23 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
[ '> 2 § 1er. Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs avec un siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande ou avec un siège d'exploitation dans autre état membre de l'Espace économique européen sur des navires de mer automoteurs pour lesquels est produit un certificat d'enregistrement en exécution de l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et qui sont enregistrés dans un état membre de l'Espace économique européen.
Dans l'alinéa 1er, on entend par marins communautaires : tous les marins à bord des navires, visés au présent article, qui sont soumis pour leur emploi à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.] '> 2
[ '> 2 Seuls les marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Espace économique européen, ou seuls les marins travaillant à bord de navires spécialisés dans les activités suivantes, sont éligibles à l'exonération, visée au présent arrêté
1° la pose de câbles sur le fond marin préparé ;
2° la pose de tuyaux sur le fond marin préparé ;
3° les travaux de hissage et de levage d'infrastructures dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
4° la recherche des fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance ;
5° le déversement ciblé de pierres sur les fonds marins dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
6° le transport de pièces en mer dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer ;
7° le transport et l'hébergement des personnes dans le cadre de travaux d'installation et de maintenance en mer.] '> 2
[ '> 2 § 2. Les navires à passagers autorisés à transporter au maximum 12 passagers sont exclus du présent arrêté.] '> 2
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( 1 )<AGF 2020-06-12/13 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2020>
( 2 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2022>
[ '> 1 Les armateurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont autorisés à payer les cotisations des marins, calculées sur la base d'un salaire journalier de 1/360ème du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, à l'Office national de Sécurité sociale, et à garder le montant correspondant aux cotisations personnelles, calculées sur la différence entre le salaire limité et le salaire journalier.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 8, 004; En vigueur : 31-12-2022>
§ 1er. Les armateurs garantissent au moins soixante postes d'emplois pour les marins et les shoregangers [ '> 1 employés à bord de navires marchands et de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers] '> 1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 postes d'emplois pour les officiers [ '> 1 employés à bord de navires marchands et de navires assurant des services réguliers de transport de passagers entre des ports de l'Union européenne, y compris les transbordeurs rouliers] '> 1 inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande. [ '> 1 Les armateurs garantissent un minimum de 48 emplois pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, deuxième alinéa, 2°. Ce nombre est augmenté de 40 emplois sur une période de quatre ans à compter du 1 juillet 2020. ] '> 1
Dans l'alinéa 1er, on entend par poste d'emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre navigant du personnel de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 emplois pour les marins et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 emplois pour les officiers.
[ '> 1 Au deuxième alinéa, on entend par emploi pour les marins employés à bord des navires de mer visés à l'article 1, deuxième alinéa, 2° : un poste vacant pour un membre du personnel marin pendant 365 jours par an. Cela revient à 48 x 2,5 = 120 emplois pour marins.] '> 1
§ 2. Lors de l'évaluation du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, les travailleurs navigants, visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ne sont pas pris en considération.
§ 3. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.
§ 4. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure.
§ 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur l'éventuel recouvrement partiel ou total des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.
[ '> 1 § 6. Après la période de quatre ans visée au paragraphe 1, premier alinéa, le seuil d'emploi est réévalué en tenant compte de l'évolution économique et technologique du secteur.] '> 1
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( 1 )<AGF 2020-06-12/13 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2020>
L'armateur transmet à [ '> 1 l'Office national de Sécurité sociale] '> 1 les données suivantes
1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir
a) chaque jour de navigation et de travail accessoire pour les navigants ;
b) chaque jour de travail pour les shoregangers ;
c) chaque jour au titre duquel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;
2° [ '> 2 le traitement brut payé pour les jours, visés au point 1°, auquel le marin a droit en vertu de son emploi.] '> 2
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par traitement brut du marin : la rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes indemnités, y compris les indemnités de préavis.
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( 1 )<AGF 2017-12-01/08 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 9, 004; En vigueur : 31-12-2022>
A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande, sont ajoutés les mots " qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ".
CHAPITRE 2. - Réductions pour groupes-cibles
A l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), relative à l'harmonisation et la simplification des règlements relatifs aux réductions des contributions de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase " l'article 9bis " est remplacé par le membre de phrase " les articles 9 et 9bis ".
Dans l'article 14bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016 et 23 septembre 2016, le membre de phrase " les articles 9 et 9bis " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9bis ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le chapitre 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le [ '> 1 31 décembre 2032] '> 1 .
Le chapitre 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 2 juillet 2016.
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( 1 )<AGF 2022-12-23/28 , art. 10, 004; En vigueur : 31-12-2022>
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Philippe MUYTERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000 ;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime ;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 1er juin 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 25 juillet 2016 ;
Vu l'avis 60.015/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'exonération des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande relève de la compétence des régions depuis le 1er juillet 2014 ;
Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand a pour but de maintenir le système d'octroi d'exonérations des cotisations des travailleurs conformément aux Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, afin d'éviter des pertes pour le secteur ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 22-03-2023
Articles modifiés
1; 2; 4; 8
Arrêté gouvernement flamand du 12-06-2020 publié le 22-06-2020
Articles modifiés
1; 3
Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2017 publié le 19-12-2017
Articles modifiés
2; 4