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2016036152 BE

2016036152 7 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel portant sur les exigences de qualité minimales, sur l'indemnité des équipes multidisciplinaires et sur l'agrément d'équipes multidisciplinaires dans l'aide intégrale à la jeunesse

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016036152

Dans le présent arrêté, on entend par

1° rapport de conseil : un rapport, tel que visé à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;

2° agence : l'agence autonomisée interne " Jongerenwelzijn ", visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;

3° arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

5° rapport d'appréciation : une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, telle que visée à l'article 6, alinéa deux, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

6° lien de collaboration : le lien de collaboration formalisé, visé à l'article 35, § 2, alinéa deux de l'arrêté du 21 février 2014 ;

7° équipe : l'équipe au sein de la structure ou du lien de collaboration qui a été agréée comme équipe multidisciplinaire par le fonctionnaire dirigeant de l'agence en exécution de l'article 35, § 2 de l'arrêté du 21 février 2014 et qui peut offrir le diagnostic à la porte d'entrée en fonction de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée.

8° structures : les intervenants d'aide à la jeunesse et autres structures offrant de l'aide à la jeunesse.

CHAPITRE 2. - Exigences de qualité minimales en ce qui concerne le fonctionnement comme équipe

BE Justel 2016036152

Pour pouvoir être agréée par l'agence comme équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 21 février 2014, l'équipe satisfait aux exigences de qualité suivantes en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipe, sans préjudice de l'application des conditions d'agrément, visées à l'article précité

1° dans chaque équipe

a) le staff se compose au minimum

1) d'un master en " Psychologische Wetenschappen ", " Pedagogische Wetenschappen " ou " Orthopedagogische Wetenschappen " ;

2) d'un titulaire d'un diplôme de " Maatschappelijk Assistent " délivré par l'enseignement supérieur de type court, ou d'un diplôme d' " Orthopedagogie " ou de " Sociaal Verpleger ", délivré par l'enseignement supérieur de type court, assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse ou d'un diplôme, délivré par l'enseignement supérieur à cycle unique, obtenu dans la filière ou la section de la "Psychologie", de l'"Orthopedagogie", des "Sociale Wetenschappen", des "Sociale Re-adaptatiewetenschappen" ou des "Gezinswetenschappen", assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse, ou d'un diplôme de l'enseignement universitaire du premier cycle ou du second cycle, obtenu dans l'orientation de l'"Orthopedagogie" ou des "Pedagogische Wetenschappen", de la "Psychologie", des "Sociale Wetenschappen", de la "Sociologie", des "Agogische Wetenschappen", des "Communicatiewetenschappen" ou des "Criminologische Wetenschappen", assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse.

b) il peut être fait appel à un docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique ;

2° les représentants des disciplines visées au point 1°, a), 1) et 2), et b) délibèrent ensemble d'un dossier avant d'en introduire le document de demande auprès de la porte d'entrée et signent chacun le document de demande conservé par l'équipe ;

3° l'équipe fait signer le document de demande par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et conserve le document de demande signé dans le dossier ;

4° au moins un membre de l'équipe a de l'expérience professionnelle démontrable dans l'aide à la jeunesse ;

5° l'équipe ou au moins un membre de l'équipe participe aux formations et à l'intervision auxquelles l'agence est invitée ;

6° l'équipe informe le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, au sujet

a) de leurs droits, visés à l'article 46 du décret du 12 juillet 2013 ;

b) de la possibilité de se faire assister pendant le processus auprès de la porte d'entrée par une personne de confiance, telle que visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;

c) de la procédure de règlement des plaintes au sein de la propre structure et de la possibilité de demander une deuxième évaluation des besoins auprès de la porte d'entrée, telle que visée à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013 ;

d) du fait que l'équipe ne peut demander ni accepter aucune indemnité ou récompense pour établir le document de demande ;

7° après que le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ont pris contact avec l'équipe au sujet de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée, au moins un membre de l'équipe ou un collaborateur de la structure ou du lien de collaboration dont relève l'équipe, doit avoir vu ces personnes ;

8° l'équipe approche le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation d'une façon respectueuse

a) en respectant l'identité et la vie privée du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;

b) en ne transmettant les données personnelles relatives au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation à des tiers qui ne font pas partie de l'agence que si les personnes concernées y consentent ;

c) en approchant tout mineur, parent et responsable de l'éducation respectueusement et en se gardant de discriminer sur la base du genre, des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine ou de l'orientation sexuelle ou sur la base de la situation patrimoniale de ces personnes ;

d) en ne faisant pas de distinction, lors du processus de la rédaction de documents de demande, entre mineurs, parents ou responsables de l'éducation selon que ceux-ci ont des rapports avec la structure ou le lien de coopération dont l'équipe fait partie ;

9° l'équipe conserve les documents de demande et les annexes qui ont été introduits auprès de la porte d'entrée, de même que tous les documents qui ont servi de base à leur rédaction, au moins jusqu'au moment auquel la personne concernée en faveur de qui la demande a été introduite, a atteint l'âge de 25 ans et conformément à la législation sectorielle applicable à la structure à laquelle l'équipe ressortit ;

10° l'équipe accorde un droit de regard dans les documents, visés au point 11° au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation quand ils en font la demande, tout en respectant, le cas échéant, la législation y applicable ;

11° l'équipe dispose d'une procédure de renvoi et renvoie le mineur, ses parents et le cas échéant, ses responsables de l'éducation à une autre équipe appropriée d'une façon claire et effective

a) lorsque l'équipe estime n'être pas en mesure d'offrir des services de qualité aux personnes concernées ;

b) lorsque l'équipe constate au cours du processus de la rédaction du document de demande n'être pas en mesure d'offrir des services de qualité ;

12° l'équipe dispose d'une procédure de règlement des plaintes.

Par dérogation à la disposition, visée à l'alinéa premier, point 1° et au cas où un docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique agréé comme spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, demanderait un agrément sous forme d'un lien de coopération, il suffit de démontrer la coopération avec une autre discipline.

La condition, visée à l'alinéa premier, 7°, implique qu'au moins un membre de l'équipe ou un collaborateur de la structure ou du lien de coopération auxquels l'équipe ressortit, accueille le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ou qu'il effectue une visite au domicile de ces personnes. La demande auprès de la porte d'entrée ne peut pas être rédigée sur la base d'une consultation exclusivement téléphonique.

A l'alinéa premier, 8°, b), on entend par données personnelles : toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable. Est considérée comme identifiable la personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment sur la base d'un numéro d'identification ou d'un ou de plusieurs éléments spécifiques caractéristiques pour son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Dans le cas d'un renvoi, tel que visé à l'alinéa premier, 11°, b), l'équipe le motive vis-à-vis des personnes concernées, comme vis-à-vis de l'agence, si l'agence le demande. L'équipe prend dans ce cas elle-même contact avec l'autre équipe, fixe un rendez-vous pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et transmet à l'autre équipe l'information dont elle dispose sur le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation.

CHAPITRE 3. - Exigences de qualité minimales relatives à l'introduction de la demande auprès de la porte d'entrée

BE Justel 2016036152

Pour pouvoir être agréée par l'agence comme équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 21 février 2014, l'équipe satisfait, sans préjudice des conditions visées à l'article précité, aux exigences de qualité suivantes en ce qui concerne l'introduction de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée

1° l'équipe introduit la demande auprès de la porte d'entrée conformément à l'article 20 du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 21 et aux articles 23 à 25 inclus de l'arrêté du 21 février 2014 ;

2° si de l'assistance matérielle individuelle est demandée dans la proposition d'évaluation des besoins dans le document de demande, l'équipe ajoute un rapport de conseil au document de demande ;

3° si un budget d'assistance personnelle, tel que visé à l'article 26, alinéa six de l'arrêté du 21 février 2014, est demandé dans la proposition d'évaluation des besoins dans le document de demande, l'équipe ajoute un rapport d'appréciation au document de demande tout en rédigeant un avis sur la désirabilité et la hauteur du budget d'assistance personnelle ;

4° l'équipe mentionne une disposition relative au groupe-cible dans le document de demande et ne reprend que les données nécessaires à la motivation de la proposition d'évaluation des besoins ;

5° sauf en cas de force majeure, l'équipe ou un collaborateur de l'équipe introduit le document de demande auprès de la porte d'entrée dans un délai de quatre mois à partir du moment auquel l'équipe a reçu le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ou qu'elle a effectué une visite au domicile de la personne concernée dans le cadre de la demande auprès de la porte d'entrée ;

6° le document de demande mentionne, par diagnostic décrit, le nom et la discipline des personnes qui l'ont établi et la date du diagnostic et fait état de la date et de la version des tests utilisés, si le document de demande fait référence à des résultats de tests ;

7° il ressort du document de demande que la proposition d'évaluation des besoins est le produit d'une coopération multidisciplinaire ;

8° lorsque l'équipe et le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ne s'accordent pas sur la proposition d'évaluation des besoins, l'équipe en fait une mention claire et en donne une motivation dans le document de demande, avec mention de la vision du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;

9° il n'y a pas de contradictions entre le document de demande et les annexes qui ont été ajoutées au document de demande ;

10° le document de demande qui est rédigé à l'occasion d'une deuxième demande ou d'une demande suivante d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée en faveur d'un même mineur, contient une motivation approfondie de la nouvelle demande et décrit, le cas échéant, la modification qui s'est produite dans la situation du mineur, de ses parents et le cas échéant, de ses responsables de l'éducation depuis la demande précédente.

Les demandes de prise en charge du soutien personnel et matériel en vue de l'intégration sociale de personnes handicapées, tel que visé à l'article 6, 2° et à l'article 8, 3° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) sont uniquement adressées à la porte d'entrée ensemble avec un document de demande si le mineur ne dispose pas d'un rapport d'évaluation des besoins valide ou d'une décision valide portant sur l'attribution par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap.

Si l'équipe invoque la force majeure, telle que visée à l'alinéa premier, 5°, la force majeure doit être motivée à l'égard de l'agence.

BE Justel 2016036152

Une équipe relevant d'une structure ou d'un lien de coopération comprenant au moins une structure offrant de l'aide à la jeunesse, telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté du 21 février 2014, introduit auprès de la porte d'entrée au moins 25 documents de demande qui ont été évaluées comme étant achevés et de qualité, par an.

CHAPITRE 4. -

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