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2016036115 BE

2016036115 18 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de divers arrêtés en matière d'environnement

317 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (317)

Article 1er Art. 2 Art. 2. Art. 3 Art. 4 Art. 4. Art. 5 Art. 5. Art. 5BIS. Art. 5bis. Art. 6 Art. 6. Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 17/ Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 24/ Art. 25 Art. 25/ Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 40/ Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 43/ Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 53/ Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305

Texte législatif (317 Articles)

BE Justel 2016036115

Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM

BE Justel 2016036115

Dans la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les mots "ozonafbrekende stoffen" sont chaque fois remplacés par les mots "ozonlaagafbrekende stoffen".

BE Justel 2016036115

8.2.4. Suite à chaque étude flamande sur les MTD, la division compétente des permis d'environnement, évalue la nécessité de remettre au ministre flamand un projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant sur l'établissement des conditions environnementales générales ou sectorielles, en concertation avec les organismes consultatifs publics concernés, visés à l'article 20, § 1er du titre I du VLAREM et de la " Afdeling Milieu-inspectie ". Le cas échéant, le ministre flamand soumet le projet d'arrêté portant sur l'établissement des conditions environnementales générales ou sectorielles au Gouvernement flamand.

Suite à chaque étude flamande sur les MTD, le Ministre flamand établit des directives relatives aux recommandations qui peuvent être imposées au moyen de conditions environnementales particulières pour les administrations concernées. "

BE Justel 2016036115

A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les définitions " animaux/stockage d'effluents d'élevage (Chapitres 5.9. en 5.28.) la définition de "gros mammifères indigènes" est remplacée par ce qui suit

"gros mammifères" : des animaux tels les chevaux et animaux de l'espèce bovine qui sont sevrés ; ";

2° dans les définitions des animaux/stockage d'effluents d'élevage (chapitres 5.9 et 5.28), le terme " indigène " est supprimé dans la définition de " petits mammifères indigènes " ;

3° dans les définitions relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés, la définition de " gaz à effet de serre fluorés " est remplacé par ce qui suit

"- gaz à effet de serre flurorés" : les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure de soufre et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, isolés ou dans un mélange ; " ;

4° dans les définitions relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés, la définition de " hydrofluorocarbones (HFC) " est remplacée par ce qui suit

"hydrofluorocarbones (HFC)" : les hydrofluorocarbones (HFC), visés à la partie 1ère de l'annexe 1re du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 ; " ;

5° dans les définitions relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés, la définition de " hydrocarbures perfluorés (PFC) " est remplacé par ce qui suit

"les hydrocarbures perfluorés (PFC) énumérés dans la partie 2 de l'annexe Ire du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. " ;

6° dans les "définitions installations de réfrigération", la définition " contenance nominale en fluide réfrigérant " est remplacée par ce qui suit

"contenance nominale en fluide réfrigérant" : la quantité de liquide réfrigérant dont est rempli un système frigorifique pour qu'il puisse fonctionner aux conditions pour lesquelles il a été conçu, y compris la quantité de réfrigérant présente dans un réservoir tampon ou de réserve relié avec l'installation de réfrigération ; cette quantité correspond normalement à la quantité qui a été introduite lors de la première mise en service ; " ;

7° Dans " Définitions installations de réfrigération ", la définition de " frigoriste " est remplacée par ce qui suit

" - " frigoriste compétent " : un technicien désigné en vue d'exécuter des travaux à des installations de réfrigération de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux à l'installation de réfrigération. Lors de l'exécution des travaux aux installations de réfrigération utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, telles que visées à l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1 et l'article 6.8.1.1, le frigoriste compétent dispose en plus d'un agrément comme frigoriste, tel que visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL pour la catégorie I, II, III ou IV respective ; " ;

8° Dans les définitions " installations de réfrigération ", la définition " puissance frigorifique nominale " est remplacée par ce qui suit

" " puissance frigorifique nominale " : le total de la puissance frigorifique installée, indiquée par le fabricant et calculée conformément aux conditions standard, telles que visées à la EN 14511-2. Si le système de climatisation au niveau du bâtiment comprend des installations individuelles, les capacités des différentes installations individuelles sont comptabilisées ; ";

9° aux définitions installations de réfrigération, sont ajoutées les définitions suivantes

"- "tonne d'équivalent-dioxyde de carbone" : une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ;

- "potentiel de réchauffement planétaire" : le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO 2 ), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d'un kilogramme d'un gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO 2 , comme énoncé aux annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou, pour les mélanges, calculé conformément à la méthode figurant à l'annexe IV dudit règlement. " ;

10° dans les définitions bruit (Chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), les mots "telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 sonomètres" dans la définition de "pondération A", sont remplacés par les mots " telle que définie à la norme CEI 61672-1 " ;

11° dans les définitions originales (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), la définition de " bruit à tonalité marquée du mot " smalbandanalyse " est remplacé par le membre de phrase " smalbandanalyse en 1/24-octaafbanden ";

12° dans les définitions bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), les mots "durées de mesurage" dans la définition de " période de mesurage ", sont remplacés par le mot " mesurages " ;

13° dans les définitions bruit (chapitres 2.2, 4.5, 5.32 et 6.7), les définitions suivantes sont ajoutées

" Conditions d'opérations de chargement et de déchargement pour certains établissements classés selon la rubrique 16.3.1 (section 4.5.7)

1° opérations de chargement et de déchargement : les opérations qui consistent dans le chargement et le déchargement de marchandises, ainsi que les manoeuvres du camion pour approvisionner les équipements énumérés à l'article 4.5.7.0.1 ;

2° le chargement et le déchargement de marchandises : le chargement et le déchargement de marchandises à partir d'un camion en stationnement au quai de chargement et de déchargement de l'entreprise, y compris les actes qui doivent les permettre, ainsi que l'ouverture et la fermeture de portes et portails. Les temps de pause et autres interruptions n'y sont pas compris ;

3° de manoeuvrer les camions : les mouvements et les manoeuvres camion sur le lot ou les lots utilisés par l'établissement, dans le but d'atteindre le quai de chargement-déchargement de l'entreprise pour charger et décharger des marchandises ou de quitter le site après le chargement et le déchargement de marchandises au quai de chargement/déchargement, y compris l'arrêt et le démarrage du moteur et le tournage au ralenti du moteur en attendant la mise en oeuvre de mouvements et de manoeuvres ;

4° heures creuses

a) heures creuses matinales : la période entre 6 et 7 heures ;

b) heures creuses vespérales : la période entre 19 et 23 heures ;

5° un quai de chargement et de déchargement à l'intérieur d'un bâtiment : un quai de chargement et de déchargement dans un bâtiment fermé, dans lequel l'ensemble du camion est garé et dans lequel les marchandises ne sont chargées et déchargées que lorsque les portes d'accès du bâtiment sont fermées ;

6° un quai de chargement et de déchargement couvert : un quai de chargement et de déchargement couvert d'une toiture couvrant à tout temps au moins l'espace complet de chargement du camion ;

7° un quai de chargement et de déchargement en plein air : un quai de chargement et de déchargement autre qu'un quai de chargement et de déchargement couvert ou dans un bâtiment ;

8° opérations de chargement et de déchargement à l'aide d'engins silencieux : les opérations de chargement et de déchargement lors desquelles des engins sont utilisés conformément aux critères, visés à l'annexe 4.5.7.4 ;

Une fourniture à 9° : L'exécution des opérations de chargement et de déchargement d'un camion qui approvisionne l'établissement avec un chargement de marchandises;

10° les habitations avoisinantes : les habitations susceptibles de souffrir d'un niveau sonore le plus élevé à hauteur des fenêtres en provenance des opérations de chargement et de déchargement; ";

14° les définitions suivantes sont ajoutées aux définitions des établissements de relaxation (chapitre 5.32), Stands de tir en plein air

" - "tir à la carabine traditionnel" : le tir à la carabine lourde à partir d'un support de tir ou d'un râteau en plein air. Le tir a lieu dans un stand de tir associé à une confrérie folklorique de tireurs ;

- "HLTS" : le "handreiking Limburgs traditioneel schieten" établi sous l'égide du "college van gedeputeerde staten van Limburg" (Pays-Bas) ;

- "support de tir" : un support intégrant un racinal au-dessus, sur lequel repose la carabine lourde au cours du tir ;

- "râteau" : cible de tir composée de trois ou cinq supports, qui sont chacun pourvu de traverses sur lesquelles des petites boules ou de petits cubes ont été apposés ;

- "perche de tir" : une perche sur laquelle est monté le râteau ;

- "ogive" : la face avant d'une balle ;

- "affût" : dispositif dans lequel la carabine est serrée sur le support de tir et qui peut être réglé de telle façon que la marge de manoeuvre de la carabine est suffisamment réduite pour que toutes les balles aboutissent dans le pare-balles ;

- "maître du tir à la carabine" : un fonctionnaire qui assure que la réglementation est respectée au cours des activités de tir. " ;

15° dans les définitions zones portuaires (chapitre 5.48), les mots "limitée conformément à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des ports et de leurs dépendances transférés de l'Etat à la région flamande " dans la définition de "zone portuaire" sont remplacés par les mots " telle que délimitée dans les plans d'exécution spatiaux régionaux relatifs à la délimitation des zones portuaires conformément à l'article 3 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes " ;

16° aux définitions émissions des gaz à effet de serre (chapitre 4.10), les définitions suivantes sont ajoutées

" - "administrateur du registre : la personne ou les personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, 29° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, les opérations aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ; ".

17° aux définitions d'éoliennes (section 5.20.6) il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

"6° "apogée de rotation" : la hauteur du mât, majorée de la moitié du diamètre du rotor. " ;

18° un sous-titre " définitions des travaux aux certaines installations contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone " est ajouté, rédigé comme suit

"Définitions des travaux à certaines installations avec des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant l'ozone (chapitre 4.4 (section 4.4.8), chapitre 5.2 (article 5.2.2.5.2, § 9), chapitre 5.15 (article 5.15.0.8), chapitre 5.16 (article 5.16.3.3, § 1bis), chapitre 5bis.15.5 (article 5bis.15.5.2.3, § 1er, article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, et article 5bis.15.5.4.5.7, § 2), chapitre 5bis.19.8 (article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, et article 5bis.19.8.4.8.7, § 2) et chapitre 6.8 (article 6.8.1.1 et section 6.8.2 à 6.8.5 incluse)

1° "installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d'un système pour compléter un circuit, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage ;

2° "entretien" : toutes les activités, à l'exclusion de la récupération et les contrôles d'étanchéité au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qui impliquent que les circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, sont accédés, notamment l'ajout au système de gaz à effet de serre fluorés, l'enlèvement d'une ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, le ré-assemblage de deux ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement de même que la réparation de fuites ;

3° "réparation" : la réparation de produits ou d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ou qui en sont tributaires, qui sont endommagés ou présentent une fuite et dont une partie contient ou est conçue pour contenir de tels gaz ;

4° "mise hors service" : l'arrêt définitif d'un produit ou d'une pièce d'équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et son retrait du service ou la fin de son utilisation ;

5° "récupération" : la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination ;

6° "installation frigorifique" : l'ensemble des pièces et équipements nécessaires au fonctionnement d'un système frigorifique. Il s'agit également d'installations de conditionnement d'air et les pompes à chaleur incluses dans le système frigorifique;

7° "équipements de protection contre l'incendie" : 'équipement et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre l'incendie. Les extincteurs d'incendie en font également partie;

8° "appareils de commutation électrique" : les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d'énergie électrique. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Dans le présent arrêté, on entend par

1° expert environnemental dans la discipline des installations électriques : un organisme reconnu, tel que précisé à l'article 275 de l'AREI (le règlement général sur les Installations Electriques) ;

2° expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissolus : un service externe agréé pour contrôles techniques sur le lieu de travail, tel que visé à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, pour le domaine des contrôles de récipients pour gaz ;

3° expert environnemental dans la discipline d'appareils à pression : un organisme notifié ou un service d'inspection d'un utilisateur visé au chapitre VIII de l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression pour l'application des procédures visées dans la directive 97/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression, soit un organisme notifié visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 juin 1990 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, aux fins des procédures visées dans la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples. ".

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5.7.1.5. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.4 une distance minimale de 10 mètres entre la trajectoire décrite par les manoeuvres du camion et les habitations les plus proches s'appliquent dans les heures creuses pour ce qui est des manoeuvres du camion, lorsque les habitations les plus proches sont situées dans une zone, telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2°.

La distance visée à l'alinéa premier peut, après l'adoption de mesures structurelles supplémentaires de réduction du bruit, telles le placement d'un écran antibruit, être réduite lorsqu'il est démontré que les conditions énumérées à l'article 4.5.7.0.4, sont remplies. Ceci est démontré au moyen d'une étude acoustique, établie par un expert environnemental agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), a), du VLAREL.

Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.7.0.4 les manoeuvres du camion auprès d'établissements équipés d'un quai de chargement et de déchargement à l'intérieur d'un bâtiment pendant les heures creuses ne sont assujetties à aucune distance minimale entre la trajectoire décrite par les manoeuvres du camion et les habitations les plus proches, lorsque la trajectoire décrite par les manoeuvres du camion est entièrement effectuée dans un bâtiment séparé et que es habitations les plus proches sont situées dans une zone, telle que visée à l'annexe 2.2.1, 2°. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'intitulé du chapitre 2.8 du même arrêté, les mots " de prévention intégrée et de lutte contre la pollution " sont remplacés par les mots " relatives aux meilleures techniques disponibles ".

BE Justel 2016036115

45.7.3. La dalle d'ensilage est placée de telle manière que le risque de pollution des eaux de surface est limité au maximum. Sauf indication contraire mentionnée dans le permis d'environnement, l'inclination et le sens de déversement du sol de l'endroit d'ensilage ne sont pas orientés dans la direction des eaux de surface. Cette obligation ne s'applique qu'aux dalles d'ensilage autorisées après le 1 juillet 2016. ".

BE Justel 2016036115

15.19.8.2.22. Après un incident, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter que l'incident ne se reproduise.

L'exploitant informe la division chargée du maintien environnemental, des mesures prévues et informe la division de leur mise en oeuvre. ".

BE Justel 2016036115

15.5.2.18. § 1er. L'exploitant prévoit les mesures nécessaires pour prévenir des incidents et les conséquences qui en résultent pour l'homme et l'environnement ou pour les réduire au minimum.

Cela signifie entre autres que l'exploitant

1° prévoit les mesures nécessaires pour éviter que les substances accidentellement dispersées ou des eaux d'extinction polluées sont directement évacuées dans les eaux souterraines, les égouts publics, un cours d'eau ou toute sorte de collecte d' eaux de surface ;

2° Il prévoit les mesures nécessaires de prévention contre l'incendie ;

3° il prévoit les mesures nécessaires de détection, d'urgence et d'intervention.

L'exploitant règle l'organisation de la lutte contre l'incendie, les moyens de lutte contre l'incendie et la capacité de captage des eaux d'extinction polluées conformément à un code de bonnes pratiques et consulte les pompiers compétents dans ce cadre.

Les moyens de lutte contre l'incendie se trouvent dans un bon état, sont protégés contre le gel, signalisés de façon efficace, facilement accessibles, judicieusement répartis et doivent pouvoir être utilisés immédiatement.

§ 2. L'exploitant peut à tout moment démontrer aux autorités qu'il a prévu les mesures nécessaires.

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Dans la partie 2, chapitre 2.8, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 24 avril 2009 et 7 juin 2013, la section 2.8.0 comprenant l'article 2.8.0.1 à 2.8.0.4 inclus, est abrogée.

BE Justel 2016036115

12.8. L'exécutant des travaux doit, à partir du 1 janvier 2017, satisfaire aux obligations visées aux articles 6.12.2 à l'article 6.12.7. inclus ".

CHAPITRE 2. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

BE Justel 2016036115

Au chapitre 2.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 24 avril 2009 et 7 juin 2013, est insérée une section 2.8.2, constituée des articles 2.8.2.1 à 2.8.2.4 inclus, rédigée comme suit

" Section 2.8.2. Mesures stratégiques relatives à l'établissement d'études flamandes sur les MTD

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Dans l'article 3.2.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le numéro d'article " 5.6.2.3.6 " est remplacé par le numéro d'article " 5.6.1.3.6 ", la partie de phrase " 5.7.1.4, § 2 " est remplacée par la partie de phrase " 5.7.1.4, § 1er " et la partie de phrase " 5.17.4.1.16, §§ §§ 3, 4, 5, 6 " est remplacée par la partie de phrase " 5.17.4.1.16 ".

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Dans la version néerlandaise de l'article 4.1.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " gevaarlijke stoffen " sont remplacés par les mots " gevaarlijke producten ".

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A l'article 4.1.9.1.3, § 1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2014, la partie de phrase " et le respect de l'obligation de notification visée aux articles 17 à 21 et 23 " est remplacée par la partie de phrase " et le registre des matériaux et le respect de l'obligation de notification, visée aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 ".

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Dans l'article 4.2.5.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

" Des eaux de refroidissement, en provenance des équipements déversant une quantité maximale d'eaux de refroidissement supérieure à 2 mo par heure, sont rejetées à travers un système de contrôle assurant le contrôle à 100% des eaux réellement déversées et permettant des échantillonnages aisés des eaux usées en particulier. Les établissements déversant des eaux à 100 mo par heure satisfont à cette disposition pour le 1 septembre 2018. Pour les équipements déversant plus de 100 mo d'eaux de refroidissement par heure, le débit est en plus enregistré de manière continue, qui comprend outre le débit instantané, le débit total par heure, par jour et par an. ".

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Dans l'article 4.2.8.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

" § 4. Pour les rejets dans l'espace rural à optimiser collectivement, il est présumé que les conditions définies au paragraphe 1er sont remplies, lorsque les eaux usées sont au moins épurées à l'aide d'une installation de prédigestion de déchets, construite et exploitée conformément au code de bonnes pratiques.

Pour le rejet des eaux usées domestiques provenant de plus de dix installations sanitaires temporaires placées en plein air auprès d'un équipement accessible au public, les eaux usées sont au minimum épurées au moyen d'une installation de traitement individuel dont la capacité est alignée sur la charge polluée qui y sera raccordée.

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A la sous-section 4.2.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un article 4.2.8.2.2, rédigé comme suit

" Art. 4.2.8.2.2. Pour les rejets des eaux usées domestiques provenant d'une installation sanitaire temporaire placée en plein air auprès d'un équipement accessible au public, une autorisation explicite écrite de l'exploitant de l'installation d'épuration d'eaux d'égout doit être obtenue.

Dans la prise d'acte de la notification, des conditions supplémentaires peuvent être imposées en vue du fonctionnement optimal du système d'égouts en aval, y compris des trop-plein existants, et de l'installation d'épuration d'eaux d'égout. ".

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A l'article 4.4.2.3, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, l'alinéa deux est abrogé.

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Dans l'article 4.4.4.1 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " paramètres SO 2 " est remplacé par le membre de phrase " paramètres SOx " et le membre de phrase " SO 2 /h " est remplacé par le membre de phrase " SO x /h, exprimé en tant que SO 2 " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " les substances définies au paragraphe 1er " est remplacé par le membre de phrase " paramètres de SO 2 , de NOx et le total des poussières " ;

3° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit

" Si les valeurs d'émission pour le dioxyde de soufre sont mesurées en continu, le permis d'environnement peut établir les modalités selon lesquelles les valeurs limites d'émission applicables au trioxyde de soufre sont déterminées et incluses dans l'examen des valeurs limites d'émission applicables aux oxydes de soufre. " ;

4° au paragraphe 2, dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots " visés au premier et au deuxième alinéas " sont remplacés par les mots " visés à l'alinéa premier " ;

5° au paragraphe 2, dernier alinéa, les mots " au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " au troisième alinéa ".

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A l'article 4.4.4.2, paragraphe 4, quatrième alinéa, du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les termes " et les dispositions complémentaires du code de bonnes pratiques " est ajouté.

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A l'article 4.4.4.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit

" Dans le cas de la présence de plusieurs substances qui relèvent du même point dans l'annexe 4.4.2, s'appliquent les fréquences de mesure qui ont été prescrites par substance, y compris pour la somme des différentes substances relevant du même point de l'annexe précitée, sauf pour les substances énumérées aux points 2°, 3°, 4° et 5°, de ladite annexe. ".

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5. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 2°, i)

1° être une personne physique ;

2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, l), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/10, § 1er.

3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, l). ".

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A l'article 4.4.6.1.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase introductive " Les dispositions de cette section s'appliquent au processus et aux installations de stockage et de chargement :" est remplacée par la phrase " A l'exception des réservoirs fixes verticaux de surface, la présente section s'applique au processus et aux installations de chargement : "

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Dans l'article 4.4.6.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'alinéa premier est abrogé.

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Dans l'article 4.4.7.2.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

" § 1er. L'exploitant établit un rapport sur les substances pulvérulentes, comme indiqués dans le formulaire de demande, pour les équipements suivants

1° les équipements d'une capacité de stockage de plus de 50.000 m de surface au sol. Avant le franchissement du seuil de la capacité de stockage, le rapport sur les substances pulvérulentes est annexé à la demande d'un permis d'environnement ou est remis à la section compétente pour les permis d'environnement par lettre recommandée ;

2° les équipements ayant une capacité de stockage moyenne de substances pulvérulentes sur les trois années civiles précédentes de plus de 700.000 tonnes par an. Le rapport sur les substances pulvérulentes est annexé à la demande d'un permis d'environnement ou remis à la section, compétente des permis d'environnement par lettre recommandée au plus tard le 31 juillet de l'année en cours. ".

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Au chapitre 4.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une section 4.4.8, comprenant les articles 4.4.8.1 à 4.4.8.3 inclus, rédigés comme suit

" Section 4.4.8. Les installations de gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone

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A la partie 4, chapitre 4.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une section 4.5.7, comprenant les articles 4.5.7.0.1 à 4.5.7.1.5, rédigés comme suit

"Section 4.5.7. Conditions applicables aux opérations de chargement et de déchargement pour certains établissements classés selon la rubrique 16.3.1

Champ d'application et dispositions générales

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A l'article 4.9.1.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les mots " le délai peut être prolongé " et les mots " Dans la demande ", les mots " ou une dispense peut être accordée pour la mise en oeuvre de ces mesures, " sont insérés ;

2° la partie de phrase " ou que le taux d'intérêt interne diminué est devenu inférieur au taux d'intérêt interne, visé à l'article 6.5.4, § 1er, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " est ajoutée.

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A l'article 4.9.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° Au premier alinéa, le mot " ou " est inséré entre le mot " personnes " et le mot " , dont " ;

2° Au premier alinéa, les mots " qui emploient plus de 250 personnes, dont " sont remplacés par le membre de phrase " qui emploient plus de 250 personnes ou dont " ;

3° Au premier alinéa dans la version néerlandaise, les mots " overschrijdt of " sont remplacés par les mots " overschrijdt en " ;

4° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa premier les établissements classés qui disposent d'un certificat de performance énergétique valable des bâtiments publics tel qu'indiqué aux articles 9.2.12 à 9.2.16 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont dispensés des obligations de cette section. ".

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7. Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l)

1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 43/0, § 1er ;

2° le personnel chargé de l'enseignement théorique et pratique dispose d'un agrément en tant que technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11° et agit sous la direction d'une personne qui est titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master ingénieur, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences bio-ingénieur, ou d'une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en ce qui concerne les cours donnés en cette matière. Le certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne ;

3° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes

a) au moins un membre du jury est toujours présent par quatre cursistes présentant la partie pratique de l'examen en même temps ;

b) un membre du jury est toujours désigné comme président ;

c) les membres du jury répondent au minimum à une des conditions suivantes

1) être bachelier en technologie automobile, master ingénieur, master en sciences bio-ingénieur ou en sciences industrielles ;

2) disposer d'au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière d'une ou de plusieurs aptitudes ou matières, telles que visées à l'annexe au règlement n° 307/2008 ;

3) disposer d'au moins trois ans d'expérience démontrable dans une ou plusieurs aptitudes ou matières, telles que visées à l'annexe au règlement n° 307/2008 ;

d) au moins la moitié des membres du jury dispose d'un agrément comme technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11°. Le certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury ;

e) au moins un membre du jury a de l'expérience pratique en ce qui concerne les appareils utilisés lors de l'examen. ".

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L'article 4.9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.9.3.4. Les données figurant dans l'application web sont confidentielles et uniquement accessibles pour la " Vlaams Energieagentschap " et l'autorité de contrôle. L'exploitant de l'établissement classé ou une personne autorisée à cette fin par l'exploitant, est le seul ou la seule à avoir accès à tout temps aux données de son propre plan ou audit énergétique.

Par dérogation à l'alinéa premier, la " Vlaams Energieagentschap " peut dans le cadre des obligations de faire rapport mettre à la disposition des instances compétentes des données anonymisées et agrégées extraites de l'application web, dont le niveau d'agrégation assure suffisamment de confidentialité. Les données individuelles disponibles dans cette application web sont confidentielles et ne peuvent être utilisées, ni par la " Vlaams Energieagentschap " ni par une autre partie, sans l'autorisation préalable et écrite de l'exploitant. ".

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6. Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6, 8°

1° être accrédité comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°, ou être accrédité comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 et fournir une preuve qu'une demande d'accréditation comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 a été acceptée par le système d'accréditation BELAC ou par un système d'accréditation équivalent pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°. ".

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A l'article 4.10.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " validé " est remplacé par le mot " approuvé " ;

2° la partie de phrase " article 4.10.1.2 " est remplacée par la partie de phrase " article 4.10.1.2, § 2 " ;

3° la partie de phrase " article 4.10.1.5 " est remplacée par la partie de phrase " article 4.10.1.5, § 3 " ;

4° la phrase suivante est ajoutée

" Le cas échéant, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, visée à l'article 4.10.1.2, § 2, est égale à l'estimation prudente, visée à l'article 4.10.1.5, § 7. ".

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A l'article 4.10.1.4, § 2, alinéa premier, du même arrêté, ajouté par l'arrêté du gouvernement flamand du 12 mai 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase " Pour les installations BKG qui n'actualisent pas leur autorisation écologique en 2013, la division compétente pour la pollution atmosphérique joint, conformément à l'article 45 du titre Ier du VLAREM, le plan de monitoring à l'autorisation écologique." est remplacée par la phrase "Pour les installations BKG qui n'actualisent pas leur autorisation écologique en 2013, la division compétente pour la pollution atmosphérique remet le plan de monitoring à l'autorité compétente, qui le joint au permis d'environnement par arrêté.".

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A l'article 4.10.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées

" La division compétente pour la pollution atmosphérique remet les émissions de gaz à effet de serre contenues dans ces rapports annuels d'émissions à l'administrateur du registre. Les rapports annuels d'émissions vérifiés peuvent être consultés auprès de la division compétente de la pollution atmosphérique. " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. La division compétente de la pollution atmosphérique, soumet les rapports annuels d'émissions vérifiés, visés au paragraphe 2, à un contrôle aléatoire pour vérifier si les rapports annuels d'émissions vérifiés sont conformes aux dispositions du Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, approuve les émissions de gaz à effet de serre qui y sont répertoriés, au plus tard le 15 avril de l'année civile en cours. La division en informe l'exploitant. Si la division constate qu'un rapport annuel d'émissions vérifié ne satisfait pas aux dispositions du règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la division n'approuve pas le rapport annuel d'émissions vérifié et elle établit une estimation prudente conformément au paragraphe 7. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit

" § 7. Conformément à l'article 70 du règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la division compétente de la pollution atmosphérique peut, le cas échéant, faire une estimation prudente des émissions de gaz à effet de serre émis par l'installation de gaz à effet de serre au cours de l'année civile précédente, le chiffre de l'estimation étant transmis à l'administrateur du registre. La division compétente de la pollution atmosphérique, en informe l'exploitant.

§ 8. Les émissions de gaz à effet de serre approuvées conformément au paragraphe 3 et les estimations prudentes faites conformément au paragraphe 7 sont publiées sur l'Internet par la division chargée de la pollution atmosphérique. ".

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A l'article 5.2.1.2, § 3, du même arrêté, les mots " acheminement de déchets " sont remplacés par les mots " acheminement et élimination de déchets ".

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A l'article 5.2.1.7, § 3, du même arrêté, les mots " substances liquides nocives pour l'environnement " sont remplacés par le membre de phrase " liquides de l'annexe 2B du titre I du VLAREM ou des liquides dangereux selon le règlement CLP ".

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Dans l'article 5.2.1.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

" § 2. Lors du stockage de déchets à caractère explosif ou inflammable, tels que décrits dans le règlement (UE) n° 1357/2014, du 18 décembre 2014, remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, les mesures nécessaires sont prises pour prévenir le risque d'incendie et d'explosion, y compris

1° la prévention de la création de charges électrostatiques lors du stockage et du traitement ;

2° la protection du stockage contre les conséquences négatives de l'action du rayonnement solaire ;

3° l'abandon de l'entreposage à des endroits au sein de l'établissement où la température peut dépasser les 40 ° C en raison de la chaleur d'origine technologique ;

4° le chauffage exclusif des locaux dans lesquels le stockage est réalisé au moyen d'appareils dont l'installation et l'utilisation offrent des garanties suffisantes pour prévenir le risque d'incendie et d'explosion ;

5° l'application d'une interdiction de feu nu et d'une interdiction de fumer dans les environs du stockage, sauf dans le cas de travaux d'entretien ou de réparation à condition que des mesures de précaution appropriées sont mises en place. Ces dispositions sont clarifiées à l'aide de pictogrammes de sécurité réglementaires ;

6° la ventilation adéquate, soit naturelle, soit artificielle des lieux de stockage. ".

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Dans l'article 5.2.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 28 novembre 2003 et 12 mai 2006, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant

" § 4. Les déchets, visés au paragraphe 1er, sont toujours stockés séparément dans des récipients ou espaces de stockage appropriés. ".

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A l'article 5.2.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Pour les déchets en provenance de liquides inflammables, les conditions correspondantes du chapitre 5.6 s'appliquent en sus des conditions de la présente sous-section. Aux déchets qui présentent des propriétés dangereuses, tels que visés au règlement (UE) n° 1357/2014 du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, s'appliquent les conditions correspondantes du chapitre 5.17 en sus des conditions de la présente sous-section. " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Les espaces de traitement et de stockage pour les déchets liquides sont construits de telle sorte que les fluides accidentellement échappés des récipients et les liquides renversés sont recueillis dans un encuvement. Les réservoirs à double paroi et équipé d'un système de détection de fuites permanent ne doivent pas être placés dans ou au-dessus d'un encuvement. Le revêtement de sol, les caniveaux, les puits collecteurs et l'encuvement sont étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des matières liquides qui peuvent entrer en contact avec ceux-ci. L'encuvement est résistant à la masse liquide, qui peut se dégager en cas de fuites. Sauf indication contraire dans le permis d'environnement, le contenu des puits collecteurs ou de l'encuvement est au moins égal à la quantité de liquides stockés dans le compartiment concerné. " ;

3° au paragraphe 9, des alinéas trois à sept sont ajoutés, rédigés comme suit

" La récupération de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone d'installations frigorifiques stationnaires ne peut être effectuée que par un technicien frigoriste agréé, tel que visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL, qui est en possession d'un certificat de la catégorie correspondante.

L'alinéa trois ne s'applique pas pour les installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie correspondante, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la mise en oeuvre correcte de la récupération. Cette exemption de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'enregistrement pour la formation et prend fin si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie correspondante, telle que visée à l'article 6, 2°, e) du VLAREL. L'intéressé soumet une attestation d'inscription à la demande de l'autorité de contrôle compétente.

L'alinéa trois n'est pas applicable, pour les installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui satisfait à la condition, visée à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa trois ne s'applique pas à une personne récupérant des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés d'installations frigorifiques ayant une capacité nominale de réfrigérants de moins de trois kilogrammes à condition que l'intéressé ait suivi une formation appropriée et puisse en attester par un diplôme ou certificat. La formation porte au moins sur les points énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relatif à la récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, l'intéressé en soumet une preuve.

L'alinéa trois n' est également pas d'application aux activités de fabrication et de réparation effectuées au sein des installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés du fabricant. ".

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A l'article 5.2.2.6.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 9 février 2007 et 19 septembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

" § 1er. Les activités suivantes sont clairement séparées l'une de l'autre dans des espaces spécifiquement destinés et aménagés à cette fin

1° la collecte des épaves ;

2° l'entreposage temporaire des épaves non dépolluées ;

3° l'entreposage temporaire des épaves dépolluées ;

4° l'entreposage de liquides et d'autres matériaux ;

5° l'entreposage de pièces ;

6° l'entreposage de déchets ;

7° le traitement.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2° et 3°, les épaves non dépolluées et les épaves dépolluées peuvent bien être entreposées ensemble si les conditions suivantes sont respectées

1° l'établissement ne dispose pas d'un broyeur ;

2° chaque épave dépolluée est identifiée au moyen d'une étiquette clairement visible à partir du sol.

Le processus de traitement est organisé de manière à assurer que les substances dangereuses pour l'environnement, sont traitées dans les plus brefs délais. ".

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Dans la section 5.2.2 du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré une sous-section 5.2.2.9bis, constituée de l'article 5.2.2.9bis.1 et de l'article 5.2.2.9bis.2 et rédigée comme suit

" Sous-section 5.2.2.9 bis. Installations de traitement d'eaux usées industrielles externes et de flux de déchets industriels liquides ou boueux

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A article 5.2.3bis.1.12, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée

" Si l'analyse des coûts et rendements tient compte des points potentiels de demande de chaleur et de froid et que les rendements s'avèrent supérieurs aux coûts, il suffit que, pour ce qui est des points potentiels de demande de chaleur ou de froid, seules les options dotant l'installation de combustion de possibilités de raccordement pour le déclenchement futur de chaleur ou de froid soient appliquées. ".

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Dans l'article 5.2.3bis.1.24, § 3, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots " Complémentairement aux normes CEN, le code de bonne pratique est également appliqué." sont insérés entre les mots " aux normes CEN " et les mots " Les systèmes de mesure automatisés ".

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Dans l'article 5.2.3bis.3.8, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " tous les six mois " sont remplacés par les mots " tous les deux ans ".

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Dans l'article 5.2.3bis.4.10, § 5, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " en dérogation du chapitre 4.4, l'installation répond aux " est remplacé par les mots " l'installation répond aux ".

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Dans l'article 5.2.3bis.4.11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° Au paragraphe 1er, la disposition " 5.19.1.4, § 2bis " est remplacée par la disposition " 5.19.1.4, § 3 " ;

2° au paragraphe 2, la disposition " 5.19.1.4, § 6 " est remplacée par la disposition " 5.19.1.4, § 7 ".

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3. Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i)

1° présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément sur demande ;

2° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;

3° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;

4° dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci. ".

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A l'article 5.2.4.1.2, § 2, du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est abrogé ;

2° au point 2°, le mot " ou " est supprimé.

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Dans la version néerlandaise de l'article 5.2.5.5.4, § 1er, du même arrêté, restauré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots " boven de tussenafdek " sont abrogés.

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L'article 5.2.5.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.2.5.6.4. Contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz

Des échantillons des lixiviats et, le cas échéant, des eaux de surface, doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Le contrôle des éventuelles eaux de surface est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en aval.

Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.

Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

Lors de la collecte de lixiviats, les eaux de lixiviats sont échantillonnées et analysées par un laboratoire agréé dans la discipline des eaux, du sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 1), du VLAREL. L'échantillonnage et l'analyse des lixiviats épurés rejetés doivent être effectués au minimum une fois par mois. Ces contrôles (échantillonnage et analyse) doivent se poursuivre pendant la période d'entretien autant qu'il y a des eaux de lixiviats. Les substances à analyser comprennent au moins les paramètres de qualité généraux (température, pH, conductivité, cations et anions normaux) complétés des paramètres de pollution pertinents (métaux lourds, substances organiques) qui sont fixés en fonction de la composition des déchets déchargés. La liste de paramètres définis lors des analyses est approuvée par la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (l'Agence publique flamande des déchets).

Sur les décharges à dégazage actif, la composition du gaz de décharge est définie selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant

Phase d'exploitation Phase d'entretien Quantité de lixiviats mensuellement (1), (3) tous les six mois (3) composition des lixiviats (2) trimestriellement (3) tous les six mois la quantité et la composition des eaux de surface (7) trimestriellement (3) tous les six mois émission potentielle de gaz et pression atmosphérique (4) (CH 4 , CO 2 , O 2 , H 2 S, H 2 ,...) mensuellement (1), (5) tous les six mois (6)

(1) La fréquence peut être adaptée à l'aide de la morphologie des déchets déchargés en forme de tumulus, enfouissement...

Ceci doit être précisé dans le permis

(2) Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déchargés. Ils doivent figurer dans le permis et refléter les caractéristiques de lixiviation des déchets.

(3) Si l'évaluation des données indique que des intervalles plus longs sont aussi efficaces, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit être mesurée au moins une fois par an.

(4) Les mesures concernent principalement la teneur en matières organiques dans les déchets.

(5) CH 4 , CO 2 , O 2 régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déchargés avec une attention particulière aux caractéristiques de lixiviation

(6) L'efficacité du système d' extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement

(7) Sur la base des caractéristiques du site de mise en décharge, l'autorité compétente peut décider que ces mesures ne sont pas requises.

Afin de permettre l'élaboration d'un bilan hydrologique par mesurage à l'endroit de la décharge ou à travers la station météorologique la plus proche, les données suivantes sont collectées

phase d'exploitation phase d'entretien volume des précipitations quotidiennement valeurs quotidiennes, additionnées en vue d'obtenir des valeurs mensuelles Température (min., max., 14.00 h HEC) quotidiennement moyenne mensuelle Direction et force du vent prédominant quotidiennement Non requis évaporation (lysimètre) (1) quotidiennement valeurs quotidiennes, additionnées en vue d'obtenir des moyennes mensuelles humidité atmosphérique (14.00 h HEC) quotidiennement moyenne mensuelle

(1) ou par d'autres méthodes appropriées ".

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10. § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen à l'aide des thèmes, visés à l'annexe au règlement n° 307/2008.

Le centre de formation agréé peut utiliser les paquets de formation et d'examen mis à sa disposition par l'instance encadrant la politique de formation sectorielle, à condition que la division compétente des agrément s a approuvé les paquets.

L'examen consiste en deux parties

1° une partie théorique ;

2° une partie pratique.

Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que pour la partie pratique.

§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.

Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments.

§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.

§ 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/5, 3°, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments.

§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser la formation et l'examen, visé au paragraphe 1er.

§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre contenant les résultats des examens des cinq dernières années.

§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois préalable à une formation ou à un examen, du lieu et de la date de la formation ou de l'examen. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens. La division compétente des agréments peut siéger dans le jury d'examen.

§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par la division, compétente pour les agréments.

§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, communique les données, visées au point 3° à 6° de l'annexe 15, jointe au présent arrêté, à une instance encadrant la formation sectorielle. ".

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A l'article 5.4.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. Les interdictions visées au paragraphe 1er, 2° et au paragraphe 2, ne sont pas applicables aux établissements, visés à la section 4.4 de la liste de classification, destinés au séchage de peinture poudre dans des fours à moufle. ".

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A l'article 5.4.2.3, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, les valeurs limites d'émission suivantes sont d'application aux gaz résiduaires rejetés : " est remplacé par le membre de phrase : Les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables aux gaz résiduaires rejetés : ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.6.1.2.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° Au premier alinéa, les mots " lors du placement ou des vérifications périodiques visées à l'article 5.6.1.2.7 " sont remplacés par le membre de phrase " lors du placement ou des vérifications périodiques visées à l'article 5.6.1.2.8 ";

2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° rouge, lorsque le réservoir et l'installation ne satisfont pas à cet arrêté et que les défaillances constatées peuvent donner lieu, ou ont donné lieu à une pollution en dehors du réservoir ou lorsque, après une période d'au maximum six mois au label ou à l'indication orange, les mêmes défaillances sont encore constatées au réservoir et à l'installation. ".

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A l'article 5.6.1.2.10,alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les alinéas suivants sont ajoutés

" Le label ou l'indication orange sont octroyés à titre unique à la suite des défaillances constatées ; en d'autres termes le label ou l'indication oranges sont suivis par un label vert ou rouge, en fonction du respect ou non des défaillances constatées précédemment, aux prescriptions du présent règlement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été rémédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'un label ou d'une indication rouge. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.6.1.3.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " lors du placement ou des vérifications périodiques, visés à l'article 5.6.1.3.4 ", est remplacé par le membre de phrase " lors du placement ou des vérifications périodiques, visés à l'article 5.6.1.3.14 ";

2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° rouge, lorsque le réservoir et l'installation ne satisfont pas à cet arrêté et que les défaillances constatées peuvent donner lieu, ou ont donné lieu à une pollution en dehors du réservoir ou lorsque, après une période d'au maximum six mois au label ou à l'indication orange, les mêmes défaillances sont encore constatées au réservoir et à l'installation. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.6.1.3.16,alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les alinéas suivants sont ajoutés

" Le label ou l'indication orange sont octroyés à titre unique à la suite des défaillances constatées ; en d'autres termes le label ou l'indication oranges sont suivis par un label vert ou rouge, en fonction du respect ou non des défaillances constatées précédemment, aux prescriptions du présent règlement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été remédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'un label ou d'une indication rouge. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.6.2.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° Au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par le texte suivant

" Le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est certifié par le fabricant conformément à la norme EN 16321-1 : 2013. " ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa premier, le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est certifié par le producteur conformément à la méthode de contrôle TUV pour des systèmes de la récupération des vapeurs d'essence ou conformément à d'autres normes techniques européennes, ou à des procédures de réception pour systèmes de de récupération de vapeurs d'essence de stations-service certifiées avant le 1 septembre 2015. ".

3° A l'actuel alinéa trois du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa quatre, les mots " Par dérogation à l'alinéa deux " sont remplacés par les mots " par dérogation à l'alinéa trois " ;

4° au paragraphe 3, alinéa premier, la phrase " Une fois par an, la conformité de la proportion vapeurs/essence du système de récupération des vapeurs d'essence de phase II avec la proportion vapeurs/essence visée à l'article 5.6.2.3.3, § 4, est mesurée conformément à la procédure visée en annexe 5.6.3. " est remplacée par la phrase " Une fois par année civile, l'intervalle entre deux mesures consécutives ne pouvant toutefois pas dépasser quinze mois, la conformité de la proportion vapeur-essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence avec la proportion de vapeur/essence, visée à l'article 5.6.2.3.3, § 4, est mesurée conformément à la norme EN 16321-2 : 2013. ".

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A l'article 5.6.2.3.6, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " à l'exception du test " sont remplacés par les mots " dont, le cas échéant, le test ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.7.5.1, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" L'autorisation de continuer à appliquer le " procédé de chlorure de potassium (KCl) " après 2010 est soumise au respect des conditions suivantes

1° l'établissement est dûment autorisé pour la prolongation de la période au cours de laquelle le procédé est appliqué ;

2° l'exploitant informe l'autorité chargée du permis d'environnement par écrit avant le 1 janvier 2011, que le procédé de " chlorure de potassium (KCl) " sera maintenu après 2010, tout en indiquant la date prévue de l'arrêt définitif avant le 1 janvier 2016. L'autorité compétente transmet sans tarder une copie de la notification écrite précitée

a) à la division compétente pour les permis d'environnement ;

b) à la division compétente pour l'inspection de l'environnement ;

3° l'exploitant remet, ensemble avec la notification écrite, visée au point 2°, un plan pour la cessation définitive des installations des cellules d'électrolyse à l'autorité qui est compétente pour le permis d'environnement. Ce plan comprend notamment

a) un engagement de mise à l'arrêt définitif pour le 31 décembre 2015 au plus tard, des installations des cellules d'électrolyse précitées ;

b) une feuille de route contenant les mesures qui seront prises pour

1) l'arrêt définitif à la date prévue ;

2) la reconversion des installations ;

3) les réductions d'émission de mercure ;

4) le stockage en toute sécurité et l'élimination du mercure. " ;

2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit

" Le plan visé à l'alinéa deux, 3°, n'est pas requis si, avant le 1 janvier 2011, les organisations professionnelles concernées ont conclu avec la Région flamande une convention environnementale définitivement approuvée, telle que visée au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, couvrant toutes les matières visées à l'alinéa deux, 3°, a) et b) pour le secteur concerné.

Afin de réduire les émissions de mercure et la production de déchets contaminés par le mercure pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l'électrolyse à mercure, un plan de démantèlement est disponible pour le 1 septembre 2016 et est mis en oeuvre. Toutes les caractéristiques suivantes ont été intégrées dans le plan de démantèlement

1° l'association d'une partie du personnel qui a de l'expérience avec la gestion de l'ancienne installation, à tous les stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre ;

2° un dispositif de procédures et d'instructions pour toutes les phases d'exécution ;

3° la disponibilité d'un programme détaillé de formation et de supervision destiné aux membres du personnel sans expérience du traitement de mercure ;

4° la détermination de la quantité de mercure métallique à récupérer et l'estimation de la quantité de déchets à éliminer et de leur teneur en mercure ;

5° des zones de travail

a) couvertes par un toit ;

b) équipées d'un sol lisse, incliné et imperméable de façon à diriger les déversements de mercure vers un puisard ;

c) bien éclairées;

d) exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;

e) équipées d'une alimentation en eau pour le lavage ;

f) raccordées à un système d'épuration des eaux résiduaires ;

6° la vidange des cellules et le transfert du mercure métallique dans les conteneurs par

a) le maintien du système clos, si possible ;

b) le lavage du mercure ;

c) le recours au transfert par gravité, si possible ;

d) si nécessaire, l'élimination des impuretés solides présentes dans le mercure ;

e) le remplissage des conteneurs à ≤ 80 % de leur capacité volumétrique ;

f) la fermeture hermétique des conteneurs après remplissage ;

g) le lavage des cellules vides, suivi par le remplissage à l'eau ;

7° l'exécution de toutes les opérations de démantèlement et de démolition par

a) le remplacement de la découpe à chaud des équipements par la découpe à froid, si possible ;

b) le stockage des équipements contaminés dans des zones appropriées ;

c) le lavage fréquent du sol de la zone de travail ;

d) le nettoyage rapide des déversements de mercure à l'aide d'un dispositif de respiration équipé de filtres à charbon actif ;

e) la comptabilisation des flux de déchets ;

f) la séparation des déchets contaminés par le mercure et des déchets non contaminés ;

g) la décontamination des déchets contaminés par le mercure par des techniques de traitement mécaniques et physiques, des techniques de traitement chimiques ou thermiques ;

h) la réutilisation ou le recyclage des équipements décontaminés, si possible ;

i) la décontamination du bâtiment dans lequel se trouve la salle de cellules par le nettoyage des murs et du sol, suivi de l'application d'un revêtement ou de peinture afin d'obtenir une surface imperméable, si le bâtiment est destiné à être réutilisé ;

j) le nettoyage ou le remplacement des systèmes de collecte des eaux résiduaires dans ou à proximité de l'installation ;

k) le confinement de la zone de travail et l'épuration de l'air de ventilation lorsque des concentrations élevées de mercure sont attendues. Les techniques d'épuration de l'air de ventilation comprennent l'adsorption sur charbon actif imprégné d'iode ou de soufre, le lavage à l'hypochlorite ou à la saumure chlorée ou l'ajout de chlore pour obtenir du dichlorure de dimercure solide ;

l) le traitement des eaux résiduaires contenant du mercure, dont les eaux de lessive provenant du lavage des équipements de protection ;

m) la surveillance du mercure dans l'air, dans l'eau et dans les déchets, y compris un certain temps après la fin du démantèlement ou de la conversion ;

8° si nécessaire, le stockage temporaire du mercure métallique sur le site, dans des installations de stockage qui sont

a) bien éclairées et protégées des intempéries ;

b) équipées d'un confinement secondaire approprié capable d'arrêter 110 % du volume de liquide d'un seul conteneur ;

c) exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;

d) équipées de dispositifs de respiration dotés de filtres à charbon actif ;

e) périodiquement inspectées, à la fois visuellement et à l'aide d'un équipement de surveillance du mercure ;

9° si nécessaire, le transport, d'autres traitements éventuels et l'élimination des déchets. ".

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L'intitulé de la section 5.9.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit

" Section 5.9.2. Conditions supplémentaires pour la réduction des émissions d'ammoniac ".

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9. L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

1° a été accrédité en tant qu'organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°, ou obtient cette accréditation dans un délai d'un an, à compter du jour après que l'agrément a été obtenu ;

2° désigne un ou plusieurs inspecteurs disposant d'un agrément en tant que technicien frigoriste visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, de la catégorie I ou ayant au moins trois ans d'expérience dans le secteur du froid ;

3° remet un certificat, dans un délai d'un mois après que l'entreprise a été contrôlée avec succès, conformément à l'article 25/4, 4°. Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est remise à la division, compétente des agréments ;

4° fournit chaque mois à la division compétente des agréments, un aperçu des entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle favorable. Cet aperçu comprend au moins les données, visées à l'annexe 22, jointe au présent arrêté ;

5° traite et examine des plaintes, introduites par la section compétente des agréments ;

6° doit, lorsque la division compétente des agréments le demande, offrir la possibilité aux membres du personnel d'assister au contrôle ;

7° conserve les procès-verbaux des contrôles pendant au moins cinq ans. ".

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A article 5.9.2.1.bis du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit

" § 5. L'admission et l'échappement d'un système de nettoyage d'air est accessible, en vue de la gestion sûre et de mise en oeuvre pratique des mesures de contrôle effectuées conformément à un code de bonnes pratiques. Pour les installations qui ont été autorisés, avant le 1 juillet 2016, cette obligation est applicable à partir du 1 septembre 2018. ".

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A l'article 5.9.2.2, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" L'emplacement est choisi de manière à éviter le risque de pollution des eaux de surface au maximum. Sauf indication contraire figurant dans les permis d'environnement, l'inclination et le sens du déversement du sol de l'aire de stockage du fumier ne sont pas orientés dans la direction des eaux de surface. Cette obligation ne s'applique qu'aux aires de stockage du fumier autorisées après le 1 juillet 2016. ".

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A l'article 5.9.8.4, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" L'eau de nettoyage en provenance des poulaillers n'est pas considérée comme un engrais. Une capacité de stockage suffisante est prévue pour que l'eau de nettoyage peut être épandue sur les terres. Tout rejet de l'eau de rinçage dans les égouts publics, dans une voie artificielle d'écoulement pour les eaux de pluie ou dans les eaux de surface est interdit, sauf si l'autorisation nécessaire a été accordée. ".

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A l'article 5.9.8.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° Au paragraphe 2, le mot " solides " est inséré après les mots " le lixiviat de lisiers " ;

2° Au paragraphe 2, les mots " doit être " sont remplacés par le mot " est " et le mot " dans " est remplacé par les mots " au sein de ".

3° au paragraphe 3, le membre de phrase " et/ou " est remplacé par le mot " ou " ;

4° aux paragraphes 4 et 5, les mots " élevage de bovins " sont remplacés par le mot " élevage " ;

5° au paragraphe 5, le mot " effluents " est remplacé par les mots " effluents d'ensilage " ;

6° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Cette obligation s'applique uniquement aux établissements qui ont été autorisés après le 1 juillet 2016. " ;

7° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. La dalle d'ensilage est placée de telle manière que le risque de pollution des eaux de surface est limité au maximum. Sauf indication contraire mentionné dans le permis d'environnement, l'inclination et le sens du déversement du sol de la dalle d'ensilage ne sont pas orientés dans la direction des eaux de surface.

Cette obligation ne s'applique qu'aux dalles d'ensilage autorisées après le 1 juillet 2016. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.11.0.3, § 1er du même arrêté, les phrases " Une rigole d'écoulement et un ou plusieurs puits collecteurs doivent être aménagés dans le sol de ce local. Le sol, la rigole d'écoulement et les puits collecteurs doivent être constitués de matériaux imperméables et chimiquement inertes pour les substances avec lesquels ils entreront en contact. " sont remplacées par la phrase " Le sol est réalisé dans un matériau imperméable et chimiquement inerte aux substances qui y sont déversées. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.11.0.4, § 3, du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit

" Si des produits, caractérisés par le pictogramme de danger GHS02 selon le règlement CLP, sont utilisés ou produits : ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.11.0.5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les points 1°, a), 2° et 3° du tableau sont abrogés.

BE Justel 2016036115

A l'article 5.13.0.4, § 3 du même arrêté, le membre de phrase " Le chauffage des locaux dans lesquels des substances inflammables sont utilisées et/ou des produits inflammables sont produits " sont remplacés par le membre de phrase " Le chauffage des locaux dans lesquels les produits caractérisés par le pictogramme de danger GHS02 selon le règlement CLP sont utilisés ou produits, ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.15.0.5, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° d'y stocker des matériaux ou produits facilement inflammables caractérisés par le pictogramme de dangerGHS02 selon le règlement CLP, à l'exception des liquides dangereux du groupe 2 ; ".

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L'article 5.15.0.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.15.0.8. La récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation dans des véhicules à moteur relevant du champ d'application, visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certaines catégories de véhicules à moteur, ne peut être effectué que par un ingénieur agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°, i) du vlarel.

Le paragraphe premier ne s'applique pas à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement en vue d'une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/5, 2°, du vlarel, à condition qu'il procède à la récupération sous le contrôle d'un technicien, agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Cette exemption de obligation d'agrément, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'enregistrement de la formation prend fin si la personne autorisée et l'agrément d'un technicien pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°, i) du vlarel y réalise des bénéfices. A la demande de l'autorité de surveillance l'intéressé présente une attestation d'inscription.".

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A l'article 5.16.1.2, § 3, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les phrases " Lorsque des gaz inflammables sont effectivement présents, la teneur en gaz combustible dans la zone de travail doit être maintenue sous le seuil d'un cinquième de la limite inférieure d'inflammabilité. Au cours de l'exécution des travaux, cette teneur doit être contrôlée en permanence; " sont remplacées par les phrases " Lorsque des gaz inflammables sont effectivement présents selon le règlement CLP, la teneur en gaz combustible dans la zone de travail est maintenue sous le seuil d'un cinquième de la limite inférieure d'inflammabilité. Cette teneur est contrôlée en permanence pendant l'exécution des travaux ; ".

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A l'article 5.16.1.8, § 1er, 4°, b), du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4) est remplacé par ce qui suit

" 4) pour les réservoirs à air comprimé dont le produit de la pression admissible (PS) et du volume (V) dépasse les 3 000 bar.litre, ou lorsque la pression admissible (PS) est supérieure de plus de 4 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar), ou dont la PS est supérieure à 3 000 bar, un examen interne est toujours exigé. ".

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A l'article 5.16.3.2, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " la pression à la température maximale admissible " sont remplacés par les mots " la pression admissible (PS) ".

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A l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit

" § 1bis. Les travaux suivants aux installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien frigoriste agréé visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL, qui est en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante

1° installation, entretien, réparation ou mise hors service ;

2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et à l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, substances ozonlaagafbrekende ou l'établissement dans lequel le technicien frigoriste, reconnue comme exploitation koeltechnisch visés à l'article 6, 7°, b), du vlarel.

Le premier paragraphe ne s'applique pas, en ce qui concerne les équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement en vue d'une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie, prévue à l'article 17/1, 2°, du vlarel, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux. Cette exemption de obligation d'agrément, pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'enregistrement de la formation prend fin si la personne autorisée et une reconnaissance du statut de Technicien frigoriste pour la catégorie concernée, comme indiqué dans son article 6, point 2° e), du vlarel y réalise des bénéfices. L'intéressé soumet une attestation d'inscription à la demande de l'autorité de contrôle compétente.

Le premier paragraphe ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités de réfrigération contenant des gaz à effet de serre mais pas des substances ozonlaagafbrekende et qui satisfait à la condition, prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations frigorifiques ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne a suivi une formation appropriée et qu il puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au moins sur les points énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération des substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, l'intéressé en soumet une preuve.

L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les sites du fabricant où sont aménagées des installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés. ". " ;

2° Au paragraphe 3, 2°, les mots " selon un code de bonne pratique " sont remplacés par les mots " selon la norme EN 378 ou un code équivalent de bonne pratiques " ;

3° au paragraphe 5, le membre de phrase " et/ou de gaz à effet de serre fluorés " est remplacé par le membre de phrase " et aux installations frigorifiques contenant des gaz à effet de serre ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus " ;

4° au paragraphe 5, la phrase " Les dispositions des paragraphes suivants du présent article ne s'appliquent pas aux installations frigorifiques hermétiquement closes contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ou contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kilogrammes, à condition que ces installations soient étiquetées comme étant hermétiquement closes. " est ajoutée ;

5° Au paragraphe 7, 1°, le membre de phrase " article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés " est remplacé par le membre de phrase " article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 " ;

6° au paragraphe 8, 2°, les modifications suivantes sont apportées

a) au point a), les phrases " Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO 2 . Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait état dans le journal de bord avec mention du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération " sont ajoutées ;

b) le point d) est remplacé par le texte suivant

" d) la quantité de liquide réfrigérant ajoutée à une installation frigorifique et le taux de fuite après chaque remplissage ; ";

c) les points g) à i) sont remplacés par ce qui suit

" g) des périodes significatives de mise hors service ;

h) si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ;

i) les nom et prénom et, le cas échéant, le numéro du certificat de la personne qui a effectué les travaux et les constatations, tels que visés aux points a) à h) inclus et, le cas échéant, le nom et le numéro du certificat de l'entreprise employant la personne ; " ;

d) il est ajouté un point j), rédigé comme suit

" j) si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au point i), faisant état des opérations qu'elle a effectuées. ".

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A l'article 5.16.3.4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " gaz classés dans le groupe 2a) 1° ou au groupe 4 " sont remplacés par les mots " gaz de groupe 2 ou de groupe 4 ".

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A l'article 5.16.4.4.2, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " colonnes-citernes " sont remplacés par les mots " colonnes distributrices ".

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A l'article 5.16.4.4.7, § 3, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le membre de phrase et la phrase suivante sont ajoutés

", qui est située sur le site de l'installation. L'exploitant procède à la surveillance d'une manière qui garantit que les opérations de remplissage puissent être coupées en cas d'irrégularités. ".

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A l'article 5.17.3.3.8, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " Par dérogation à " sont remplacés par le membre de phrase " Sans préjudice des contrôles visés à ".

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A l'article 5.17.4.2.9, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté et que les vices constatés peuvent engendrer ou ont engendré une pollution en dehors du réservoir ou si, suite à une période d'au maximum six mois pendant laquelle une étiquette ou plaque orange ou plaque y était apposée, les mêmes défaillances sont toujours constatées au réservoir et à l'installation. ".

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A l'article 5.17.4.2.10, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa deux, la phrase " L'étiquette ou la plaquette orange est apposée à titre unique en raison des défaillances constatées, en d'autres termes, l'étiquette ou la plaquette orange est suivie d'une étiquette verte ou rouge, en fonction du respect ou du non-respect futurs des dispositions du présent arrêté. " est ajoutée.

2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été rémédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'une étiquette ou d'une plaquette rouge. ".

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A l'article 5.17.4.3.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " lors du placement ou des vérifications périodiques, visées à l'article 5.17.4.3.4 " est remplacée par le membre de phrase " lors du placement ou des vérifications périodiques, visées à l'article 5.17.4.3.16 " ;

2° à l'alinéa trois, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté et que les vices constatés peuvent donner lieu ou ont donné lieu à une pollution en dehors du réservoir ou si, suite à une période d'au maximum six mois pendant laquelle une étiquette ou une plaquette orange y a été apposée, les mêmes défaillances sont toujours constatées au réservoir et à l'installation. ".

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A l'article 5.17.4.3.18, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa deux, la phrase " L'étiquette ou la plaquette orange est apposée à titre unique en raison des défaillances constatées, en d'autres termes, l'étiquette ou la plaquette orange est suivie d'une étiquette verte ou rouge, en fonction du respect ou du non-respect futurs des dispositions du présent arrêté. " est ajoutée ;

2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa deux, cette période transitoire de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période transitoire, les défaillances initialement constatées n'ont pas été remédiées, le réservoir et l'installation sont pourvus d'une étiquette ou d'une plaquette rouge. ".

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A l'article 5.17.4.3.19, § 7, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase ", comme d'application avant le 1 juin 2015 " est ajouté.

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A la section 5.17.4 du même arrêté, modifié pour la en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, une sous-section 5.17.4.5, constituée des articles 5.17.4.5.1 à 5.17.4.5.5 inclus, est ajoutée, rédigée comme suit

" Sous-section 5.17.4.5. Lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) par des fuites dans les réservoirs fixes de surface

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A l'article 5.18.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 7 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1 bis est inséré, rédigé comme suit

" § 1bis. Dans le cas où l'extraction est située dans un site d'extraction à destination secondaire d'agriculture, les prescriptions du code de bonnes pratiques relatif au réaménagement correct d'une extraction en fonction de l'agriculture, visé à l'alinéa deux, est scrupuleusement suivi.

Le Ministre flamand compétent de l'environnement et de la politique de l'eau, établit le code de bonnes pratiques pour le réaménagement correct d'une extraction en fonction de l'agriculture. ".

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A l'article 5.19.1.4, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, une note de bas de page (1), rédigée comme suit, est insérée après le tableau

" (1) somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn ".

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L'article 5.20.6.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.20.6.2.3. Pour les objets pertinents sensibles à l'ombre portée dans des zones industrielles, à l'exclusion des habitations, l'ombre portée effective ne peut pas dépasser trente heures par an et trente minutes par jour.

Pour les objets pertinents sensibles à l'ombre portée dans tous les autres domaines, et pour les habitations en zone industrielle, l'ombre portée effective ne peut pas dépasser huit heures par an et trente minutes par jour. ".

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A l'article 5.20.6.4.2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots " habitation ou zone résidentielle la plus proche " sont remplacés par les mots " habitation habitée la plus proche externe à l'établissement ou de la zone d'habitat ou de la zone résidentielle d'extension les plus proches ".

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A l'article 5.23.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa premier, 5°, les mots " 125 mg/Nm 3 " sont remplacés par les mots " 1 350 mg/Nm 3 " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

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A l'article 5.23.1.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " a, b, c " est remplacée par le membre de phrase " 1°, 2° et 3° ".

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A l'article 5.25.0.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est abrogé.

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A l'article 5.28.2.3, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase " et l'article 5.9.8.5, § 1er, § 2 et § 3 " est ajouté.

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A l'article 5.29.0.4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la disposition dans le tableau " chromates de chrome III, de strontium et de zinc, exprimés en Cr " est supprimée.

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Dans la section 5.30.0 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un article 5.30.0.7 bis, rédigé comme suit

" Art. 5.30.0.7bis. Pour les gaz résiduaires rejetés en provenance de processus de séchage de laitier de haut-fourneau, une valeur limite d'émissions pour CO de 500 mg/Nmo s'applique. ".

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A l'article 5.30.2.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le tableau est remplacé par ce qui suit

"

paramètre valeurs limites d'émission (mg/Nm 3 ) CO 500 poussières 20 SO 2 75 (1) NO x , exprimé en tant que NO 2 75 (1) substances organiques, exprimées comme total de carbone organique 100

(1) Par dérogation à ces valeurs limites d'émission, une valeur limite d'émission de 200 mg/Nmo s'applique pour le SO 2 et de 200 mg/Nmo pour les NO x jusqu'au 1 septembre 2018 pour les établissements qui ont été autorisés avant le 1 septembre 2015. "

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L'article 5.30.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.30.2.3. Afin de limiter au maximum les émissions de COV diffuses

1° les cuves de bitume sont dotées de sas ;

2° les silos isolés pour la conservation de l'asphalte chaud sont équipés de portes de chargement à ouverture et fermeture automatiques ;

3° le trajet à partir du mixeur jusqu'à l'installation de chargement pour les silos d'attente de bitume est enveloppé ;

4° la sortie des silos d'attente pour bitume est munie d'une installation hottes. L'air rejeté aspiré est évacué, éventuellement à travers l'installation centrale d'épuration, de manière contrôlée dans l'atmosphère au moyen d'une cheminée d'une telle hauteur que l'environnement n'en souffre pas.

Pour les installations autorisées avant le 1 septembre 2015, les obligations visées à l'alinéa premier, 3° et 4°, s'appliquent à compter du 1 septembre 2018. ".

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A l'article 5.32.2.2 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, la phrase suivante est ajoutée

" Si les normes sonores sont dépassées, le niveau sonore maximal dans l'établissement est immédiatement abaissé à un niveau rendant le dépassement des normes sonores impossible et ce par dérogation à l'article 4.1.5.3. " ;

2° la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2, 3°

" Si les normes sonores sont dépassées, le niveau sonore maximal dans l'établissement est immédiatement abaissé à un niveau rendant le dépassement des normes sonores impossible et ce par dérogation à l'article 4.1.5.3. ".

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A l'article 5.32.3.10, § 3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée

" Si les normes sonores sont dépassées, le niveau sonore maximal dans l'établissement est immédiatement abaissé à un niveau rendant le dépassement des normes sonores impossible et ce par dérogation à l'article 4.1.5.3. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5.32.7.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 7 mars 2008, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

" § 3. Le bon état du pare-balles est contrôlé régulièrement et au moins tous les trois mois. Lors de la mise en oeuvre, visée au paragraphe 2, 1° et 2°, les tôles sont contrôlées sur la présence de petits trous et sont, le cas échéant, repolis. Lors de la mise en oeuvre, visée au paragraphe 2, 3° et 4°, les balles éventuelles logées dans les bandes de caoutchouc ou dans les tas de sable sont régulièrement enlevées. Les bandes endommagées sont remplacées. ".

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L'article 5.32.8.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.32.8.1.2. Sauf pour les stands de tir aux claies et les stands de tir traditionnel à la carabine, les prescriptions visées à l'article 5.32.7.2.7. s'appliquent en matière de son et de vibrations. Pour les stands de tir aux claies, les conditions visées à l'article 5.32.8.2.7. s'appliquent. Les conditions visées à l'article 5.32.8.3.5 s'appliquent aux carabines. ".

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A la section 5.32.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, il est ajouté une sous-section 5.32.8.3, constituée des articles 5.32.8.3.1 à 5.32.8.6, rédigés comme suit

" Sous-section 5.32.8.3. Tir à la carabine traditionnel

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A l'article 5.32.9.4.2, § 1er, c, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008 et 23 décembre 2011, la ligne

"

volume d'eau en circulation par baigneur (valeur moyenne sur les heures d'ouverture d'une journée) mo > 2

"

est remplacée par la ligne

"

Volume d'eau en circulation par baigneur (valeur moyenne sur les heures d'ouverture d'une journée) mo ≥ 2

".

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Dans l'article 5.38.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

" § 1er. Sauf disposition contraire stipulée dans le permis d'environnement, la construction de bâtiments dans lesquels sont stockés, préparés, traités ou transformés des explosifs, est calculée et réalisée conformément à un code de bonnes pratiques de sorte que les parois verticales et les murs ont une capacité de résistance face à une surpression à l'intérieur du bâtiment d'au moins trois fois supérieure à la capacité de résistance des plafonds et/ou du toit du bâtiment. ".

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A l'article 5.43.2.27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " article 5.43.3.25 " est remplacé par le membre de phrase " article 5.43.3.25, § 1er ".

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A l'article 5.43.2.31 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " En dérogation au chapitre 4.4, l'installation répond " est remplacés par les mots " L'installation répond ".

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A l'article 5.43.2.34, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée

" Si l'analyse des coûts et rendements tient compte des points potentiels de demande de chaleur et de froid et que les rendements s'avèrent supérieurs aux coûts, il suffit que, pour ce qui est des points potentiels de demande de chaleur ou de froid, seules les options dotant l'installation de combustion de possibilités de raccordement pour le déclenchement futur de chaleur ou de froid soient appliquées. ".

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A l'article 5.43.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " (2) " est ajouté dans le tableau après le nombre " 200 " ;

2° Au paragraphe 1er, une note de bas de page (2), est ajoutée sous le tableau, rédigée comme suit

" (2) Pour les turbines à gaz et les installations à vapeur et les installations à turbines à gaz, qui sont en service pendant moins de 150 heures par an, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nmo pour les NOx est d'application. " ;

3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " (2) " est ajouté dans le tableau après le nombre " 200 " ;

4° au paragraphe 2, alinéa premier, une note de bas de page (2) est ajoutée en-dessous du tableau, rédigée comme suit

"(2) Pour les turbines à gaz et les installations à vapeur et les installations à turbines à gaz, qui sont en service pendant moins de 150 heures par an, une valeur limite d'émission de 400 mg/Nmo pour les NOx est d'application. " ;

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A l'article 5.43.3.19, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la phrase suivante est ajoutée

" Si l'analyse des coûts et rendements tient compte des points potentiels de demande de chaleur et de froid et que les rendements s'avèrent supérieurs aux coûts, il suffit que, pour ce qui est des points potentiels de demande de chaleur ou de froid, seules les options dotant l'installation de combustion de possibilités de raccordement pour le déclenchement futur de chaleur ou de froid soient appliquées. ".

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A l'article 5.43.3.25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Les mesures périodiques, visées à l'alinéa premier, ne sont pas requises dans les cas suivants

1° pour les SO 2 et les poussières de turbines à gaz et des moteurs à gaz alimentés de gaz naturel ou de gaz de raffinerie désulfuré à teneur en soufre inférieure à 150 ppm ;

2° pour les turbines à gaz, les moteurs à gaz et les moteurs diesel qui sont en service moins de cinq cents heures par an. " ;

2° au paragraphe 4, le membre de phrase " ou par un expert MER agréé dans la discipline air, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5) " est inséré entre les mots " du VLAREL " et les mots " soient utilisées " 3° au paragraphe 5, le membre de phrase " si des valeurs limites d'émission sont définies pour le polluant à l'article 5.43.3.3 jusqu'à 5.43.3.14, " est remplacé par le membre de phrase " La concentration en substances organiques dans les gaz résiduaires de chaque installation de combustion est, si des valeurs limites d'émission sont définies pour le polluant à l'article 5.43.3.3 jusqu'à 5.43.3.14, ".

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A l'article 5.43.3.30, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la phrase "Complémentairement aux normes CEN, le code de bonne pratique est également appliqué." est insérée entre les mots " aux normes CEN " et les mots " Les systèmes de mesure automatisés ".

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Aux articles 5.43.3.33 à 5.43.3.35 inclus du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " en dérogation des dispositions du chapitre 4.4 " est supprimé.

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A l'article 5.43.3.38 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " en dérogation au chapitre 4.4 et si " est remplacé par le mot " si ".

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Au chapitre 5.45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une section 5.45.7, constituée des articles 5.45.7.1 à 5.45.7.3, rédigée comme suit

" Section 5.45.7. Endroits d'entreposage pour céréales et plantes fourragères dans le cadre d'installation de co-digestion d'effluents d'élevage

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A l'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 1 mars 2013, le membre de phrase " visé à l'article 6, 7°, a) ou b) " sont remplacés par le membre de phrase " visé à l'article 6, 7°, a), 1), ou 2) ".

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A l'article 5.53.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. La présente section s'applique uniquement aux établissements qui ont été classées dans la première catégorie. ".

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A l'article 5.53.6.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. Par dérogation au paragraphe 2 et dans le cas du captage d'eau souterraine, dans lequel processus les eaux souterraines sont extraites de plusieurs puits de production dans le même aquifère simultanément, les paramètres visés à l'article 5.53.4.5, et les paramètres visés au paragraphe 1er sont établis sur la base d'un échantillon mixte par pompe ou système de siphon. ".

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A l'article 5.53.6.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006 et 16 mai 2014, les mots " Des puits de captage de reserve peuvent être forés " sont remplacés par le membre de phrase " Par dérogation à l'article 5.53.2.3, des puits de captage d'eaux souterraines et des puits de captage d'eaux souterraines de réserve peuvent être forés ".

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A l'article 5.55.1.2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par le arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase " visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e) " sont remplacés par le membre de phrase " visée à l'article 6, 7°, a), 3), 4) ou 5) ".

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A l'article 5.59.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 et modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et du 7 juin 2013, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

" § 2. A cette fin, l'exploitant procède à un calcul et à un contrôle annuels des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques. Chaque année, et au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année pendant laquelle les émissions ont eu lieu, il établit un document.

Pour les équipements ayant une consommation annuelle de solvants inférieure ou égale à 100 tonnes, le document contient les données suivantes

1° une description de l'installation avec indication de toutes les données nécessaires, qui sont pertinentes pour le calcul des émissions ;

2° un aperçu des résultats des mesures effectué conformément à l'article 5.59.3.1 (si d'application) ;

3° le calcul des valeurs d'émission et la confrontation aux prescriptions visées au paragraphe 1er.

Pour les équipements ayant une consommation annuelle de solvants supérieure à 100 tonnes, le document contient les données suivantes

1° une description de l'installation avec indication de toutes les données nécessaires, pertinentes pour le calcul des émissions, tenant compte des imprécisions estimées ;

2° un aperçu des résultats des mesures, effectué conformément à l'article 5.59.3.1 (si d'application) ;

3° le calcul des valeurs d'émission et la confrontation aux prescriptions visées au paragraphe 1er.

4° un aperçu des sources d'émission ;

5° une description du système de ventilation et du système éventuel de traitement de gaz résiduaires ;

6° un aperçu des substances ou mélanges utilisés auxquels une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F a été attribuée et des COV halogénés auxquels les mentions de danger H341 ou H351 ont été attribuées et un aperçu des mesures pour remplacer ces solvants dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

L'exploitant transmet une copie de ce document à l'autorité de contrôle ou à la division compétente des permis d'environnement, lorsque celles-ci en font la demande. ".

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A l'article 5.62.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " de la présente section " sont remplacés par les mots " du présent chapitre ".

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A l'article 5BIS.15.5.2.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la phrase " Lors de la définition des MTD, les critères visés à l'annexe 3.3 sont pris en compte " sont insérés entre le membre de phrase " e.a.) " et les mots " Cette obligation ".

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Dans l'intitulé entre l'article 5BIS.15.5.2.1 et l'article 5BIS.15.5.2.2 du même arrêté, les mots " des risques et des nuisances " sont remplacés par les mots " des risques et des installations mises hors service ".

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L'article 5BIS.15.5.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5bis.15.5.2.2. L'établissement est maintenu dans un état propre et se trouve en bon état d'entretien. Chaque fois que les circonstances le demandent, des mesures efficaces contre la vermine sont prises. ".

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L'article 5BIS.15.5.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5BIS.15.5.2.3. § 1er. Sans préjudice de l'article 5BIS.15.5.2.1, l'exploitant en tant que personne normalement attentive prend toutes les mesures nécessaires pour

1° ne pas gêner le voisinage par les odeurs, les fumées, les poussières, le bruit, les vibrations, les rayons non ionisants, la lumière, e.a. ;

2° prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés. La récupération des gaz à effet de serre fluorés dans des véhicules à moteur relevant du champ d'application de l'article 1 du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certaines catégories de véhicules à moteur, ne peut être effectuée que par un technicien agréé pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. Par dérogation à cette disposition, une personne est dispensée de l'obligation d'agrément, à condition qu'elle soit en possession d'un certificat d'inscription pour une formation en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 17/5, 2° du VLAREL et que la récupération est effectuée sous la surveillance d'un technicien agréé pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur. Cette dispense est valable pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'inscription à la formation et échoit si la personne obtient un agrément de technicien pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visés à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.

§ 2. L'équipement dispose de suffisamment de places de stationnement pour les véhicules qui doivent être réparés ou achevés. Il y a également suffisamment de places de stationnement pour les visiteurs. La largeur, la stabilité et l'entretien de la voirie sont tels que la sécurité routière est garantie dans toutes les conditions météorologiques. L'ensemble de l'équipement, y compris l'entrée et la sortie, les places de stationnement et la voirie sont régulièrement nettoyées en profondeur. L'entrée et la sortie des véhicules sont d'une largeur suffisante pour éviter des situations de circulation dangereuses. ".

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L'article 5BIS.15.5.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5BIS.15.5.2.4. En cas de nuisances, l'exploitant doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. ".

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L'article 5BIS.15.5.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5bis.15.5.2.5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et de conditions environnementales particulières, les équipements ou parties de ceux-ci qui ont été définitivement mis hors service, sont adaptés dans un délai de 36 mois après leur mise hors service de façon à exclure des dommages à l'environnement ou des nuisances et des risques. ".

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L'article 5BIS.15.5.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Obligation d'information.

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L'article 5BIS.15.5.2.7 et l'article 5BIS.15.5.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5BIS.15.5.2.7. Tous les documents et données qui, en application du présent arrêté, doivent être fournis à l'autorité, sont mis à la disposition de la représentation des travailleurs au sein du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail. En l'absence de ces deux organes, les documents et les données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

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L'article 5BIS.15.5.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 mars 2012, est abrogé.

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A la section 5BIS.15.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté une rubrique intitulée " Maîtrise des risques ", constituée des articles 5BIS.15.5.2.18 à 5BIS.15.5.2.22 inclus, rédigée comme suit

" Maîtrise des risques

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Dans le tableau à l'article 5BIS.15.5.3.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, dans le tableau, la rangée

"

Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° )

"

est remplacée par la rangée suivante

"

Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus, à l'exception des installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kg hermétiquement closes et qui sont étiquetées comme étant hermétiquement closes. Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° )

" .

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Dans le tableau à l'article 5BIS.15.5.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la rangée

"

Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la " perte relative de fuite " par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6)

"

est remplacée par la rangée suivante

"

Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus, à l'exception des installations de refroidissement contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kg hermétiquement closes et qui sont étiquetées comme étant hermétiquement closes. Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la " perte relative de fuite " par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6)

" .

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A l'article 5BIS.15.5.4.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le paragraphe 1er est restauré dans la lecture suivante

" § 1er. Les travaux suivants aux installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ne peuvent être effectués que par un technicien frigoriste agréé visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL, qui est en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante

1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;

2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service d'équipements frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'éxploitation dans laquelle le technicien frigoriste travaille est agréée comme exploitation de refroidissement, telle que visée à l'article 6, 7°, b), du VLAREL.

L'alinéa premier ne s'applique pas, en ce qui concerne les équipements frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'inscription pour une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie concernée, visée à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'elle effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution des travaux. Cette dispense de obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'inscription pour la formation et échoit si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie concernée, telle que visée à l'article 6, 2°, e) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.

Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités aux installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés mais non pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et qui satisfait à la condition, prévue à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de wagons réfrigérants et remorques réfrigérantes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification d'entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et qu'elle puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au minimum sur les aspects énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération de substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée en soumet une preuve.

Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les lieux d'établissement du fabricant pour des installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés. ". ".

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A l'article 5BIS.15.5.4.5.5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les mots " ou de gaz à effet de serre fluorés " sont remplacés par le membre de phrase " et équipements frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus, sauf les équipements de réfrigération hermétiquement clos contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ou contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kilogrammes, pour autant que ces équipements soient étiquetés comme étant hermétiquement clos. ".

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A l'article 5BIS.15.5.4.5.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés " est remplacé par le membre de phrase " article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ".

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A l'article 5BIS.19.8.4.8.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, les phrases " Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO 2 . 1° au point 1°, les phrases " Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO 2 .

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° la quantité de liquide réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération et les pertes relatives par fuite après chaque remplissage ; " ;

3° les points 7° à 9° inclus sont remplacés par ce qui suit

" 7° les périodes significatives de mise hors service ;

8° si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ;

9° le nom et le prénom, ainsi que, si d'application, le numéro de certificati de la personne qui a effectué les travaux et les observations visés aux points 1° à 8° inclus et, si d'application, le nom et le numéro de certificat de l'entreprise employant la personne ; " ;

4° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit

" 10° Si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au 9°, en ce qui concerne les opérations qu'elle a effectuées. ".

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Dans l'intitulé de l'article 5BIS.15.4.8.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots " et liquides inflammables " sont insérés entre les mots " liquides dangereux " et les mots " dans des récipients fixes souterrains ".

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A l'article 5BIS.15.4.8.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots " et de la sous-section 5.6.1.2 " sont insérés entre les mots " conditions de la sous-section 5.17.4.2 " et les mots " s'appliquent sans préjudice ".

BE Justel 2016036115

Dans l'intitulé de l'article 5BIS.15.4.8.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots " et liquides inflammables " sont insérés entre les mots " liquides dangereux " et les mots " dans des récipients fixes en surface ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5BIS.19.8.4.11.du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots " et de la sous-section 5.6.1.3 " sont insérés entre les mots " conditions de la sous-section 5.17.4.3 " et les mots " s'appliquent sans préjudice ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5BIS.19.8.2.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, la phrase " Lors de la définition des MTD, les critères visés à l'annexe 3.3 sont pris en compte " est insérée entre le membre de phrase " e.a.) " et les mots " Cette obligation ".

BE Justel 2016036115

Dans l'intitulé entre l'article 5BIS.19.8.2.1 et de l'article 5BIS.19.8.2.2 du même arrêté, les mots " des risques et des nuisances " sont remplacés par les mots " des nuisances et d'installations mises hors service ".

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L'article 5BIS.19.8.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5BIS.19.8.2.2. L'établissement est maintenu dans un état propre et se trouve en bon état d'entretien. Chaque fois que les circonstances le demandent, des mesures efficaces contre la vermine sont prises. ".

BE Justel 2016036115

L'article 5BIS.19.8.2.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5BIS.19.8.2.3. § 1er. Sans préjudice de l'article 5BIS.19.8.2.1, l'exploitant en tant que personne normalement attentive prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas gêner le voisinage par des nuisances dues à l'odeur, aux fumées, à la poussière, au bruit, aux vibrations, aux rayonnements non ionisants, à la lumière etc.

§ 2. Il y a aussi suffisamment de places de stationnement pour les visiteurs. La largeur, la stabilité et l'entretien de la voirie sont tels que la sécurité routière est garantie dans toutes les conditions météorologiques. L'ensemble de l'équipement, y compris l'entrée et la sortie, les places de stationnement et la voirie sont régulièrement nettoyées en profondeur. L'entrée et la sortie des véhicules sont d'une largeur suffisante pour éviter des situations de circulation dangereuses. ".

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L'article 5BIS.19.8.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit

"Art. 5BIS.19.8.2.4. En cas de nuisances, l'exploitant doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. ".

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L'article 5BIS.19.8.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5BIS.19.8.2.5. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et d'exigences environnementales particulières, les installations ou des composantes de celles-ci qui ont été définitivement mis hors service, sont adaptés de telle façon que les dommages à l'environnement et des nuisances et des risques sont exclus et ce, dans les 36 mois après la mise hors service. ".

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L'article 5BIS.19.8.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Devoir d'information.

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L'article 5BIS.19.8.2.7 et l'article 5BIS.19.8.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, sont remplacés par ce qui suit

" Art. 5BIS.19.8.2.7. Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité, en application du présent arrêté, doivent également être mis à la disposition de la représentation des travailleurs dans le conseil d'entreprise ainsi qu'au comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut de ces deux organes, les documents et les données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

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L'article 5BIS.19.8.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du 23 décembre 2011, est abrogé.

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A la section 5BIS.19.8.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, une rubrique intitulée " Maîtrise des risques ", constituée des articles 5BIS.19.8.2.18 jusqu'à 5BIS.19.8.2.22 inclus, est ajoutée, rédigée comme suit

" Maîtrise des risques.

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A l'article 5BIS.19.8.3.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, dans le tableau, la ligne

"

Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° )

"

est remplacée par la rangée suivante

"

Réfrigération, ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 3 kg ou plus qui utilisent des substances ozonlaagafbrekende frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés et ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus, à l'exception des hermétiquement clos de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ozonlaagafbrekende ou avec des substances ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant est inférieure à 6 kg et qui sont étiquetés comme hermétiquement clos Pour chaque installation de refroidissement, il faut une carte d'instruction à un endroit facilement accessible (article 5.16.3.3, § 8, 1° ) Pour chaque installation de refroidissement, un carnet de bord de l'installation doit être conservé à proximité de l'installation de refroidissement (article 5.16.3.3, § 8, 2° )

" .

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A l'article 5 bis.19.8.3.1, § 4, du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, dans le tableau, la ligne

"

Installations de refroidissement avec un fluide frigorigène nominal de 3kg ou plus utilisant des substances décomposant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la " perte relative de fuite " par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6)

"

est remplacée par la rangée suivante

"

Réfrigération, ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 3 kg ou plus qui utilisent des substances ozonlaagafbrekende frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés et ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus, à l'exception des hermétiquement clos de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ozonlaagafbrekende ou avec des substances ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant est inférieure à 6 kg et qui sont étiquetés comme hermétiquement clos Contrôle périodique d'étanchéité par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 7) Fixation de la " perte relative de fuite " par un technicien spécialisé en froid (article 5.16.3.3, § 6)

" .

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L'article 5 bis.19.8.4.8.4 du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 15 septembre 2006 modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, paragraphe 1 repris dans la prochaine lecture

" § 1er. Les tâches suivantes aux gaz à effet de serre fluorés ou les équipements frigorifiques fixes ozonlaagafbrekende substances ne peuvent être effectués par un technicien frigoriste agréé visé à l'article 6, 2°, e) du vlarel en possession d'un certificat pour la catégorie correspondante

1° installation, entretien, réparation et mise hors service ;

2° contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération tels que visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 et l'article 23 du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

3° récupération des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Pour l'installation, l'entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, l'entreprise employant le technicien frigoriste, doit être agréée comme exploitation de refroidissement, telle que visée à l'article 6, 7°, b), du VLAREL.

L'alinéa premier ne s'applique pas, en ce qui concerne les installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés, à une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement d'une formation en vue d'obtenir le certificat de la catégorie, prévue à l'article 17/1, 2°, du VLAREL, à condition qu'il effectue les travaux sous la surveillance d'un technicien frigoriste agréé qui est titulaire d'un certificat de la catégorie concernée et qui assume l'entière responsabilité de la bonne exécution de l'action. Cette dispense de l'obligation d'agrément est autorisée pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'inscription pour la formation et échoit si la personne obtient un agrément comme technicien frigoriste pour la catégorie concernée, telle que visée à l'article 6, 2°, e) du VLAREL. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée produit une attestation d'inscription.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui exerce les activités aux installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre fluorés mais non pas des substances appauvrissant la couche d'ozone et qui satisfait à la condition, prévue à l'article 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification de personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, ainsi que de systèmes de réfrigération de wagons réfrigérants et remorques réfrigérantes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que pour la certification d'entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

L'alinéa premier ne s'applique pas à une personne qui récupère des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés à partir d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que la personne ait suivi une formation appropriée et qu'elle puisse en attester par un diplôme ou un certificat. La formation porte au minimum sur les aspects énumérés à l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067, relative à la récupération de substances appauvrissant la couche d'ozone. A la demande de l'autorité de contrôle compétente, la personne concernée en soumet une preuve.

Le premier alinéa ne s'applique pas non plus aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les lieux d'établissement du fabricant pour des installations de réfrigération fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés. ". ".

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A l'article 5BIS.19.8.4.8.5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les mots " ou de gaz à effet de serre fluorés " sont remplacés par le membre de phrase " et aux installations de réfrigération contenant des gaz à effet de serre ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de 5 tonnes équivalent CO 2 ou plus, sauf aux installations de réfrigération hermétiquement closes contenant des gaz à effet de serre fluorés ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant de moins de 10 tonnes équivalent CO 2 ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ayant une capacité nominale de liquide réfrigérant inférieure à 6 kilogrammes, pour autant que ces installations soient étiquetées comme étant hermétiquement closes. ".

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A l'article 5BIS.19.8.4.8.6, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés " est remplacé par le membre de phrase " article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ".

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A l'article 5BIS.19.8.4.8.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, les phrases " Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés en tant que réfrigérant, la capacité nominale de liquide réfrigérant est exprimée tant en unités métriques qu'en tonnes d'équivalent CO 2 . Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait état dans le journal de bord avec mention du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération " sont ajoutées ;

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° la quantité de liquide réfrigérant ajoutée à une installation de réfrigération et les pertes relatives par fuite après chaque remplissage ; " ;

3° les points 7° à 9° inclus sont remplacés par ce qui suit

" 7° les périodes significatives de mise hors service ;

8° si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et enlever le réfrigérant ;

9° le nom et le prénom, ainsi que, si d'application, le numéro de certificati de la personne qui a effectué les travaux et les observations visés aux points 1° à 8° inclus et, si d'application, le nom et le numéro de certificat de l'entreprise employant la personne ; " ;

4° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit

" 10° Si d'application, une attestation délivrée par la personne visée au 9°, en ce qui concerne les opérations qu'elle a effectuées. ".

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Dans l'intitulé de l'article 5BIS.19.8.4.11.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots " et liquides inflammables " sont insérés entre les mots " liquides dangereux " et les mots " dans des récipients fixes souterrains ".

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A l'article 5BIS.19.8.4.11.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots " et de la sous-section 5.6.1.2 " sont insérés entre les mots " conditions de la sous-section 5.17.4.2 " et les mots " s'appliquent sans préjudice ".

BE Justel 2016036115

Dans l'intitulé de l'article 5BIS.19.8.4.11.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les mots " et liquides inflammables " sont insérés entre les mots " liquides dangereux " et les mots " dans des récipients fixes en surface ".

BE Justel 2016036115

A l'article 5BIS.19.8.4.11.11, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et du 16 mai 2014, les mots " et de la sous-section 5.6.1.3 " sont insérés entre les mots " conditions de la sous-section 5.17.4.3 " et les mots " s'appliquent sans préjudice ".

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A l'article 6.1.0.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit

" 9° en ce qui concerne les dispositions relatives à la maîtrise des émissions de poussières lors de travaux de construction, de démolition et d'infrastructure

- l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. ".

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A l'article 6.2.2.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Pour le rejet d'eaux usées domestiques provenant d'une installation sanitaire temporaire placée à l'extérieur aux abords d'un établissement accessible au public, on doit en plus obtenir une autorisation expresse et écrite de l'exploitant de l'installation de traitement des eaux usées à partir d'un débit déversé de 20 m 3 /j. Dans cette autorisation, des conditions supplémentaires peuvent être imposées, en vue du fonctionnement optimal du système d'égouts en aval, y compris des déversoirs d'orage présents et de l'installation d'épuration d'eaux d'égout. .

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A l'article 6.2.2.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

" § 2. Les rejets dans la zone extérieure à optimaliser collectivement sont censés être conformes aux conditions visées au paragraphe 1er, lorsque les eaux usées sont au minimum épurées au moyen d'une installation de prétraitement individuelle, construite et exploitée conformément au code de bonnes pratiques.

Pour les rejets des effluents domestiques provenant de plus de dix installations sanitaires temporaires qui sont placées à l'extérieur, aux abords d'un établissement accessible au public, les eaux usées sont au minimum épurées au moyen d'une installation de traitement individuelle dont la capacité est en rapport avec la charge polluée qui est est acheminée et le rejet satisfait aux conditions énumérées à l'article 6.2.2.4.1, § 1er. ".

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A l'article 6.4.0.1, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 16 mai 2014, le membre de phrase " 4.4.2 bis, 16° " est remplacé par le membre de phrase " 4.4.2, 15° ".

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Dans l'intitulé du chapitre 6.5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le terme " capacité d'eau " est remplacé par le mot " capacité ".

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A l'article 6.5.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le terme " capacité d'eau " est remplacé par le mot " capacité ".

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A l'article 6.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " technicien agréé " sont chaque fois remplacés par les mots " technicien agréé ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses ".

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A l'article 6.5.4.3, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses " sont insérés entre les mots " technicien agréé " et le mot " appose ".

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A l'article 6.5.4.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses " sont insérés entre les mots " technicien agréé " et les mots " délivre au propriétaire ".

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A l'article 6.5.5.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " technicien agréé " sont chaque fois remplacés par les mots " technicien agréé ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses " ;

2° à l'alinéa cinq, les phrases suivantes sont ajoutées

" Une plaquette orange n'est octroyée qu'une seule fois en raison des défauts constatés, en d'autres termes, la plaquette orange est suivie par une plaquette verte ou rouge, selon que les défauts antérieurement constatés répondent aux dispositions du présent chapitre.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, cette période de transition de six mois peut à titre exceptionnel être rallongée par l'expert ou le technicien agréé pour les mesures qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans les six mois. Les mesures et les délais sont dans ce cas consignés par écrit. L'expert ou le technicien agréé suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, après l'expiration de la période de transition, les défauts initialement constatés n'ont pas été remédiés, une étiquette ou plaquette rouge est apposée au réservoir et à l'installation. " ;

3° à l'alinéa six, la phrase " Une plaquette rouge signifie que l'installation de stockage ne satisfait pas aux dispositions de ce chapitre. " est remplacée par la phrase " Une plaquette rouge signifie que l'installation de stockage ne satisfait pas aux dispositions de ce chapitre ou qu'après une période d'au maximum six mois pendant laquelle le réservoir et l'installation ont été munis d'une plaquette orange, les mêmes défauts y sont toujours constatés. ".

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A l'article 6.5.7.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots " ou un expert en écologie dans la discipline réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses " sont insérés entre les mots " technicien agréé " et les mots " Ces installations de stockage ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, le chapitre 6.8, constitué des articles 6.8.0 à 6.8.3 inclus, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 6.8. Installations non classées en ce qui concerne les gaz à effet de serre fluorés ou substances appauvrissant la couche d'ozone

" Section 6.8.1. Installations de réfrigération fixes non classées

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A l'article 6.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase " visé à l'article 6, 7° " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 6, 7° a) ".

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L'article 6.11.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 6.11.1. Sans préjudice de l'application du Code rural, du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'incinération à l'air libre de substances, quelles qu'elles soient, sont également interdites, sauf dans les cas suivants

1° le feu en plein air dans des espaces forestiers et naturels, allumé comme mesure de gestion lorsque le traitement sur place des déchets de biomasse n'est pas possible. Cette activité ne peut avoir lieu que si les autorités municipales ont donné leur autorisation écrite ou si cette activité a été reprise comme mesure de gestion dans un plan de gestion approuvé ou autorisé par l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", comme prévu au Décret forestier et au Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

2° l'incinération à l'air libre de déchets végétaux provenant des propres activités agricoles, lorsque l'évacuation ou le traitement sur place des déchets issus de la biomasse n'est pas possible ;

3° l'incinération à l'air libre de déchets végétaux provenant de l'entretien d'éléments paysagers, lorsque l'évacuation ou le traitement sur place des déchets issus de la biomasse n'est pas possible ;

4° l'incinération à l'air libre des déchets végétaux lorsque celle-ci s'impose d'un point de vue phytosanitaire ;

5° l'incinération de bois sec non traité en guise de feu de camp ;

6° l'incinération de bois sec non traité ou d'un combustible fossile dans un chauffage d'ambiance ;

7° l'incinération des déchets animaux, conformément aux dispositions visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés. Cette activité ne peut avoir lieu que moyennant l'assentiment écrit de l'autorité de contrôle ;

8° l'incinération de matériaux combustibles secs, à l'exception de déchets, de de bois sec non traité et de sapins de Noël non garnis dans le cadre de manifestations folkloriques. Cette activité ne peut avoir lieu que si les autorités municipales ont donné leur assentiment écrit et que l'activité a lieu à une distance de plus de 100 mètres des habitations ;

9° l'incinération à l'air libre, à l'exception de déchets, dans le cadre d'exercices d'extinction d'incendie, effectués par les pompiers d'une commune, d'une région ou d'une entreprise ou par la protection civile. ".

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A la partie 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un chapitre 6.12, comprenant les articles 6.12.1 à 6.12.8 inclus, rédigés comme suit

" Chapitre 6.12. Maîtrise des émissions de poussière au cours des travaux de construction, de démolition et d'infrastructure

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A l'annexe 4.2.5.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'article 3, § 1er, le schéma est remplacé par ce qui suit

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-08-2016, p. 57892)

2° à l'article 3, § 3, 2°, (4), le membre de phrase ", avec un minimum d'une fois par an " est ajouté ;

3° à l'article 3, § 3, 2°, (7) le membre de phrase ", avec un minimum d'1 fois par an " est ajouté ;

4° à l'article 3, § 3, 2°, (13), les mots " et une nouvelle mesure de contrôle est effectuée " sont ajoutés ;

5° à l'article 4, § 1er, les lignes

"

antimoine 20 µg/l 30 % WAC/III/B arsenic 15 µg/l 30 % WAC/III/B baryum 10 µg/l 30 % WAC/III/B bore 200 µg/l 30 % WAC/III/B cadmium 2 µg/l 30 % WAC/III/B chrome 10 µg/l 30 % WAC/III/B phosphore 150 µg/l 30 % WAC/III/B fer 50 µg/l 30 % WAC/III/B cobalt 10 µg/l 30 % WAC/III/B cuivre 25 µg/l 30 % WAC/III/B mercure 0,25 µg/l 40 % WAC/III/B plomb 25 µg/l 30 % WAC/III/B manganèse 20 µg/l 30 % WAC/III/B molybdène 20 µg/l 30 % WAC/III/B nickel 10 µg/l 30 % WAC/III/B sélénium 5 µg/l 30 % WAC/III/B étain 40 µg/l 30 % WAC/III/B titane 20 µg/l 30 % WAC/III/B argent 10 µg/l 30 % WAC/III/B zinc 25 µg/l 30 % WAC/III/B

"

sont remplacées par ce qui suit

"

antimoine 30 µg/l 30 % WAC/III/B arsenic 5 µg/l 30 % WAC/III/B baryum 21 µg/l 30 % WAC/III/B béryllium 1 µg/l 30 % WAC/III/B bore 210 µg/l 30 % WAC/III/B cadmium 0,8 µg/l 30 % WAC/III/B cérium 100 µg/l 30 % WAC/III/B chrome 15 µg/l 30 % WAC/III/B phosphore 300 µg/l 30 % WAC/III/B fer 100 µg/l 30 % WAC/III/B cobalt 0,6 µg/l 30 % WAC/III/B cuivre 15 µg/l 30 % WAC/III/B mercure 0,15 µg/l 40 % WAC/III/B plomb 15 µg/l 30 % WAC/III/B manganèse 20 µg/l 30 % WAC/III/B molybdène 105 µg/l 30 % WAC/III/B nickel 9 µg/l 30 % WAC/III/B sélénium 5 µg/l 30 % WAC/III/B tellure 30 µg/l 30 % WAC/III/B thallium 1 µg/l 30 % WAC/III/B étain 12 µg/l 30 % WAC/III/B titane 30 µg/l 30 % WAC/III/B uranium 0,5 µg/l 30 % WAC/III/B vanadium 5 µg/l 30 % WAC/III/B argent 1 µg/l 30 % WAC/III/B zinc 60 µg/l 30 % WAC/III/B

";

6° à l'article 4, § 1er, les lignes

"

Toxicité aiguë pour daphnies unité toxique WAC/V/B/001 Toxicité aiguë pour les poissons unité toxique WAC/V/B/002 Test de croissance-inhibition pour algues unicellulaires unité toxique WAC/V/B/003 Inhibition de la bioluminescence in Vibrio fisheri unité toxique WAC/V/B/004

"

sont remplacées par ce qui suit

"

Toxicité aiguë pour daphnies 10 % WAC/V/B/001 Toxicité aiguë pour les poissons 20 % WAC/V/B/002 Test de croissance-inhibition pour algues unicellulaires 10 % WAC/V/B/003 Inhibition de la bioluminescence in Vibrio fisheri 10 % WAC/V/B/004

".

7° à l'article 4, § 3, 1° c) et 2° c), la ligne

"

Oxyde de fer hydraté et hydroxydes de fer Extraction de l'échantillon dans un milieu approprié : détermination par WAC/III/B ; pour tous les échantillons provenant du même endroit, le même procédé d'extraction d'acide doit être appliqué

"

est abrogée.

BE Justel 2016036115

L'annexe 4.4.2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2016036115

L'annexe 4.4.3 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2016036115

A l'annexe 4.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le schéma est remplacé par le texte suivant

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-08-2016, p. 57894)

2° au paragraphe 3, 2°, (4), le membre de phrase " avec un minimum d'1 fois par an " est ajouté ;

3° au paragraphe 3, 2°, (7), le membre de phrase ", avec un minimum d'1 fois par an " est ajouté ;

4° au paragraphe 3, 2°, (13), les mots " et une nouvelle mesure de contrôle est effectuée " sont ajoutés.

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.1 est insérée, qui est jointe au présent arrêté comme annexe 3.

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.2 est insérée, qui est jointe au présent arrêté comme annexe 4.

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.3 est insérée, qui est jointe comme annexe 5 au présent arrêté.

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par 8 janvier 2016, l'annexe 4.5.7.4 est insérée, qui est jointe comme annexe 6 au présent arrêté.

BE Justel 2016036115

A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 16 est remplacé par la disposition suivante

" 16. Industrie graphique (établissements tels que visés à la rubrique 11.1, 11.2 et 11.3 de la liste de classification)

a) déversement dans les eaux de surface

paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH

unité de pH 6.5 6,5 limite supérieure pH

unité de pH 9.0 9,0 température

° C 30.0 30,0 substances en suspension 60.0 60,0 matières sédimentables

ml/l 0.50 0,50 substances apolaires extractibles par perchloréthylène 5.0 5,0 somme de substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques 3.0 3,0 huiles et graisses pas visuellement perceptible pas visuellement perceptible ammonium

mg N/l 100.0 azote total 15.0 Hydrocarbures aromatiques (monocycliques et polycycliques) 1.0 DBO

mg O 2 /l 25.0 25,0 chrome VI 0.50 DCO

mg O 2 /l 120.0 120,0 rejet bains de fixation et restes d'encre interdiction Interdiction sulfite

mg O 3 /l 1.0 AOX interdiction cadmium total 0.60 chrome total 2.0 cuivre total 1.0 0,5 plomb total 1.0 sélénium total 0.10 0,03 argent total 1.0 zinc total 5.0 2,0 somme des composés halogénés organiques volatils, des composés halogénés organiques moyennement volatils interdiction

b) déversement dans les égouts

paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH

unité de pH 6,0 6,0 limite supérieure pH

unité de pH 9.5 9,5 température

° C 45,0 45,0 calibre des matières en suspension

mm 10,0 10,0 substances en suspension 1000,0 1000,0 substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 500.0 500,0 rejet bains de fixation et restes d'encre interdiction interdiction somme des composés organohalogénés volatils, des composés organohalogénés moyennement volatils 5.0 cadmium total 0.60 chrome total 2.0 cuivre total 2.0 0,5 plomb total 1.0 sélénium total 0.20 0,03 argent total 1.0 zinc total 5.0 2,0

";

2° le point 22 est remplacé par la disposition suivante

" 22. Laques, peintures, encres d'imprimerie (production de) (établissements tels que visés dans la rubrique 4.1 de la liste de classification)

a) déversement dans les eaux de surface

paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH

unité de pH 6.5 6,5 limite supérieure pH

unité de pH 9,0 9,0 température

° C 30,0 30,0 substances en suspension 60,0 60.0 matières sédimentables

ml/l 0,50 0,50 substances apolaires extractibles par perchloréthylène 5,0 5,0 somme de substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques 3,0 3,0 huiles et graisses pas visuellement perceptible pas visuellement perceptible total azote 15 DBO

mg O 2 /l 25,0 25,0 cyanure libre 0,10 chrome VI

mg Cr/l 0,20 DCO

mg O 2 /l 200,0 125,0 phénols 1,0 PCB et PCT interdiction interdiction somme métaux (à l'exclusion d'Al et Fe) 10,0 somme totale Al et Fe 10,0 total arsenic 0,20 total chrome 2,0 total cobalt 1.0 total cuivre 0,10 total plomb 0,10 total manganèse 1,0 total molybdène 1,0 total nickel 2,0 total étain 2,0 total zinc 3,0 cadmium : total cadmium 0,60 total cadmium moyenne mensuelle

g/kg 0,12 mercure : total mercure 0,00100

b) déversement dans les égouts

paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 août 2018 inclus d'application à partir du 1 septembre 2018 limite inférieure pH

unité de pH 6,0 6,0 limite supérieure pH

unité de pH 9,5 9,5 température

° C 45,0 45,0 calibre des matières en suspension

Mm 10,0 10,0 substances en suspension 1000,0 1000,0 substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 500,0 500,0 cyanure libre 1,0 chrome VI

mg Cr/l 1,0 PCB et PCT interdiction interdiction somme de métaux (à l'exclusion d'Al et Fe) 20,0 somme totale Al et Fe 30,0 total arsenic 0,50 total chrome 5,0 total cobalt 2,0 total cuivre 2,0 total plomb 3,0 total manganèse 2,0 total molybdène 2,0 total nickel 4,0 total étain 5,0 total zinc 15,0 cadmium : total cadmium 0,60 total cadmium moyenne mensuelle

g/kg 0,12 mercure : total mercure 0,10

";

3° au point 52, les mots " 6 ou la rubrique " sont insérés entre les mots " dans la rubrique " et les mots " 17 et les équipements ", et la disposition " 17.3.9 " est remplacée par la disposition " 6.5 " ;

4° le point 55 est remplacé par la disposition suivante

" 55. Mécanique, exécution à froid et traitement de surface de métaux et de matières plastiques (certains établissements énumérés à la rubrique 4, 23.4 et 29.5 de la liste de classification)

a) déversement dans les eaux de surface

paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 décembre 2018 inclus d'application à partir du 1 janvier 2019(*) limite inférieure pH

unité de pH 6,5 6,5 limite supérieure pH

unité de pH 9,0 9,0 température

° C 30,0 30,0 substances en suspension 60,0 30,0 matières sédimentables

ml/l 0,50 0,50 substances apolaires extractibles par perchloréthylène 10,0 5,0 substances apolaires extractibles par perchloréthylène

moyenne journalière 5,0 somme de substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques 3,0 3,0 huiles et graisses pas visuellement perceptible pas visuellement perceptible substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 20,0 20,0 ammonium 100,0 total azote teneur autorisée à établir dans le permis DBO

mg O 2 /l 25,0 25,0 cyanure libre 1,0 0,05 chrome VI 0,50 0,05 DCO

mg O 2 /l 300,0 125,0, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 300,0 déversement d'émulsions et de bains de rejet interdiction interdiction Solution de chrome 2,0 solution de fer 2,0 Solution de cuivre 1,5 Solution de manganèse 2,0 solution de nickel 3,0 Solution d'étain 2,0 solution de zinc 3,0 sulfates

mg O 4 /l 2000,0 2000,0 arsenic total 0,10 0,10 chrome total 5,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 fer total 20,0 20,0 cuivre total 4,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 plomb total 1,0 0,50 total manganèse 10,0 10,0 nickel total 3,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 étain total 2,0 0,5 argent total 0,10 0,1 zinc total 7,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 chlore libre 0,50 0,50 aluminium *anodisation d'aluminium :solution d'aluminium 10,0 10,0 *absence d'anodisation d'aluminium :solution d'aluminium 2,0 3,0 cadmium : Electrodéposition cadmium total 0,60 teneur autorisée à établir dans le permis Total cadmium moyenne mensuelle traitée en g/kg 0,12 solution de fluorure En hf-beitsing : solution de fluorure 15,0 15,0 Sans teinture hf solution de fluorure 10,0 10,0 phosphore : avec phosphatation : phosphore total 2,0 teneur autorisée à établir dans le permis Sans phosphatation phosphore total 2,0 teneur autorisée à établir dans le permis somme totale des métaux : Zn + Cu + Ni + Cr + Pb 8,0 somme des composés organohalogénés volatils, des composés organohalogénés moyennement volatils 0,1

(*) à la date d'entrée en vigueur de ces conditions, elles prévalent sur les conditions environnementales particulières qui régissent la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes de l'autorisation en cours à cette date restent d'application.

b)déversement dans les égouts

paramètres en mg/l, sauf disposition contraire d'application jusqu'au 31 décembre 2018 inclus d'application à partir du 1 janvier 2019 (*) limite inférieure pH

unité de pH 6,0 6,0 limite supérieure pH

unité de pH 9,5 9,5 température

° C 45,0 45,0 substances en suspension

mg/l 1000,0 1000,0 calibre des matières en suspension

Mm 10,0 10,0 substances obtenues après hydrolyse par extraction à l'éther de pétrole 500,0 500,0 cyanure libre 1,0 0,05 chrome VI

mg/l 0,50 0,05 déversement d'émulsions et de bains de rejet interdiction interdiction sulfates

mg O 4 /l 2000,0 2000,0 arsenic total 0,50 0,50 chrome total 5,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 cuivre total 4,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 plomb total 1,0 0,50 nickel total 5,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 étain total 0,50 argent total 0,10 zinc total 7,0 0,50, sauf indication contraire dans le permis d'environnement avec un maximum de 2,0 cadmium : électrodéposition : cadmium total 0,60 teneur autorisée à établir dans le permis d'environnement cadmium total moyenne mensuelle 0,12 somme des métaux : Zn + Cu + Ni + Cr + Pb 15,0

(*) à la date d'entrée en vigueur de ces conditions, elles prévalent sur les conditions environnementales particulières qui régissent la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes du permis en cours à cette date, restent d'application.

c) Sans préjudice de l'application des conditions énoncées dans le présent article, les conditions suivantes sont applicables aux équipements, visés dans les rubriques 29.5.5 et 29.5.7, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. A partir du 1er janvier 2019, seules les conditions mentionnées aux points a) et b) s'appliquent

* Les flux d'eaux résiduaires sont séparés selon leur traitement nécessaire afin d'obtenir une composition des boues permettant d'en récupérer les métaux. Le traitement est effectué dans des réacteurs batch.

* Les flux d'eaux résiduaires contenant du cadmium et du mercure font l'objet d'un traitement et d'un échantillonnage séparé. Les concentrations maximales dans ces flux d'eaux résiduaires sont les suivantes

cadmium total 0,2 mg/l mercure total 0,05 mg/l

o Pour les rejets dans les égouts publics ou dans des eaux de surface, les eaux usées sont traitées afin que les concentrations des substances suivantes ne dépassent pas les teneurs suivantes

chrome total 0,5 mg/l chrome total (VI) 0,1 mg Cr/l cuivre total 0,5 mg/l plomb total 0,5 mg/l nickel total 0,5 mg/l zinc total 0,5 mg/l cyanure libre 0,2 mg/l somme des composés organohalogénés volatils, des composés organohalogénés moyennement volatils 0,1 mg Cl/l

Ces teneurs sont atteintes, sans aucune forme de dilution.

Les établissements ayant une faible charge en métal (à savoir une charge contenue dans les effluents de l'installation de traitement des eaux résiduaires dont la somme du total de chrome, du total de cuivre, du total de plomb, du total de nickel et du total de zinc est inférieure à 200 grammes par jour), peuvent, après justification par l'autorité délivrant le permis, déverser au maximum les teneurs suivantes en chrome total, en cuivre total, en nickel total et en zinc total

chrome total 2,0 mg/l cuivre total 2,0 mg/l nickel total 2,0 mg/l zinc total 2,0 mg/l

o Les eaux résiduaires de procédés utilisant des composés halogénés volatils, comme lors du graissage et du dégraissage, sont traitées séparément et ne peuvent pas dépasser les teneurs suivantes

som van trichlooretheen, tetrachlooretheen en dichloormethaan 0,1 mg Cl/l

".;

5° au point 59, les mots " Entreprises de lavage d'automobiles et de camions" sont remplacés par les mots " Installations entièrement automatiques de lavage d'automobiles et de camions " ;

6° au point 61, 1°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit

"g)" pct " : perchloroterphényls ;" ;

7° au point 61, 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit

"c) v.g.t.g." la teneur autorisée à établir dans le permis dans les cas où des conditions sectorales de déversement n'ont pas été établies pour le paramètre concerné. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'annexe 5.6 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les points 3 et 4 sont abrogés.

BE Justel 2016036115

A l'annexe 5.16.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " 6/4 " (volumétrique) " est remplacé par les mots " 2 « (volumétrique ou pompe à canal latéral) ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe 5.16.6.2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "Une détection de niveau élevé fixe" sont remplacés par les mots "Un détecteur de haut niveau" ;

2° le membre de phrase "Une défaillance de la mesure de niveau doit conduire à la fermeture de la vanne électromagnétique (8) dans la conduite de remplissage" est remplacé par le membre de phrase " La soupape d'arrêt automatique (8) dans la conduite de remplissage est uniquement ouverte pendant le remplissage et en cas d'une mesure de niveau apte " ;

3° le membre de phrase " La vanne électromagnétique (8) dans la conduite de remplissage est fermée automatiquement dès que le niveau élevé est atteint, à la fois par la mesure de niveau et par la détection du niveau élevé " est remplacé par le membre de phrase " La soupape d'arrêt automatique (8) dans la conduite de remplissage est fermée automatiquement dès que le niveau élevé est atteint, par la mesure de niveau " ;

4° le membre de phrase " La vanne électromagnétique (8) dans la conduite de remplissage est ouverte uniquement pendant le remplissage " est remplacé par le membre de phrase " La soupape d'arrêt automatique (8) dans la conduite de remplissage est en outre fermée automatiquement par la détection de niveau élevé fixe dès que le niveau élevé est atteint. " ;

5° les mots " vannes électromagnétiques " sont chaque fois remplacés par les mots " soupapes d'arrêt automatiques " ;

6° au tableau, les mots " vanne électromagnétique " sont chaque fois remplacés par les mots " soupape d'arrêt automatique ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe 5.17.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1999 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Le contrôle lors de la construction de réservoirs verticaux " sont remplacés par les termes " Le contrôle auprès de réservoirs verticaux construits sur place " ;

2° dans la version néerlandaise, le mot " prototypekeurig " et le mot " opgenommen " sont respectivement remplacés par le mot " prototypekeuring " et le mot " opgenomen " ;

3° l'alinéa suivant est ajouté

" Le délai de validité de l'attestation de l'inspection du prototype n'excède pas cinq ans à compter de la date de l'attestation. Pour les réservoirs dont l'attestation de l'inspection du prototype ne mentionne pas de date limite ou un délai de plus de cinq ans, les attestations restent valables pour le délai le plus long, qui est défini sur la base d'une des manières suivantes

1° au maximum cinq ans à compter de la date de l'attestation ;

2° le délai court au maximum jusqu'au 1 juin 2017 inclus. ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe 5.17.3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa suivant est ajouté

" Le délai de validité de l'attestation de l'inspection du prototype n'excède pas cinq ans à compter de la date de l'attestation. Pour les systèmes permanents de détection de fuites, dont l'attestation de l'inspection du prototype ne mentionne pas de date limite ou un délai de plus de cinq ans, les attestations restent valables pour le délai le plus long, qui est défini sur la base d'une des manières suivantes

1° au maximum cinq ans à compter de la date de l'attestation ;

2° au maximum un délai jusqu'au 1 juin 2017 inclus. ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe 5.17.7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2011 et 16 mai 2014, l'alinéa suivant est ajouté

" Le délai de validité de l'attestation de l'inspection du prototype n'excède pas cinq ans à compter de la date de l'attestation. Pour les dispositifs antidébordement dont l'attestation de l'inspection du prototype ne mentionne pas de date limite ou un délai de plus de cinq ans, les attestations restent valables pour le délai le plus long, qui est défini sur la base d'une des manières suivantes

1° au maximum cinq ans à compter de la date de l'attestation ;

2° au maximum un délai jusqu'au 1 juin 2017 inclus. ".

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 5.17.8, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante

"Formulaire de demande expert compétent"

BE Justel 2016036115

L'annexe 5.17.8 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 7 au présent arrêté.

BE Justel 2016036115

L'annexe 5.17.13 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est abrogée.

BE Justel 2016036115

Dans l'annexe 5.30.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " à l'exception de la dioxines et furanes " sont remplacés par les mots " à l'exception de dioxines et de furanes et de benzène ".

BE Justel 2016036115

Dans l'annexe 5.59.1, 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le tableau est remplacé par le tableau suivant

"

valeur seuil (consommation de solvants en tonnes/an) Valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires (mg C/Nm 3 ) Valeur limite d'émission diffuse (pourcentage d'input de solvants) Valeur limite d'émission totale > 15 - 25

100

30 (1)

/ > 25 - 200

20

30 (1)

/ > 200 20 (2) 30 (12) 10 % de la consommation d'encre (2) (3) (1) Les résidus de solvants dans le produit fini ne sont pas considérés comme faisant partie des émissions diffuses. (2) Par dérogation à l'article 5.59.2.1, § 1er, premier alinéa, il faut satisfaire à la fois aux valeurs limites d'émissions canalisées, diffuses et totales. (3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission, une valeur limite d'émissions totale de 15 % de la consommation d'encre s'applique jusqu'au 1 septembre 2018 inclus pour les établissements qui ont été mis en service de façon réglementaire avant le 1er janvier 2009.

".

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, une annexe 6.12 jointe en tant qu'annexe 8 au présent arrêt, est ajoutée.

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement

BE Justel 2016036115

A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1er, le point a) est abrogé ;

2° au point 1, c) la phrase " Projets d'hydraulique sur des cours d'eau non navigables, tels que l'aménagement de zones inondables, bassins d'attente ou nouveaux cours d'eau qui sont situés dans ou ont des effets notables sur une zone spécialement protégée, à l'exception des travaux de maintien, de restauration ou d'entretien. " est abrogée ;

3° le point 10, h) est remplacé par le texte suivant

" h) ° Ouvrages sur ou le long des cours d'eau navigables non artificiels, à savoir

1) l'élargissement ou l'approfondissement du chenal ;

2) la construction de barrages.

° Ouvrages en vue de limiter les inondations, à savoir

1) aménagement de zones inondables d'une capacité volumique de 250,000 mo ou plus ;

2) aménagement de digues d'une longueur de 500 m ou plus. "

4° au point 11, k), le membre de phrase " d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour " est ajouté.

BE Justel 2016036115

Au point 1er, a) de l'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase " (projets qui n'ont pas été repris à l'annexe II) " est abrogé.

BE Justel 2016036115

Au point 10 de l'annexe III au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, il est ajouté un point l), ainsi rédigé

" l) Travaux de canalisation et d'atténuation des inondations (flood relief) (projets qui ne figurent pas à l'annexe II) ; ".

CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

BE Justel 2016036115

A l'article 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " fonctionnaire de surveillance " sont remplacé par " autorité de contrôle ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 4, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " dans le conduit d'évacuation placé selon le code de bonne pratique et " sont insérés devant les mots " dans le conduit d'évacuation ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 5, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " dans le conduit d'évacuation placé selon le code de bonne pratique et " sont insérés devant les mots " dans le conduit d'évacuation ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 6, § 2, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " manuel technique de l'appareil " sont remplacés par les mots " code de bonne pratique ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 8, 4° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, la ligne dans le tableau

"

Combustibles gazeux >= 20 kW Tous les deux ans technicien agréé en combustibles gazeux chaudière atmosphérique à gaz niveaux G1, G2, chaudière à gaz à brûleur ventilé : niveau GII

"

est remplacée par la ligne suivante

"

Combustibles gazeux >= 20 kW Tous les deux ans technicien agréé combustibles gazeux chaudières à gaz à brûleur à prémélange ou non : niveau GI ou GII, chaudière à gaz à brûleur ventilé : niveau GII

".

BE Justel 2016036115

A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1, les mots " ou un double de celle-ci " sont insérés entre les mots " rapport d'inspection " et les mots " reste près de l'appareil " ;

2° au paragraphe 2, les mots " les doubles des " sont insérés entre les mots " au moins " et le mot " attestations " ;

3° au paragraphe 4, les mots " la division ou du fonctionnaire-contrôleur " sont remplacés par les mots " autorité de contrôle ".

BE Justel 2016036115

A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. La personne chargée de l'exécution de l'inspection en vue de la première mise en service d'une nouvelle chaudière centrale, dispose d'un agrément en tant que

1° technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux ;

2° technicien en combustibles liquides lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, dans la version néerlandaise, le membre de phrase " Hoofdstuk I " est remplacé par le membre de phrase " hoofdstuk I " ;

2° au paragraphe 2, 1° , les mots " et de l'état sûr du fonctionnement " sont insérés entre les mots " l'état général " et les mots " de la chaudière centrale " ;

3° au paragraphe 3, 1° , les mots " et de l'état sûr du fonctionnement " sont insérés entre les mots " l'état général " et les mots " de la chaudière centrale " ;

4° au paragraphe 4, 1° , les mots " et de l'état sûr du fonctionnement " sont insérés entre les mots " l'état général " et les mots " de la chaudière centrale " ;

5° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit

" § 5. La personne chargée de l'exécution de l'entretien d'une chaudière centrale dispose d'un agrément en tant que

1° technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux ;

2° technicien en combustibles liquides lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles liquides.

Un ramoneur n'est autorisé à nettoyer et à contrôler le conduit d'évacuation. Lorsque le technicien ne nettoie ni ne contrôle le conduit d'évacuation lui-même, il n'entame l'entretien qu'après que l'attestation de nettoyage lui a été présentée. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. La personne chargée de l'exécution de l'audit de chauffage sur une chaudière centrale dispose d'un agrément en tant que

1° technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux et que la puissance nominale est égale à ou supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 100 kW ;

2° technicien en combustibles gazeux et technicien en audit de chauffage lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux et que la puissance nominale est supérieure à 100 kW ou lorsque l'installation se décline en différentes chaudières ;

3° technicien en combustibles liquides lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles gazeux et que la puissance nominale est égale à ou supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 100 kW ;

4° technicien en combustibles liquides et technicien en audit de chauffage lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles liquides et que la puissance nominale est supérieure à 100 kW ou lorsque l'installation se décline en différentes chaudières ;

5° technicien en audit de chauffage lorsque la chaudière centrale est alimentée avec des combustibles solides. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " la division ou du fonctionnaire-contrôleur " sont remplacés chaque fois par le mot " autorité de contrôle " ;

2° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante

" § 6. La personne qui établit le rapport d'inspection, l'attestation de nettoyage ou de combustion ou le rapport de l'audit de chauffage et qui les remet au propriétaire ou à l'usager d'une chaudière centrale alimentée de combustibles gazeux ou liquides, doit disposer d'un agrément, tel que visé au chapitre IV, au moment de la délivrance de ceux-ci.

Un ramoneur ne peut établir une attestation de nettoyage que pour le volet concernant le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation. ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe Ière du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les mots " aux fonctionnaires chargés du contrôle ou à la division " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'autorité de contrôle ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au point I, la ligne

" Ï chaudière à gaz atmosphérique Ï unité de gaz Ï chaudière à gaz à brûleur ventilé "

est remplacée par la ligne suivante

" Ï brûleur non pas à prémélange (GI) Ï brûleur à prémélange (GI) Ï chaudière à gaz avec brûleur ventilé (GII) "

2° au point I, les mots " des fonctionnaires-contrôleurs et de l'Autorité flamande, département de l'Environnement, de la nature et de l'Energie " sont remplacés par les mots " de l'Autorité de contrôle ";

3° au point II, le tableau est remplacé par le tableau suivant

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-08-2016, p. 57905-57906)

CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

BE Justel 2016036115

Dans l'article 1er de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, " est abrogé ;

2° la ligne

4.1.9.1.3, § 3, alinéas premier et dernier Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, hygiène et d`embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années civiles suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle.

est remplacée par la ligne suivante

4.1.9.1.3, § 3, alinéas premier et dernier Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années civiles suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à la disposition de la division, chargée des permis d'environnement et de l'autorité de contrôle.

;

3° entre la ligne

"

4.4.2.5. et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant.

"

et la ligne

"

4.9.2, § 1er Ce plan peut être consulté à l'établissement par les services de surveillance."

"

sont insérés les lignes suivantes

"

4.4.7.2.10, § 1, 1° La demande de consentement est remise à la division compétente pour les autorisations écologiques par lettre recommandée. 4.4.7.2.10, § 1, 2° ou de le remettre à la division chargée des permis d'environnement par lettre recommandée

";

4° la ligne

5.16.3.3, § 8, 2° Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant ; b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération ; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite ; d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération ; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination ; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité ; g) le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations citées sous a) à f) inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne ; h) au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous g) concernant les opérations qu'elle a effectuées ; i) les périodes importantes de mise hors service.

est remplacée par la ligne suivante

5.16.3.3, § 8, 2° Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant. Si l'installation contient des gaz à effet de serre fluorés comme agent réfrigérant, la capacité nominale d'agent réfrigérant est exprimée tant en unité métrique qu'en tonnes d'équivalent CO 2 . Si l'installation utilise des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés, il doit en être fait mention dans le livret, avec indication du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération; b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération ; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite ; d) la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à une installation de réfrigération et la perte par fuites relative après chaque remplissage; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination ; f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité ; g) les périodes importantes de mise hors service h) si l'installation a été mise hors service : les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer l'agent réfrigérant ; i) le prénom et le nom et, si d'application, le numéro de certificat de la personne qui a effectué les opérations et les observations citées sous a) à h) inclus et, si d'application, le nom et le numéro de certificat de l'entreprise employant cette personne ; j) si d'application, une attestation délivrée par la personne visée sous i) concernant les opérations qu'elle a effectuées.

;

5° la ligne

"

5.18.2.1, § 1er (...) L'exploitant communique la date et l'heure à laquelle il sera procédé au balisage au plus tard sept jours calendrier à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

5.18.2.1.1. (...) L'exploitant communique la date et l'heure à laquelle il sera procédé au balisage à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles au plus tard sept jours calendrier au préalable.

";

6° la ligne

"

5.53.4.8. Au plus tard nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m 3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage ; 2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés ; 3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues ; 4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de toute autre installation ; 5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines ; 6° le débit spécifique du puits ; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1er ; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol ; 9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier ; 10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m 3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage ; 11° la représentation cartographique du captage à échelle 1/250 avec indication de références visibles sur le terrain.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

5.53.4.8. Au plus tard nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m 3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la " Vlaamse Milieumaatschappij ", compétente pour les eaux souterraines : 1°. ..; 2° ...; 3° ...; 4° ...; 5° ...; 6° ...; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l`article 5.53.4.5. § 1; 8° ...; 9° ...; 10° à partir d`un volume autorisé de 1 000 000 m 3 par an, le rapport d`expertise établi après un essai de pompage ; 11°. ..

";

7° les lignes

"

5.55.1.2, quatrième alinéa Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", compétente pour les eaux souterraines :1° l'objectif du forage ;

2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré ;

3° la description géologique de ces couches, si elle est connue ;

4° la description technique de l'équipement du puits de forage ;

5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable ;

6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier ;

7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.1.3, § 1er, alinéa deux Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", compétente pour les eaux souterraines.

"

sont abrogées ;

8° entre la ligne

"

5.61.2, § 4 Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport

a) le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées;

b) l'origine et la provenance des terres excavées;

c) le transporteur des terres excavées;

d) les quantités de terres excavées apportées;

e) des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées. 2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées. 3° en ce qui concerne l'évacuation

a) la destination des terres excavées;

b) le transporteur des terres excavées;

c) les quantités de terres excavées évacuées;

"

et la ligne

"

6.5.3.1, § 1er, 5° Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant.

"

sont insérées les lignes suivantes

"

5BIS.15.5.2.7 Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise. 5BIS.19.8.2.7 Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. En l'absence des deux organes, les documents et données sont mis à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.

";

9° la ligne

"

6.5.4.4. Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agréé remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.

"

est remplacée par la ligne suivante

"

6.5.4.4. Lors de la réception de l'installation de stockage, le technicien agréé ou un expert environnemental dans la discipline de réservoirs pour substances gazeuses ou dangereuses remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.

".

BE Justel 2016036115

A l'article 2 de l'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase " modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 " est abrogé.

BE Justel 2016036115

L'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2016036115

L'annexe X au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est abrogée.

BE Justel 2016036115

L'annexe XI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est abrogée.

BE Justel 2016036115

L'annexe XIX au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est abrogée.

BE Justel 2016036115

L'annexe XX au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est abrogée.

BE Justel 2016036115

L'annexe XXI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est abrogée.

BE Justel 2016036115

L'annexe XXIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 6. - Modifications au VLAREL

BE Justel 2016036115

A l'article 4 du VLAREL, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 17°, les mots " l'exercice de certaines fonctions " sont remplacés par le membre de phrase " l'exécution de certains travaux ou inspections, l'exercice de certaines fonctions " ;

2° au paragraphe 1er, 43° a), le membre de phrase " visées à l'article 6, 1°, 2°, 4°, b) à f) inclus, et 5°, a) à c) inclus " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 6, 1°, 2°, 4°, b) à f) inclus et h) à l) inclus, 5°, a) à c) inclus, 7° b) et c) et 8° " ;

3° au paragraphe 1er, 43°, f), le membre de phrase " visées à l'article 6, 7° " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 6, 7°, a) " ;

4° au paragraphe 1er, les points 45° à 66° inclus sont ajoutés, rédigés comme suit

" 45° titre III du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC ;

46° règlement n° 1005/2009 : le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

47° le règlement n° 517/2014 : le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

48° règlement n° 2015/2066 : règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ;

49° règlement n° 2015/2067 : règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;

50° règlement n° 304/2008 : règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

51° règlement n° 306/2008 : règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;

52° règlement n° 307/2008 : règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur ;

53° gaz à effet de serre fluorés : les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, l'hexafluorure de soufre et d'autres gaz à effet de serre contenant du fluor énumérés à l'annexe I du règlement no 517/2014, seuls ou en mélange ;

54° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du règlement n° 1005/2009, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou régénérées ;

55° installation frigorifique : l'ensemble des pièces et équipements nécessaires au fonctionnement d'un système frigorifique. Il s'agit également d'installations de conditionnement d'air et de pompes à chaleur contenant un système frigorifique ;

56° tonne d'équivalent de CO 2 : une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ;

57° potentiel de réchauffement planétaire : le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO 2 ), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d'un kilogramme d'un gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO 2 , comme énoncé aux annexes I, II et IV du règlement no 517/2014 ou, pour les mélanges, calculé conformément à la méthode figurant à l'annexe IV du règlement n° 517/2014 ;

58° équipements de protection contre l'incendie : l'équipement et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre l'incendie. Les extincteurs d'incendie en font également partie ;

59° instance soutenant la politique des formations sectorielles : une instance soutenant la politique des formations sectorielles, telle que définie dans les conventions collectives de travail des secteurs des Entreprises du garage (C.P 112), de la Carrosserie (S.c. P. 149.02), des Entreprises commerciales du Métal (S.c.P. 149.04) et de la Récupération des métaux (S.c.P. 142.01) ;

60° système de climatisation dans certains véhicules à moteur : l'équipement principalement destiné à régler la température de l'air et l'humidité de l'habitacle d'un véhicule ;

61° appareils de commutation électrique : des dispositifs de commutation et des combinaisons de ceux-ci et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d'énergie électrique ;

62° "installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d'un système pour compléter un circuit, qu'il faille ou non recharger le système après l'assemblage ;

63° entretien : toutes les activités, à l'exclusion de la récupération et des contrôles d'étanchéité au sens de l'article 4 du règlement no 517/2014 et de l'article 23 du règlement no 1005/2009 qui impliquent que les circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, sont accédés, notamment l'ajout au système de gaz à effet de serre fluorés, l'enlèvement d'une ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, le ré-assemblage de deux ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement de même que la réparation de fuites ;

64° réparation : la réparation de produits ou d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ou qui en sont tributaires, qui sont endommagés ou présentent une fuite et dont une partie contient ou est conçue pour contenir de tels gaz ;

65° mise hors service : l'arrêt définitif d'un produit ou d'une pièce d'équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et son retrait du service ou la fin de son utilisation ;

66° récupération : la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination. " ;

5° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Pour l'application des articles 25/1 et 25/2, on entend par disposer de : avoir soi-même à sa disposition ou avoir à sa disposition permanente à travers

1° un travailleur qui s'engage, via un contrat de travail, à travailler contre rémunération et sous l'autorité de l'expert en assainissement du sol ;

2° une personne indépendante, à condition qu'elle mette ses services relatifs à ces connaissances ou cette expérience à disposition de trois experts en assainissement du sol au maximum. ".

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Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 2° sont ajoutés les points e) à i) inclus, ainsi rédigés

" e) technicien en froid de catégorie I, II, III ou IV, visé à l'article 5.2.2.5.2, § 9, à l'article 5.16.3.3, § 1bis, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, à l'article 5 bis.19.8.4.8.4, § 1er, ou à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;

f) technicien en dispositifs de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;

g) technicien en dispositifs de commutation, tel que visé à l'article 4.4.8.2 ou à l'article 6.8.3.1 du titre II du VLAREM ;

h) technicien pour les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 4.4.8.3 ou à l'article 6.8.4.1 du titre II du VLAREM ;

i) technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur comme indiqué à l'article 5.15.0.8, à l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, ou à l'article 6.8.5.1 du titre II du VLAREM ou à l'article 5.2.4.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; " ;

2° le point 4° est complété par les points h) à l), rédigés comme suit

" h) pour la délivrance du certificat d'aptitude en matière de technique frigorifique de la catégorie I, II, III ou IV et pour l'examen de mise à jour, visé à l'article 5.2.2.5.2, § 9, à l'article 5.16.3.3, § 1bis, à l'article 5 bis.15.5.4.5.4, § 1er, à l'article 5 bis.19.8.4.8.4, § 1er, et à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;

i) pour la délivrance du certificat d'aptitude d'équipements de protection contre l 'incendie visé à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;

j) pour la délivrance du certificat d'aptitude de commutations électriques, visé à l'article 4.4.8.2 ou à l'article 6.8.3.1 du titre II du VLAREM ;

k) pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visé à l'article 4.4.8.3 ou à l'article 6.8.4.1 du titre II du VLAREM ;

l) pour la délivrance du certificat d'aptitude pour des systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 5.15.0.8, à l'article 5bis.15.5.2.3, § 1er, ou à l'article 6.8.5.1 du titre II du VLAREM ou à l'article 5.2.4.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; " ;

3° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées

a) au point 2°, le membre de phrase " titre I et titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " titre I, II et III du VLAREM " ;

b) au point c), le membre de phrase " visé à l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 59, § 1er et à l'article 60 § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune " ;

4° le point 7° est remplacé par ce qui suit

7° entreprises

a) entreprises de forage relatives à une ou plusieurs des disciplines suivantes, où les forages exécutés dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, les forages de fondation, les forages manuels et les forages horizontaux sont exclus du champ d'application de des disciplines suivantes, pour autant qu'ils ne sont pas soumis à autorisation

1) épuisements et drainages : épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM ;

2) autres captages d`eaux souterraines : des captages d`eaux souterraines autres que les captages d`eaux souterraines, visés au point 1) ;

3) forages de stabilité et forages géotechniques, à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques tels que visés aux rubriques 55.2 et 55.3 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM ;

4) forages verticaux : forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM, à l'exception des forages, visés au point 3) ;

5) autres forages : les forages autres que les forages, visés aux points 1) à 4) inclus ;

b) entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 1er, à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 1er, ou à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;

c) entreprise en dispositifs de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ; " ;

5° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit

" 8° organisme de contrôle pour le contrôle d'une entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 25/4, 4°. ".

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Dans l'article 9 du même arrêté, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit

" 3° lorsque l'agrément est demandé pour le domaine E, disposer d'une évaluation positive ne remontant pas à plus d'un an, délivrée par le laboratoire de référence de la Région flamande sur la base de la méthode et des instruments de mesure utilisés pour la mesure du rapport vapeur-essence par le demandeur. ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1 mars 2013, 16 mai 2014 et 27 février 2015, sont insérés les articles 17/1 à 17/5 inclus, rédigés comme suit

" Art. 17/1. Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e)

1° être une personne physique ;

2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de technique frigorifique de catégorie I, II, III ou IV, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/6, § 1er ;

3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h).

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A l'article 24/1, 3°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " le président du jury d'examen " sont remplacés par les mots " le jury d'examen est composé d'au moins deux spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1 mars 2013, 16 mai 2014 et 27 février 2015, sont insérés les articles 24/3 à 24/7 inclus, rédigés comme suit

" Art. 24/3. Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique du froid de la catégorie I, II, III ou IV et pour l'examen de mise à jour, tels que visés à l'article 6, 4°, h)

1° disposer de procédures efficaces pour organiser l'examen en technique du froid de la catégorie I, II, III ou IV, visé à l'article 43/6, § 1er, et l'examen de mise à jour, visé à l'article 43/6, § 2 ;

2° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes

a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique ;

b) d'au moins trois membres du jury, respectivement, deux membres du jury possèdent une reconnaissance en tant que technicien frigoriste visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, en cas de concours de catégorie I, II ou III ou catégorie IV actualisatie-examen respectivement. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury ;

c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'une actualisatie-examen.

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L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 25. Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°

1° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande, rendue sur la base de l'évaluation d'essais, d'échantillonnages, de mesures et d'analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou sur la base d'échantillons réels qui ont été mis à disposition par un laboratoire de référence et qui ont été exécutés par le demandeur, ou sur la base de l'évaluation d'un essai technique. Les échantillonnages, essais, mesures et analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou sur des échantillons réels ou sur la base de l'essai technique sont effectués conformément aux méthodes visées à l'article 45. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué

a) en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté. Seuls les résultats d'épreuves de l'anneau organisées conformément aux conditions, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté, sont éligibles à l'évaluation ;

b) en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté ;

2° disposer, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle le laboratoire demande l'agrément, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour un paramètre pour lequel il a déjà obtenu un agrément et qui fait partie de la même discipline que celle du paramètre pour lequel il demande l'agrément, cette condition d'agrément est considérée comme étant remplie ;

3° disposer, pour les autres paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément

a) soit d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45 ;

b) soit d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45.

Dans les cas suivants, le laboratoire est exempté de la condition d'agrément, visé au premier alinéa, 2° et 3°, a) pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application de la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes à suivre, visées à l'article 45

1° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet W.1, visé à l'annexe 3, 1° du présent arrêté ;

2° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne souhaite être agréé que pour le paquet L.11.1, L.11.2 ou L.18, visés à l'annexe 3, 2°, du présent arrêté ;

3° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, d), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet M-M1 ou M-M3, visés à l'annexe 3, 4°, du présent arrêté ;

4° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5 MA.6, MA.7.1 ou MA.7.2, visés à l'annexe 3, 5° du présent arrêté.

L'évaluation favorable, visée à l'alinéa premier, 1° et 3°, b), et à l'alinéa deux ne peut pas remonter à plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément.

Un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f), peut sous-traiter au maximum 10 % des paramètres d'un paquet à d'autres laboratoires, à condition que le paquet comprend dix paramètres ou plus. Les laboratoires auxquels les paramètres sont sous-traitées, doivent être agréés pour l'analyse des paramètres concernés et doivent exécuter les analyses eux-mêmes. ".

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L'article 25/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est remplacé par ce qui suit

"Art. 25/1. Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 1 tel que visé à l'article 6, 6°

1° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un diplôme équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de chimie fait partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou d'un grade équivalent dans une formation similaire et d'au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise au cours des dix années précédant sa demande d'agrément ;

2° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un diplôme équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de géologie et de pédologie font partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;

3° disposer d'au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément ;

4° disposer d'un certificat d'une formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté. ".

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L'article 25/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est remplacé par ce qui suit

"Art. 25/2. Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 2, tel que visé à l'article 6, 6°

1° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la biologie fait partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;

2° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la microbiologie fait partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;

3° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la chimie fait partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol et de l'assainissement du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;

4° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de la géologie et de la pédologie font partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol et de l'assainissement du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;

5° disposer de

a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de la construction et de la mécanique des sols font partie du cursus ;

b) soit au moins le grade de bachelier ou d'un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience dans la direction de l'assainissement du sol, acquise au cours des dix années précédant la demande d'agrément ;

6° disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental pertinent tant pour l'exécution d'études du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément ;

7° disposer d'au moins cinq années d'expérience pratique dans un secteur de l'environnement pertinent pour la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément ;

8° disposer d'au moins cinq ans d'expérience pratique dans le suivi de chantiers, acquise dans les dix ans précédant la demande d'agrément ;

9° disposer d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté ;

10° disposer d'au moins une personne physique qui a réussi une formation dans laquelle au moins les matières suivantes ont été abordées : les règlements flamands en matière de permis d'environnement, la gestion des eaux souterraines et l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;

11° disposer d'au moins une personne physique ou avoir au moins une personne physique sous contrat ayant l'expérience nécessaire pour utiliser un modèle mathématique des eaux souterraines et pour en interpréter les résultats correctement. ".

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Au chapitre 4, section 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, la sous-section 7, constituée de l'article 25/3, est remplacée par ce qui suit

" Sous-section 7. Conditions d'agrément pour entreprises

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Au chapitre 4, section 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, il est ajouté une sous-section 8, constituée de l'article 25/6, rédigée comme suit

" Sous-section 8. Conditions d'agrément pour organismes de contrôle

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A l'article 27, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées

a) le point a) est remplacé par la disposition suivante

"a) les données d'identification du demandeur, visé à l'annexe 19, jointe au présent arrêté ; "

b) au point b), le membre de phrase " à l'article 6, 7°, est demandé " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 6, 7°, a), est demandé " ;

4° au point b),le membre de phrase " à l'article 6, 7° ; " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 6, 7°, a) ; " ;

2° au point 4° le membre de phrase " l'article 25, alinéa cinq " est remplacé par le membre de phrase " l'article 25, alinéa quatre ".

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A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, du 1 mars 2013 et du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Une demande qui est jugée incomplète et auquel le demandeur n'ajoute pas de données ni de documents pour qu'elle soit jugée complète dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande, est considérée comme étant incomplète à titre définitif. La division compétente en informe le demandeur. " ;

2° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit

" 5° pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, tel que visé à l'article 6, 7°, pour les disciplines, visées à l'article 6, 7°, a), 3) à 5) : la division, compétente pour les ressources naturelles. " ;

3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Pour les demandes d'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), la section compétente demande l'avis d'un organisme qui soutient la politique de formation sectorielle lorsque le centre de formation y a donné son accord dans la demande d'agrément. Conjointement avec la division chargée des agréments, cet organisme contrôle alors les centres de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude, pour ce qui concerne les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visé à l'article 6, 4°, l), en Région flamande. " ;

4° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante

" § 6. Pour la demande d'un agrément tel que visé à l'article 6, 1°, a) à e), 3°, a), 4°, a) à f), et h) à l), 5°, a) à d), et 7°, a) et c), la division compétente rend un avis final motivé et formule une proposition de décision. ".

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Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase " les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté " est inséré entre les mots " l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division compétente " et les mots " et une preuve valable de paiement de la rétribution " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, sont ajoutés les points 7° à 14° inclus, rédigés comme suit

"7° technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e)

a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/1 ;

b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 4 du règlement no 2015/2067 ;

8° technicien en équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°, f)

a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/2 ;

b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 5 du règlement no 304/2008 ;

9° technicien en commutations électriques, tel que visé à l'article 6, 2°, g)

a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/3 ;

b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 3 du règlement no 2015/2066 ;

10° technicien spécialisé dans les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 6, 2°, h)

a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/4 ;

b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 3 du règlement no 306/2008 ;

11° technicien en systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 2°, i)

a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/5 ;

b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 3 du règlement no 307/2008 ;

12° entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 6, 7°, b)

a) les entreprises répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 25/4 ;

b) les entreprises qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 6 du règlement no 2015/2067 ;

13° entreprise pour équipements de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 6, 7°, c) : les entreprises qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 8 du règlement no 304/2008 ;

14° organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6, 8° : les organismes qui répondent aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 25/6. " ;

3° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase " les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté " est inséré entre les mots " l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division compétente pour les autorisations écologiques " et les mots " et une preuve valable de paiement de la rétribution " ;

4° au paragraphe 2 sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit

" L'agrément, visé à l'alinéa premier, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b) et 13° prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division, compétente pour les agréments, les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division, compétente des agréments et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division, compétente pour les agréments. La personne ou l'entreprise, visée à l'alinéa premier, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b), 13°, dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci et présente son certificat et, le cas échéant, la traduction de celui-ci à la division, chargée des agréments, lors de la notification de l'utilisation de l'agrément.

L'agrément, visé à l'alinéa premier, 14°, prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division, compétente pour les agréments, et à laquelle les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, sont présentées à la division, compétente pour les agréments. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. L'utilisation de l'agrément s'effectue de façon qualitative.

Dans ce contexte, la personne agréée adopte une attitude objective et indépendante. " ;

2° au paragraphe 7, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel de la division compétente " ;

3° au paragraphe 9, le membre de phrase suivant est ajouté

" ou dans le cas de l'expert en énergie agréé, spécialisé dans les systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) et des techniciens agréés, visés à l'article 6, 2°, a) à e), à un centre de formation agréé visé à l'article 6, 4°. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 35, § 1er, du même arrêté sont ajoutés un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit

" 3° remet à la division compétente des agréments, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'établissement de l'attestation de l'inspection du prototype d'un réservoir, d'un système de détection permanente de fuites ou d'un dispositif antidébordement, telle que visée à respectivement l'annexe 5.17.2, l'annexe 5.17.3 et l'annexe 5.17.7 du titre II du VLAREM, une copie de l'attestation ou du rapport qu'il établit à la suite de l'inspection du prototype ;

4° ne peut pas utiliser son agrément

a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;

b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;

c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;

d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;

e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 36 du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° ne peut pas utiliser son agrément

a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;

b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;

c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;

d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;

e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° sait se servir des logiciels pour l'exécution de ses tâches et sait en interpréter les résultats correctement ; " ;

2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit

" 11° ne peut pas utiliser son agrément

a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;

b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;

c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;

d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;

e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans la version néerlandaise, au point 1°, le mot "softwareprogramma's" est remplacé par le mot "software";

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

" 4° ne peut pas utiliser son agrément

a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;

b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;

c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;

d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;

e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans la version néerlandaise, au point 1°, le mot "softwareprogramma's" est remplacé par le mot "software";

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

" 4° ne peut pas utiliser son agrément

a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;

b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;

c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;

d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;

e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 40, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et 16 mai 2014, le membre de phrase " visé à l'article 6, 2° " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 6, 2°, a) à d) ".

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1 mars 2013, 16 mai 2014 et 27 février 2015, sont insérés les articles 40/1 à 40/3 inclus, rédigés comme suit

" Art. 40/1. Le technicien en froid agréé, visé à l'article 6, 2°, e)

1° qui est en possession d'un certificat de catégorie I, II, III ou IV ne peut effectuer les activités suivantes aux équipements frigorifiques fixes contenant à la fois des gaz à effet de serre fluorés et des substances appauvrissant la couche d'ozone

a) dans le cas de la catégorie I : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, a) du règlement no 2015/2067 ;

b) dans le cas de la catégorie II : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, b), du règlement no 2015/2067 ;

c) dans le cas de la catégorie III : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, c), du règlement no 2015/2067 ;

d) dans le cas de la catégorie IV : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, d), du règlement no 2015/2067 ;

2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des installations frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et les consigne, le cas échéant, au livre de bord de l'installation

a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation de l'installation frigorifique modifiant le contenu nominal en liquide réfrigérant ou le type de liquide réfrigérant

1) la capacité nominale de liquide réfrigérant, exprimé en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO 2 ;

2) le type de liquide réfrigérant ;

3) au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;

4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement de l'installation frigorifique ;

5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;

b) au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés

1) le type de liquide réfrigérant ;

2) la quantité, exprimée en unités métriques ;

3) la date de recharge ou de vidange ;

4) les raisons de la recharge ou de la vidange ;

5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué la recharge ou la vidange ;

6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;

7) après chaque recharge pour une installation frigorifique, telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5 du VLAREM : les pertes relatives par fuite ;

c) si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre

1) la date du contrôle d'étanchéité ;

2) une description et les résultats des contrôles exécutés ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;

d) la capacité nominale de liquide réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO 2 , si pas disponible ;

e) dans le cas d'une mise hors service

1) la date de la mise hors service ;

2) les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a mis l'installation hors service ;

4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;

3° présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément, sur demande ;

4° réussit à l'examen de mise à jour qu'il présente tous les cinq ans dans un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou à un examen équivalent qui est accepté par la division, compétente des agréments. Si le certificat d'aptitude visé à l'article 17/1, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, b), remonte à plus de cinq ans après la date de délivrance, indiquée sur le certificat, il réussit à l'examen de mise en oeuvre ou à un examen équivalent avant qu'il soit autorisé à utiliser l'agrément. Les examens qui sont reconnus équivalents, sont publiés sur le site internet de la division compétente des agréments. La date de la réussite pour l'examen de mise à jour ou pour un examen équivalent ne peut pas remonter à plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 32, § 2, alinéa trois ;

5° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;

6° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;

7° dispose d'une traduction de son certificat de catégorie I, II, III ou IV en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.

BE Justel 2016036115

L'article 41 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Le coordinateur environnemental ne peut pas utiliser son agrément

1° lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de droit ou de fait ;

2° lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée ;

3° lorsqu'il est parent de ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;

4° lorsqu'il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre ;

5° lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre. " ;

BE Justel 2016036115

A l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la version néerlandaise le mot " bezitten " est ajouté au point 2°, c) ;

2° au point 7°, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

BE Justel 2016036115

A l'article 43, § 2, alinéa premier, article 43/1, § 3, alinéa premier, article 43/2, § 2, alinéa premier, article 43/3, § 2, alinéa premier et article 43/4, § 3, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " dans un délai d'un mois après un examen " sont chaque fois insérés entre le mot " délivre " et les mots " un certificat d'aptitude ".

BE Justel 2016036115

A l'article 43, § 7, l'article 43/1, § 8, l'article 43/2, § 7, l'article 43/3, § 7, l'article 43/4, § 8 et l'article 43/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

BE Justel 2016036115

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1 mars 2013, 16 mai 2014 et 27 février 2015, sont insérés les articles 43/6 à 43/10 inclus, rédigés comme suit

" Art. 43/6. § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique du froid des catégories I, II, III et IV et pour l'examen de mise à jour, visé à l'article 6, 4°, h), organise une formation et des examens spécifiques pour les personnes désireuses d'obtenir un certificat de catégorie I, II, III ou IV. Le contenu de l'examen répond aux exigences, indiquées dans l'annexe 1ère du règlement no 2015/2067.

L'examen consiste en quatre parties

1° une partie théorique relative à la technique frigorifique ;

2° une partie théorique ayant trait à la connaissance de la législation en matière de la technique du froid ;

3° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;

4° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort.

Une personne désireuse d'obtenir un certificat de catégorie III ou IV est dispensée de la partie pratique relative à l'épreuve de brasage fort.

Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour chaque partie.

§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise un examen de mise à jour pour les catégories I, II, III ou IV.

L'examen de mise à jour comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et relative à la technologie en matière de technique du froid.

Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points.

§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude en technique du froid de catégorie I, II, III ou IV ou de l'examen de mise à jour, dans un délai d'un mois suivant un examen, après qu'une personne a réussi l'examen, visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 respectivement.

Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments.

§ 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments, dans un délai d'un mois après chaque examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté.

§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans un délai d'un mois après que le lauréat a présenté une preuve valide du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division chargée des agréments.

§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. Pour la partie pratique, les équipements, les instruments et les matériels, visés à l'annexe 20, jointe au présent arrêté, sont au minimum disponibles.

§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.

§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente des agréments, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente des agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. La division compétente des agréments peut siéger dans le jury d'examen.

§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par la division, compétente pour les agréments.

§ 10. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.

BE Justel 2016036115

L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 48. Le laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour lequel il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, la norme ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée.

Dans les cas suivants, le laboratoire est dispensé de l'exigence, stipulée à l'alinéa premier, à condition qu'il applique la norme ISO/CEI 17025 relative aux méthodes à suivre, mentionnées à l'article 45

1° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, a), qui est uniquement agréé pour le paquet W.1, visé à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté ;

2° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, b), qui est uniquement agréé pour le paquet L.11.1, L.11.2 ou L.18, visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté ;

3° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, d) qui est uniquement agréé pour le paquet M-M1 ou M-M3, visés à l'annexe 3, 4°, jointe au présent arrêté ;

4° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, e), qui est uniquement agréé pour les paquets MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5, MA.6, MA.7.1 ou MA.7.2, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 50, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " et l'heure de l'échantillonnage " sont remplacés par les mots " de l'échantillonnage ".

BE Justel 2016036115

L'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 51. Le laboratoire agréé doit disposer

1° de procédures garantissant que la direction et le personnel sont à l'abri d'obligations commerciales et financières internes et externes et d'autres obligations et influences susceptibles d'impacter la qualité de son travail négativement ;

2° d'une politique et de procédures qui excluent l'implication dans des activités susceptibles de nuire à la confiance en son aptitude, en son jugement ou en son intégrité opérationnelle.

Si l'objectivité et l'indépendance ne peuvent pas être garanties par le laboratoire agréé, l'agrément ne peut pas être utilisé. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 52 du même arrêté, les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité " sont remplacés par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ".

BE Justel 2016036115

L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 53. Le laboratoire agréé exécute lui-même les tâches faisant l'objet de l'agrément, sauf dans les cas suivants

1° dans des circonstances imprévues et temporaires, dans lesquelles e marché est confié à un laboratoire agréé pour le paquet relatif à l'exécution du marché ;

2° lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa quatre ;

3° dans le cas d'un échantillonnage pour le compte d'un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 6, 5°, a), c), d) et e), pour lequel le marché est confié à un tiers qui n'est pas agréé pour l'échantillonnage concerné ;

4° dans le cas de traitement de données confié à un tiers qui n'est pas agréé pour les mesurages, essais ou analyses et sous réserve de l'approbation préalable par la division compétente.

Pour les cas visés aux points 1° et 2°, le laboratoire agréé doit pouvoir démontrer que le présent arrêté est respecté dans le cadre de la sous-traitance concernée. Le laboratoire agréé qui sous-traite le marché, est responsable du transfert correct des échantillons vers ou depuis un autre laboratoire agréé et pour les rapports, y compris la mention correcte des résultats et des données fournis par l'autre laboratoire agréé dans ces rapports. Le laboratoire agréé exécutant le marché, est responsable du reste du marché. La sous-traitance doit être mentionnée sur les rapports et autres documents délivrés par le laboratoire agréé qui a sous-traité le marché.

Pour les cas visés au points 3° et 4°, le laboratoire agréé est responsable de la bonne exécution de l'intégralité du contrat. Le laboratoire agréé doit être à même de démontrer que le présent arrêté est respecté pour la sous-traitance concernée. ".

BE Justel 2016036115

A l'article 53/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° A l'alinéa premier, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Pour tous les prélèvements effectués dans le cadre de l'arrêté précité, le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS. ".

BE Justel 2016036115

Dans l'article 53/3, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le point 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, des séminaires, des journées d'étude et cetera. La durée de la formation professionnelle continue de l'expert en assainissement du sol par année civile, est la suivante

a) pour un expert en assainissement du sol de type 1 : la durée de la formation continue est de 7,5 heures au minimum par personne disposant d'une délégation de signature module 1 ou 2 au nom de l'expert en assainissement du sol. Si plus de deux personnes disposent de la délégation de signature précitée au nom de l'expert en assainissement du sol, l'exigence du perfectionnement a été satisfaite lorsque la durée totale du perfectionnement est d'au moins 15 heures ;

b) pour un expert en assainissement du sol de type 2 : la durée de la formation continue est de 7,5 heures au minimum par personne disposant d'une délégation de signature module 1 ou 2 au nom de l'expert en assainissement du sol, avec un minimum de 20 heures comme durée totale de la formation continue. Si plus de huit personnes disposent de la délégation de signature précitée au nom de l'expert en assainissement du sol, l'exigence du perfectionnement a été satisfaite lorsque la durée totale du perfectionnement est d'au moins 60 heures. ".

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Dans le chapitre 8, section 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, les mots " entreprises de forage " dans l'intitulé de la sous-section 7 sont remplacés par le mot " entreprises ".

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Dans l'article 53/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase " article 6, 7° " est remplacé par le membre de phrase " article 6, 7°, a) ".

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Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1 mars 2013, 16 mai 2014 et 27 février 2015, les articles 53/7 et 53/8 sont insérés, rédigés comme suit

" Art. 53/7. L'entreprise agréée en technique du froid, visée à l'article 6, 7°, b)

1° assure que les travaux assujettis à l'agrément effectués aux équipements frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone soient réalisés par du personnel disposant d'un agrément de technicien frigoriste, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7° ;

2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des installations frigorifiques fixes contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et les consigne, si d'application, dans le journal accompagnant l'installation

a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation de l'installation frigorifique modifiant le contenu nominal en liquide réfrigérant ou le type de liquide réfrigérant

1) la capacité nominale de liquide réfrigérant, exprimé en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO 2 ;

2) le type de liquide réfrigérant ;

3) au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;

4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement de l'installation frigorifique ;

5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise de technique du froid où le technicien travaille ;

b) au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés

1) le type de liquide réfrigérant ;

2) la quantité, exprimée en unités métriques ;

3) la date de recharge ou de vidange ;

4) les raisons de la recharge ou de la vidange ;

5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué la recharge ou la vidange ;

6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;

7) après chaque recharge pour une installation frigorifique, telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5 du titre II du VLAREM : les pertes relatives par fuite ;

c) si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre

1) la date du contrôle d'étanchéité ;

2) une description et les résultats des contrôles exécutés ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;

d) la capacité nominale de liquide réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO 2 , si pas disponible ;

e) dans le cas d'une mise hors service

1) la date de la mise hors service ;

2) les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a mis l'installation frigorifique hors service ;

4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;

3° conserve les choses suivantes pendant au moins cinq ans

a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;

b) la quantité de gaz à effet de serre qui ont été achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;

c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués avec indication de la date d'évacuation, du nom du transporteur et de la destination de ces réfrigérants ;

4° vérifie après chaque recharge si les pertes maximales relatives par fuites, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, à l'article 5bis.15.5.4.5.5, à l'article 5bis.19.8.4.8.5 et à l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, ne sont pas dépassées. S'il s'avère que les pertes maximales relatives par fuite ont été dépassées et que des mesures doivent être prises, l'entreprise en technique du froid informe au moins le propriétaire ou le gestionnaire de la fuite constatée par écrit et formule une proposition des mesures à prendre ;

5° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;

6° veille à ce que le technicien en froid dispose de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pendant les travaux assujettis à l'obligation d'agrément effectués aux équipements frigorifiques fixes. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel visé à l'annexe 21 au présent arrêté ;

7° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;

8° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;

9° informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle législation en matière d'environnement portant sur les systèmes frigorifiques ;

10° dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.

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Au chapitre 8, section 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et 16 mai 2014, une sous-section 8, constituée de l'article 53/9, est ajoutée, rédigée comme suit

" Sous-section 8. Exigences d'usage pour organismes de contrôle

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A l'article 54.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

"1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7° ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, sont agréées de plein droit comme technicien, tel que visé à l'article 6, du fait qu'elles détiennent un titre équivalent : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant, lors de la participation au perfectionnement ou à l'examen de mise à jour ;

2° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8° à 11° inclus : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément, ensuite le 31 décembre 2019 au plus tard et ensuite tous les cinq ans ; " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, il est complété un point 3°, rédigé comme suit

"3° dans tous les autres cas que les cas visés aux points 1° et 2° : le 31 décembre 2014 au plus tard et ensuite, tous les cinq ans. " ;

3° le paragraphe 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit

3° les organismes de contrôle, visés à l'article 6, 8° ;

4° le paragraphe 4 est complété par un point 5°, rédigé comme suit

"5° lors d'une extension de l'agrément d'un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e), avec une autre catégorie. ".

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Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " visé à l'article 6, 2° " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 6, 2°, a) à d), " ;

2° au paragraphe 3, le membre de phrase " Par dérogation au § 2, " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation au § 2 à § 2/1 ".

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L'intitulé du chapitre 13/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 est remplacé par la disposition suivante

" Chapitre 13/1 : Evaluation périodique des techniciens experts et entreprises agréés ".

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A l'article 58/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. La division compétente des agréments peut à tout moment soumettre une installation frigorifique qui a été installée, entretenue, réparée ou mise hors service par un technicien en froid agréé ou une entreprise en froid agréée ou qui a été contrôlée sur la présence de fuites par un technicien en froid agréé ou dans laquelle des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été récupérés par un technicien en froid agréé, tel que visé à l'article 5.2.2.5.2, § 9, à l'article 5.16.3.3, § 1bis, à l'article 5 bis.15.5.4.5.4, § 1er, l'article 5 bis.19.8.4.8.4, § 1er, ou l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM, à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par la division compétente des agréments. La division chargée des agréments peut en outre soumettre l'utilisation de l'agrément comme technicien en froid ou comme entreprise en froid à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par la division chargée des agréments. ".

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A l'article 58/2, alinéa premier du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la version néerlandaise de l'arrêté, le mot " rechtspersoonlijkheid "est remplacé par le mot " rechtspersoon " ;

2° au point 2°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé

"d) dans le cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 4 : avoir un agrément comme technicien en froid, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, de catégorie I et disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur du froid ; " ;

3° au point 3°, le membre de phrase " ou, dans le cas d'un organisme de contrôle, visé à l'article 58/1 § 4, pour les activités visées à l'article 58/1 § 4 " est inséré entre le membre de phrase "ou en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 3, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 3," et le membre de phrase "être accrédité comme organisme de contrôle du type A".

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A l'article 103/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard " sont remplacés par les mots " jusqu'au 1er janvier 2016 au plus tard ".

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A l'annexe 1ère du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 est abrogée ;

2° au chapitre 3, section 2, sous-section 4, le membre de phrase " module G3 " est remplacé par le membre de phrase " module GII " ;

3° au chapitre 3, section 2, sous-section 6, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " dans le domaine des chaudières " sont remplacés par les termes " dans le domaine des chaudières centrales " ;

b) le membre de phrase " 10 heures de formation, " est remplacé par le membre de phrase " 6 heures de formation, suivies d'essais, " ;

c) le membre de phrase " niveau GII " est remplacé par le membre de phrase " niveau GI + GII " ;

4° au chapitre 3, section 5, sous-section 2, le mot " litres " est remplacé par le mot " kg ".

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A l'annexe 3, 1°, point W.1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point W.1.8 1 est remplacé par ce qui suit

"W.1.8 calibre des matières en suspension" ;

2° le point W.1.9 est abrogé.

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A l'annexe 3, 1°, point W.4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point W.4.2 est complété par des points W.4.2.9 et W.4.2.10, rédigés comme suit

" W.4.2.9 étain, y compris l'oxyde d'étain

W.4.2.10 titane, y compris le dioxyde de titane ".

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A l'annexe 3, 1°, point W.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les points W.5.13 et W.5.15 sont abrogés.

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A l'annexe 3, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point W.6 est remplacé par la disposition suivante

W.6. paramètres de groupe organiques

W.6.1 Composés organohalogénés extractibles (EOX)

W.6.2 composés organohalogénés absorbables (AOX)

W.6.3 Composés organohalogénés purgeables (POX) ".

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A l'annexe 3, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point W.10 est remplacé par la disposition suivante

" W.10 autres échantillonnages, analyses, essais ou mesures

W.10.1. chlorophylle A

W.10.2. caractérisation qualitative d'huile minérale au moyen de la méthode CL-SM ".

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A l'annexe 3, 2°, point L.5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° Le point L.5.1 est remplacé par le texte suivant

"L.5.1. composés chlorés anorganiques tels que HCl" ;

2° il est ajouté un point L.5.15, rédigé comme suit

" Composés fluorés gazeux anorganiques tels que HF ".

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A l'annexe 3, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, il est ajouté un point L.20, rédigé comme suit

" L.20 échantillonnage et analyse de trichlooramine dans l'air dans les piscines ".

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A l'annexe 3, 5°, point MA du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point MA.1 est remplacé par ce qui suit

" MA.1 specie

MA.1.1 specie in situ

MA.1.2 specie ex situ" ;

2° au point MA.6, les mots " déchets animaux " sont remplacés par les mots " sous-produits animaux ".

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A l'annexe 3, 5°, point A.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les mots " produits finis de déchets animaux transformés " sont remplacés par les mots " produits finis lors de la transformation de sous-produits animaux ".

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Dans l'annexe 8, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014, le point f) est remplacé par ce qui suit

" f) les logiciels nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. ".

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A l'annexe 9 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, le membre de phrase " au moins 50 heures " est remplacé par le membre de phrase " au moins 60 heures " ;

2° au point 1°, a), il est ajouté un point 9), rédigé comme suit

" 9) réduction de nuisances sonores ; " ;

3° au point 1°, b) le membre de phrase " au moins 20 heures " est remplacé par le membre de phrase " au moins 24 heures " ;

4° au point 1°, b), il est inséré un point 9), rédigé comme suit

" 9) réduction des vibrations ; " ;

5° au point 2°, a), 3), il est ajouté un point 3.4, rédigé comme suit

" 3.4. modélisation de l'impact. " ;

6° au point 2°, a), 4), il est ajouté un point 4.5, rédigé comme suit

" 4.5 système d'information géographique. " ;

7° au point 2°, h), 1), il est ajouté un point 1.6, rédigé comme suit

" 1.6 systèmes d'information géographique. " ;

8° le point 3° est abrogé.

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A l'annexe 10, chapitre 1er, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° le point d) est remplacé par ce qui suit

" d) les laboratoires participants sont informés par écrit, au plus tard à la date de la distribution des échantillons des épreuves de l'anneau de la manière dont les résultats des épreuves de l'anneau seront traités et évalués ; " ;

2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit

" e) s'il est demandé aux laboratoires participants d'analyser des paramètres supplémentaires qui ne font pas partie d'un paquet, tel que visé à l'annexe 3, il n'est pas tenu compte du résultat rapporté de ces paramètres supplémentaires lors de l'évaluation des résultats des épreuves de l'anneau par paquet, visé aux 6°, 7° et 8°. ".

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A l'annexe 10, chapitre 1er, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° au point c), le membre de phrase " ou en application de 1°, d), " est inséré entre le membre de phrase " reprises dans l'ISO/IEC 17043 ou ISO 13528, " et le membre de phrase " ce paramètre " ;

2° au point d), le membre de phrase " moins de 2/3 des laboratoires ont fait rapport d'une valeur limite, " est remplacé par le membre de phrase " moins de 2/3 des laboratoires ont fait rapport d'une valeur limite ou d'une valeur inférieure à la limite de notification indiquée dans la législation pertinente applicable en Région flamande " ;

3° au point e), la phrase " La dispersion attribuée d'un paramètre est la dispersion fiable de l'ensemble des données, visée au b), ou une valeur fixe sur la base d'une déviation envisagée ou admise, qui a été approuvée par le laboratoire de référence de la Région flamande. " est remplacée par la phrase " La dispersion attribuée d'un paramètre est la dispersion fiable de l'ensemble des données, visée au b), le cas échéant ajustée selon les modalités visées au 1°, d) ou une valeur fixe sur la base d'une déviation envisagée ou admise, qui a été approuvée par le laboratoire de référence de la Région flamande. ".

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A l'annexe 10, chapitre 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le point b) est remplacé par la disposition suivante

" b) lorsqu'un paramètre n'est pas présent ou n'est présent qu'à un niveau de concentration très faible selon les critères définis au 2°, f), le résultat d'un laboratoire est évalué comme étant " bon " si le résultat que le laboratoire a déclaré, lorsque celui-ci a une valeur chiffrée, est inférieur ou égal à deux fois le seuil de rapportage figurant dans la législation pertinente applicable en Région flamande, ou si le seuil d'inscription appliqué par le laboratoire satisfait au seuil de rapportage, visé dans la législation pertinente, applicable en Région flamande ; " ;

2° au point d), les modifications suivantes sont apportées

a) le point 11) est remplacé par ce qui suit

" 11) la sous-traitance n'a pas été mentionnée, si elle est autorisée ; " ;

b) le point 12) est remplacé par ce qui suit

"12) lorsque la déviation autorisée est une valeur fixe : l'écart entre le résultat rapporté et la valeur assignée du paramètre, visé au 2°, e) est supérieur à l'écart autorisé ; " ;

c) le point 13) est abrogé.

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A l'annexe 10, chapitre 1er, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) dans les cas suivants, le résultat rapporté par le laboratoire est évalué comme étant " mauvais "

1) aucun résultat n'a été rapporté ;

2) le résultat que le laboratoire a déclaré ne correspond pas au résultat de référence ;

3) le résultat que le laboratoire a déclaré, n'a pas été obtenu par la méthode visée au 1°, a) ;

4) le délai d'exécution de l'analyse, visé au 1°, a), n'a pas été respecté ;

5) le délai ou le mode de rapportage, visés au 1°, b), n'ont pas été respectés ;

6) les données de mesure brutes visées au 1°, c), n'ont pas été déclarées ;

7) le résultat rapporté ne peut être démontré sur la base des données de mesure brutes rapportées ;

8) la sous-traitance n'a pas été mentionnée, si elle est autorisée ; ".

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A l'annexe 10, chapitre 1er, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point a) est remplacé par ce qui suit

" a) le nombre total des paramètres à évaluer pour un paquet est calculé comme étant le nombre total de paramètres pour lesquels un résultat devait être déclaré, le cas échéant, diminué

1) du nombre de paramètres supplémentaires, visés au 1°, e) ;

2) des paramètres non retenus visés au 2°, c).

Si des sous-traitances sont autorisées dans un paquet, ce nombre est encore diminué pour chaque participant individuellement avec le nombre de paramètres sous-traités à condition qu'il ait été fait mention de cette sous-traitance ; ".

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A l'annexe 10, chapitre 1er, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point a) est remplacé par ce qui suit

" a) différents échantillons sont offerts par paramètre. Un laboratoire réussit pour un paramètre lorsqu'une évaluation " douteuse " ou " mauvaise " n'est émise que pour un tiers au plus, arrondi à l'entier le plus proche, du nombre d'échantillons évalués et lorsqu'une évaluation " mauvaise " n'est émise que pour un sixième au plus, arrondi à l'entier le plus proche, du nombre d'échantillons évalués ; ".

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A l'annexe 10, chapitre 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° évaluation des résultats des épreuves de l'anneau par paquet concernant le paquet mentionné à l'annexe 3, 3°

a) lorsque pour le même paramètre, à l'exception de l'évaluation manuelle de la texture du sol, différents échantillons sont fournis, les résultats des divers échantillons sont évalués comme suit

1) le paramètre reçoit l'évaluation " bonne " lorsqu'une évaluation " douteuse " ou " mauvaise " n'est émise que pour 10 % au plus, arrondi à l'entier le plus proche, de tous les échantillons pour ce paramètreévalués et lorsqu'une évaluation " mauvaise " n'est émise que pour 5% au plus, arrondi à l'entier le plus proche, du nombre d'échantillons évalués ;

2) le paramètre reçoit l'évaluation " douteuse " lorsqu'une évaluation " douteuse " ou " mauvaise " n'est émise que pour 20 % au plus, arrondi à l'entier le plus proche, de tous les échantillons pour ce paramètre et lorsqu'une évaluation " mauvaise " n'est émise que pour 10 % au plus, arrondi à l'entier le plus proche, du nombre d'échantillons évalués ;

3) le paramètre reçoit l'évaluation " mauvaise " lorsqu'une évaluation " mauvaise " ou " douteuse " a été émise à plus de 20 %, arrondi à l'entier le plus proche, de tous les échantillons pour ce paramètre ou lorsqu'une évaluation " mauvaise "a été émise à plus de 10 %, arrondi à l'entier le plus proche, des échantillons évalués ;

b) lorsque différents échantillons sont fournis pour le paramètre évaluation manuelle de la texture des sols, les résultats des divers échantillons sont évalués comme suit

1) le paramètre reçoit l'évaluation " bonne " lorsqu'une évaluation " mauvaise " n'a été octroyée qu'à 10 % au plus, arrondi à l'entier le plus proche, des échantillons " ;

2) le paramètre reçoit l'évaluation " mauvaise " lorsqu'une évaluation " mauvaise " a été octroyée à plus de 10 %, arrondi à l'entier le plus proche, des échantillons " ;

c) pour obtenir une évaluation favorable d'un paquet, tel que visé à l'annexe 3, 3°, il doit être satisfait aux conditions ci-après

1) pour aucun paramètre mentionné à l'annexe 3, point 3°, a) et b), une évaluation " douteuse " ou " mauvaise " ne peut être octroyée ;

2) en ce qui concerne le paramètre, visé à l'annexe 3, 3°, c) : une évaluation " bonne " doit être obtenue pour soit l'évaluation manuelle pour au moins un travailleur, soit pour l'évaluation granulométrique. ".

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A l'annexe 10, chapitre 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1° les mots "d'élucider ou" sont insérés entre les mots "au laboratoire" et les mots "de démontrer" ;

2° au point 3° les mots "d'élucider ou" sont insérés entre les mots "au laboratoire " et les mots "de démontrer" ;

3° au point 4°, les mots " contrôle documentaire " sont remplacés par les mots " un contrôle documentaire " ;

4° au point 5°, les mots " contrôle par le laboratoire de référence " sont remplacés par les mots " le contrôle par le laboratoire de référence " ;

5° au point 8°, les mots " participation à un examen à choix multiples " sont remplacés par les mots " la participation à un examen à choix multiples ".

BE Justel 2016036115

Dans l'intitulé de l'annexe 14 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase " article 43/3, § 2, et article 43/4, § 3, " sont remplacés par le membre de phrase " article 43/3, § 2, article 43/4, § 3, article 43/6, § 3, article 43/7, § 2, article 43/8, § 2, article 43/9, § 2, article 43/10, § 2, et article 53/9, 3° ".

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A l'annexe 14 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 4°, le membre de phrase " et lieu " est abrogé ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit

"6° dans le cas d'un perfectionnement ou d'un examen de mise à jour : la date du perfectionnement ou de l'examen de mise à jour ;" ;

3° le point 7° est remplacé par ce qui suit

"7° dans le cas d'une formation ou d'un examen : lorsqu'une personne répond aux conditions spéciales d'agrément, visées aux articles 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 ou 17/5 : le numéro d'agrément octroyé à la personne qui a réussi et la date de début de l'agrément ; " ;

4° il est ajouté des points 8° et 9°, rédigés comme suit

"8° dans le cas d'un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e) : la catégorie du certificat et les activités que le détenteur du certificat peut effectuer sur la base de celui-ci ;

9° dans le cas d'un technicien, tel que visé à l'article 6, 2°, f) à i), ou d'une entreprise, telle que visée à l'article 6, 7°, b) et c) : les activités qui peuvent être effectuées par le détenteur du certificat. ".

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Dans l'intitulé de l'annexe 15 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, le membre de phrase " l'article 43/3, § 3, et l'article 43/4, § 4, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 43/3, § 3, l'article 43/4, § 4, l'article 43/6, § 4, l' article 43/7, § 3, l'article 43/8, § 3, l'article 43/9, § 3, et l'article 43/10, § 3 ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe 15 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 5° est remplacé par ce qui suit

"5° les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de registre national, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen ;" ;

2° le point 8° est remplacé par ce qui suit

"8° dans le cas d'un perfectionnement ou d'un examen de mise à jour : la date du perfectionnement ou de l'examen de mise à jour ;" ;

3° le point 9° est remplacé par ce qui suit

"9° dans le cas d'une formation ou d'un examen : lorsqu'une personne répond aux conditions spéciales d'agrément, visées aux articles 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 ou 17/5 : le numéro d'agrément octroyé à la personne qui a réussi et la date de début de l'agrément ;" ;

4° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit

" 10° dans le cas d'un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e) : la catégorie du certificat. ".

BE Justel 2016036115

A l'annexe 16 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'intitulé, le membre de phrase " article 25/3, 2° " est remplacé par le membre de phrase " article 25/3, 1°, b) " ;

2° dans l'alinéa deux, 1°, a) et b) le membre de phrase " article 6, 7° " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 6, 7°, a), ".

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A l'annexe 17, 2°, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, la phrase " Une personne qui réussit l'examen, reçoit un certificat de la formation complémentaire pour experts en assainissement du sol pour le module correspondant. " est suivie par la phrase " Par dérogation à cette disposition, les personnes, visées aux articles 103/2 et 103/3 reçoivent un certificat de la formation complémentaire pour le module suivi, apès qu'elles ont suivi la formation complémentaire pour experts en assainissement du sol.

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L'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013, est remplacée par l'annexe 11, jointe au présent arrêté.

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Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1 mars 2013 et 16 mai 2014, des annexes 19 à 22 sont ajoutées, qui sont jointes comme annexes 12 à 15 au présent arrêté.

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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A l'article 5.2.4.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° toutes les personnes récupérant des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules mis au rebut relevant du champ d'application de l'article 1 du règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur, doivent être agréés en tant que technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. Par dérogation à cette disposition, une personne qui est en possession d'un certificat d'enregistrement pour une formation en vue d'obtenir le certificat, tel que visé à l'article 17/5, 2°, du VLAREL, est dispensée de l'obligation d'obtenir un agrément pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'enregistrement pour la formation, à condition qu'il effectue la récupération sous la surveillance d'un technicien agréé pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Cette dispense de l'obligation d'agrément échoit lorsque la personne obtient un agrément comme technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. A la demande de l'autorité de surveillance l'intéressé présente une attestation d'inscription.".

CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité

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A l'article 58, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, les mots " et approuvé " sont abrogés.

CHAPITRE 9. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement, en ce qui concerne une adaptation à l'évolution de la technique et au Règlement CLP

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A l'article 635, § 3, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement, en ce qui concerne une adaptation à l'évolution de la technique et au Règlement CLP, les mots " ainsi que les quantités de stockage par sous-rubrique " sont ajoutés.

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires et finales

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Les arrêtés suivants sont abrogés

1° L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 mars 2013 et 16 mai 2014 ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012 et 1 mars 2013 ;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 ;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 ;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2013 ;

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L'agrément en tant que laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, est abrogé pour le paquet W.5.15.

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Les demandes d'agrément des techniciens, entreprises, centres de formation ou organismes de contrôle, visés à l'article 6, 2°, e) à i), 4°, h) à l); 7°, b) et c) et 8° du VLAREL, qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment que la demande a été introduite.

Ces agréments sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Si, pour l'usage d'un certain agrément jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune assurance ou une assurance à garantie réduite était requise, cette condition d'usage est remplie, par dérogation à l'article 34, § 2, au plus tard dans un délai d'un an après cette date.

BE Justel 2016036115

Pour l'application du VLAREL, un technicien en technique du froid, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est agréé en tant que technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e) du VLAREL pour la catégorie I, II, III ou IV correspondante. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. En application de l'article 40/1, 4° du VLAREL, tous les cinq ans, le technicien frigoriste agréé réussit l'examen de mise à jour dans un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, h), du VLAREL ou un examen équivalent qui est accepté par la division, chargée des agréments, devant réussir l'examen de mise à jour ou l'examen équivalent prochains avant la fin de la durée de validité, mentionnée sur le certificat qui a été délivré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Pour l'application du VLAREL, une entreprise en technique du froid, certifiée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est agréée comme entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 6, 7°, b), du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, un centre d'examen, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est agréé comme centre de formation, tel que visé à l'article 6, 4°, h) du VLAREL pour la délivrance du certificat d'aptitude dans la technique frigorifique de la catégorie correspondante I, II, III ou IV et de l'examen de mise à jour. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, un organisme de contrôle, qui a été accrédité comme organisme de contrôle de type A, sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020 pour le contrôle d'un système de gestion d'une installation frigorifique en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est agréé comme organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6, 8°, du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Par dérogation à l'article 53/9, 1°, du VLAREL, l'accréditation est ajustée pour le contrôle, visé à l'article 25/4, 4°, du VLAREL dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Pour l'application du VLAREL, un technicien pour systèmes de protection contre l'incendie, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est agréé comme technicien pour systèmes de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°, f), du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, une entreprise certifiée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est agréée comme entreprise pour systèmes de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 6, 7°, c), du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, un centre d'examen, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est agréé comme centre de formation, tel que visé à l'article 6, 4°, i) du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

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Pour l'application du VLAREL, un technicien certifié, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension, est agréé comme technicien pour appareils de commutation électrique, tel que visé à l'article 6, 2°, g) du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, un centre de formation, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension, est agréé comme centre de formation, tel que visé à l'article 6, 4°, j), du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

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Pour l'application du VLAREL, un technicien, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés en provenance des équipements, est agréé comme technicien pour les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 6, 2°, h) du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, un centre d'examen, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés en provenance des équipements, est agréé comme centre de formation, tel que visé à l'article 6, 4°, k), du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

BE Justel 2016036115

Pour l'application du VLAREL, un technicien, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la formation des techniciens qui participent à la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, est agréé comme technicien pour systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 2°, i) du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

Pour l'application du VLAREL, un centre de formation, certifié en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la formation des techniciens qui participent à la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, est agréé comme centre de formation, tel que visé à l'article 6, 4°, l), du VLAREL. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

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Un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui est agréé

1° pour le paquet W.1.5 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.4.2.5 et W.4.2.9, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

2° pour le paquet W.4.2.6 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.4.2.6 et W.4.2.10, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

3° pour le paquet W.5.13 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.1.8, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL ;

4° pour le paquet W.6 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.6.1, W.6.2 et W.6.3,, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL.

L'agrément ne porte que sur les sous-domaines pour lesquels le laboratoire était agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Un laboratoire dans la discipline de l'air, tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui est agréé pour le paquet L.5.1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets L.5.1 et L.5.15, visés à l'annexe 3, 2°, du VLAREL.

BE Justel 2016036115

Par dérogation à l'article 17/1, 3°, 17/2, 3°, 17/3, 3°, 17/4, 3°, 17/5, 3°, article 32, § 2, alinéa trois et article 34, § 9 du VLAREL, un technicien frigoriste, un technicien pour systèmes de protection contre les incendies, un technicien pour appareils de commutation électrique, un technicien pour équipements contenant des solvants ou un technicien pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur sont dispensés jusqu'au 1 septembre 2016 au plus tard, du paiement de la redevance, indiquée à l'article 54/1, § 2er, du VLAREL.

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Par dérogation à l'article 58/2, 2°, d) du VLAREL, un contrôleur est dispensé jusqu'au 1 janvier 2017 au plus tard, de la possession d'un agrément en tant que technicien frigoriste de catégorie I.

BE Justel 2016036115

Un expert compétent qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a été accepté par la division compétente pour les permis d'environnement en tant qu'expert qualifié en matière de stockage de substances dangereuses en application du chapitre 5.17, du titre II, du VLAREM, est accepté comme expert compétent en matière de stockage de liquides inflammables ou dangereuses en application des dispositions des chapitres 5.6 et 5.17 du titre II du VLAREM. L'acceptation est valable pour le délai fixé dans la décision du chef de division portant l'acceptation en tant qu'expert compétent en matière de stockage de liquides dangereux.

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Un expert écologique dans la discipline de réservoirs de gaz ou de substances dangereuses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est agréé pour le domaine E, doit satisfaire à la condition particulière d'agrément, telle que visée à l'article 9, 3°, du VLAREL le 30 juin 2018 au plus tard. Si l'expert écologique agréé ne répond pas à cette condition d'agrément particulière à cette date, l'agrément pour le domaine E échoit de plein droit à compter du 1 juillet 2018.

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L'article 257 produit ses effets le 1er janvier 2015 et l'article 276 produit ses effets le 3 mai 2013.

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Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 4.4.2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Valeurs limites d'émission générales pour l'air

PARAMETRE Numéro CAS VALEUR LIMITE D'EMISSION METHODE DE MESURE 1° total des poussières, pour un débit massique de : a) ≤ 200 g/h 150 mg/Nmo LUC/I/001 b) > 200 g/h 20 mg/Nmo ; (*) Il peut être dérogé à la valeur limite d'émission précitée de 20 mg/Nmo pour le paramètre " total des poussières " conformément à l'article 1.2.2.1 du VLAREM II. La valeur limite d'émissions individuelle dérogatoire s'élève toutefois à au maximum 50 mg/Nmo dans ce cas. 2° les substances inorganiques gazeuses suivantes, pour un débit massique par substance de 10 g/h ou plus : - trihydrure d'arsenic 7784 -42 -1 1 mg/Nmo - chlorure de cyanogène 506 -77 -4 1 mg/Nmo - phosgène 75 -44 -5 1 mg/Nmo - phosphure d'hydrogène 7803 -51 -2 1 mg/Nmo 3° les substances inorganiques gazeuses suivantes, en cas de flux massique par substance de 50 g/h ou plus : - brome et ses composés gazeux, exprimés en bromure d'hydrogène 5 mg/Nmo - chlore gazeux 7782 -50 -5 5 mg/Nmo LUC/III/002 - acide cyanhydrique 74 -90 -8 5 mg/Nmo LUC/III/009 - fluor et ses composés gazeux, exprimés en fluorure d'hydrogène 5 mg/Nmo LUC/III/006 - sulfure d'hydrogène 7783-06-4 5 mg/Nmo 4° les substances inorganiques gazeuses suivantes, en cas de flux massique par substance de 300 g/h ou plus : - composés chlorés gazeux (à l'exception du cyanure de chlore et du chlore gazeux), exprimés en chlorure d'hydrogène 30 mg/Nmo LUC/III/001 5° les substances inorganiques gazeuses suivantes, pour un débit massique par substance de 5 kg/h ou plus : - monoxyde de carbone (provenant d'installations de production avec processus d'incinération entièrement oxydants, y compris postcombustion) 630 -08 -0 500 mg/Nmo LUC/II/001 - oxydes d'azote (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote), exprimés en dioxyde d'azote 500 mg/Nmo LUC/II/001 - oxydes de soufre (dioxyde de soufre et trioxyde de soufre), exprimés en dioxyde de soufre 500 mg/Nmo LUC/II/001

LUC/III/008 6° les substances suivantes, pour un débit massique de 0,5 g/h ou plus : - benzo(a)pyrène 50 -32 -8 0,1 mg/Nmo LUC/VI/001 - dibenzo(a,h)anthracène 53 -70 -3 0,1 mg/Nmo LUC/VI/001 - 2-naphtylamine 91 -59 -8 0,1 mg/Nmo - béryllium et ses composés (exprimé en Be) 0,1 mg/Nmo - composés de chrome VI, exprimés en Cr 0,1 mg/Nmo - éthylèneneimine 151 -56 -4 0,1 mg/Nmo 7° les substances suivantes, pour un débit massique de 5 g/h ou plus - trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic, exprimés en As 1 mg/Nmo - acides d'arsenic et leurs sels, exprimés en As 1 mg/Nmo - 3,3'-dichlorobenzidine 91 -94 -1 1 mg/Nmo - sulfate de diméthyle 77 -78 -1 1 mg/Nmo - nickel (nickel sous forme de métal, sulfure de nickel et minerais sulfates, oxyde de nickel et carbonate de nickel, nickel-tétracarbonyle), exprimé en Ni 1 mg/Nmo 8° les substances suivantes, pour un débit massique de 25 g/h ou plus : - acrylnitrile 107 -13 -1 5 mg/Nm 3 - benzène 71 -43 -2 5 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - 1,3-butadiène 106 -99 -0 5 mg/Nm 3 - 1-chloro-2,3-époxypropane (epichlorohydrine) 106 -89 -8 5 mg/Nm 3 - 1,2-dibromoéthane 106 -93 -4 5 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - 1,2-époxypropane 75 -56 -9 5 mg/Nm 3 - oxyde d'éthylène 75 -21 -8 5 mg/Nm 3 - hydrazine 302 -01 -2 5 mg/Nm 3 - chlorure de vinyle 75 -01 -4 5 mg/Nm 3 9° les substances organiques suivantes, pour un débit de 100 g/h ou plus : - acétaldéhyde 75 -07 -0 20 mg/Nm 3 - acide acrylique 79 -10 -7 20 mg/Nm 3 - composés d'alkyle de plomb 20 mg/Nm 3 - aniline 62 -53 -3 20 mg/Nm 3 - biphényle 92 -52 -4 20 mg/Nm 3 - aldéhyde chloracétique 107 -20 -0 20 mg/Nm 3 - acide chloroacétique 79 -11 -8 20 mg/Nm 3 - chlorométhane 74 -87 -3 20 mg/Nm 3 LUC/V/001 - a-chlorotoluène 100 -44 -7 20 mg/Nm 3 - 1,2-dichlorobenzène 95 -50 -1 20 mg/Nm 3 - 1,2-dichloréthane 107 -06 -2 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - 1,1-dichloréthylène 75 -35 -4 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - dichlorophénols 20 mg/Nm 3 - diéthylamine 109 -89 -7 20 mg/Nm 3 - diméthylamine 124 -40 -3 20 mg/Nm 3 - 1,4-dioxane 123 -91 -1 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/008 - acrylate d'éthyle 140 -88 -5 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - éthylamine 75 -04 -7 20 mg/Nm 3 - Phénol 108 -95 -2 20 mg/Nm 3 LUC/III/005 - formaldéhyde 50 -00 -0 20 mg/Nm 3 LUC/III/004 - 2-furaldéhyde 98 -01 -1 20 mg/Nm 3 - crésols 20 mg/Nm 3 - anhydride de l'acide maléique 108 -31 -6 20 mg/Nm 3 - acrylate de méthyle 96 -33 -3 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - méthylamine 74 -89 -5 20 mg/Nm 3 - 2,4-diisocyanate de toluène 584 -84 -9 20 mg/Nm 3 - acide formique 64 -18 -6 20 mg/Nm 3 - nitrobenzène 98 -95 -3 20 mg/Nm 3 - nitrocrésols 20 mg/Nm 3 - nitrophénols 20 mg/Nm 3 - nitrotoluènes 20 mg/Nm 3 - 2-propénal 107 -02 -8 20 mg/Nm 3 - pyridine 110 -86 -1 20 mg/Nm 3 - 1,1,2,2-tétrachloroéthane 79 -34 -5 20 mg/Nm 3 - tetrachlorométhane 56 -23 -5 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - thio-alcools (mercaptanes) 20 mg/Nm 3 - thio-ethers 20 mg/Nm 3 - o-toluidine 95 -53 -4 20 mg/Nm 3 - 1,1,2-trichloréthane 79 -00 -5 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - trichlorométhane 67 -66 -3 20 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - trichlorophénols 20 mg/Nm 3 - tri-éthylamine 121 -44 -8 20 mg/Nm 3 - xylénols (sauf 2,4-xylénol) 20 mg/Nm 3 10° les substances organiques suivantes, pour un débit de 2000 g/h ou plus : - acide acétique 64 -19 -7 100 mg/Nm 3 - 2-butoxyéthanol 111 -76 -2 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/003 - butyraldéhyde 123 -72 -8 100 mg/Nm 3 - chlorobenzène 108 -90 -7 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - 2- chloro-1,3-butadiène 126 -99 -8 100 mg/Nm 3 - 2-chloropropène 75 -29 -6 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - cyclohexanone 108 -94 -1 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - 1,4-dichlorobenzène 106 -46 -7 100 mg/Nm 3 - 1,1-dichloréthane 75 -34 -3 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - di-(2-éthylhexyl)phtalate 117 -81 -7 100 mg/Nm 3 - N,N-diméthylformamide 68 -12 -2 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/010 - 2,6-diméthylheptane-4-on 108 -83 -8 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - 2-éthoxyéthanol 110 -80 -5 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/003 - éthylbenzène 100 -41 -4 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - alcool furfurylique 98 -00 -0 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/009 - 2,2-iminodi-éthanol 111 -42 -2 100 mg/Nm 3 - isopropénylbenzène 98 -83 -9 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - isopropylbenzène 98 -82 -8 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - 2-méthoxyéthanol 109 -86 -4 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/003 - acétate de méthyle 79 -20 -9 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - méthylcyclohexanol 1331 -22 -2 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - formiate de méthyle 107 -31 -3 100 mg/Nm 3 - méthacrylate de méthyle 80 -62 -6 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - naphtalène 91 -20 -3 100 mg/Nm 3 - aldéhyde propionique 123 -38 -6 100 mg/Nm 3 - acide propionique 79 -09 -4 100 mg/Nm 3 - styrène 100 -42 -5 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - tétrachloroéthylène 127 -18 -4 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - tétrahydrofurane 109 -99 -9 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/008 - toluène 108 -88 -3 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - 1,1,1-trichloréthane 71 -55 -6 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - trichloroéthylène 79 -01 -6 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - triméthylbenzène 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - acétate vinylique 108 -05 -4 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - 2,4-xylénol 105 -67 -9 100 mg/Nm 3 - xylènes 100 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/001 - carbone soufre 75 -15 -0 100 mg/Nm 3 11° les substances organiques suivantes, pour un débit de 3000 g/h ou plus : - acétone 67 -64 -1 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - alcool d'alkyle 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/009 - butanon 78 -93 -3 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - acétate butylique 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - choroéthane 75 -00 -3 150 mg/Nm 3 LUC/V/001 - dibutylether 142 -96 -1 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/008 - dichlorodifluorméthane 75 -71 -8 150 mg/Nm 3 - 1,2-dichloréthylène 540 -59 -0 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - dichlorométhane 75 -09 -2 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/002 - éther diéthylique 60 -29 -7 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/008 - éther di-isopropylique 108 -20 -3 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/008 - diméthyléther 115 -10 -6 150 mg/Nm 3 - acétate d'éthyle 141 -78 -6 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/004 - éthylène glycol : 107 -21 -1 150 mg/Nm 3 - 4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 123 -42 -2 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - méthylbenzoate 93 -58 -3 150 mg/Nm 3 - 4-méthyl-2-pentanone 108 -10 -1 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/007 - N-méthylpyrrolidine 872 -50 -4 150 mg/Nm 3 - hydrocarbures oléfiniques (sauf 1,3-butadiène) 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/005

LUC/V/001 - hydrocarbures paraffiniques (sauf méthane) 150 mg/Nm 3 LUC/IV/000

LUC/IV/006

LUC/V/001 - pinènes 150 mg/Nm 3 - trichlorofluorométhane 75 -69 -4 150 mg/Nm 3 12° les substances inorganiques pulvérulentes suivantes, pour un début massique de 1 g/h ou plus (*) (**) : - cadmium et ses composés, exprimé en Cd 0,2 mg/Nm 3 - mercure et ses composés, exprimé en Hg 0,2 mg/Nm 3 - thallium et ses composés, exprimé en Tl 0,2 mg/Nm 3 (*) Si, en raison des conditions de pression et de température dans les effluents gazeux, ces substances sont également présentes sous forme gazeuse ou sous forme de gouttes, les concentrations de masse et les débits massiques de cette rubrique s'appliquent pour la somme des émissions solides, liquides et gazeuses.

(**) LUC/I/002 pour la fraction pulvérulente de métaux et LUC/III/010 pour la teneur totale en métaux (somme de la fraction pulvérulente et gazeuse) doivent être appliquées. 13° les substances inorganiques pulvérulentes suivantes, pour un début massique de 5 g/h ou plus (*) (**) : - arsenic et ses composés, exprimé en As 1 mg/Nm 3 - nickel et ses composés, exprimé en Ni 1 mg/Nm 3 - selénium et ses composés, exprimé en Se 1 mg/Nm 3 (*) Si, en raison des conditions de pression et de température dans les effluents gazeux, ces substances sont également présentes sous forme gazeuse ou sous forme de gouttes, les concentrations de masse et les débits massiques de cette rubrique s'appliquent pour la somme des émissions solides, liquides et gazeuses.

(**) LUC/I/002 pour la fraction pulvérulente de métaux et LUC/III/010 pour la teneur totale en métaux (somme de la fraction pulvérulente et gazeuse) doivent être appliquées. 14° les substances inorganiques pulvérulentes suivantes, pour un début massique de 25 g/h ou plus (*) (**) : - antimoine et ses composés, exprimé en Sb 5 mg/Nm 3 - plomb et ses composés, exprimé en Pb 5 mg/Nm 3 - chrome et ses composés, exprimé en Cr 5 mg/Nm 3 - cobalt et ses composés, exprimé en Co 5 mg/Nm 3 - cyanures facilement décomposables, exprimé en CN 5 mg/Nm 3 - fluorures facilement décomposables, exprimé en F 5 mg/Nm 3 - cuivre et ses composés, exprimé en Cu 5 mg/Nm 3 - manganèse et ses composés, exprimé en Mn 5 mg/Nm 3 - platine et ses composés, exprimé en Pt 5 mg/Nm 3 - vanadium et ses composés, exprimé en V 5 mg/Nm 3 - étain et ses composés, exprimé en Sn 5 mg/Nm 3 (*) Si, en raison des conditions de pression et de température dans les effluents gazeux, ces substances sont également présentes sous forme gazeuse ou sous forme de gouttes, les concentrations de masse et les débits massiques de cette rubrique s'appliquent pour la somme des émissions solides, liquides et gazeuses.

(**) Pour les métaux, LUC/I/002 pour la fraction pulvérulente et LUC/III/010 pour la teneur totale (somme de la fraction pulvérulente et gazeuse) doivent être appliquées. 15° les silicates fibreux suivants (amiante) : - actinolite conformément à la méthode définie à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1988 portant fixation de mesures de prévention et de réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante - amosite (amiante brun)

- anthophyllite

- chrysotile (amiante blanc)

- crocidolite (amiante bleu)

- trémolite

exprimé en amiante, pour un effluent gazeux de

- 5 000 mo/h ou plus 0,1 mg/Nm 3

- 500 mg d'amiante

/heure

Art. N2 . Annexe 4.4.3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Air : fréquences de surveillance.

Paramètre fréquence de surveillance généralités (article 4.4.4.1.) SO x , NO x , poussières totales voir l'article 4.4.4.1. les substances suivantes, pour un débit

massique de 0,5g/h ou plus : - benzo(a)pyreen

- dibenzo(a,h)antracène

- 2-naphtylamine

- béryllium et ses composés - composés de chrome VI,

- éthylèneimine mensuellement les substances inorganiques suivantes, pour un début massique de 1 g/h ou plus : - cadmium et ses composés

- mercure et ses composés

- thallium et ses composés mensuellement les substances suivantes, pour un débit massique par substance de 5 g/h ou plus : - trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic - acides d'arsenic et leurs sels - 3,3'-dichlorobenzidine

- sulfate de diméthyle

- nickel (nickel sous forme de métal, sulfure de nickel et minerais sulfates, oxyde de nickel et carbonate de nickel, nickel-tétracarbonyle) mensuellement les substances inorganiques suivantes, pour un débit massique par substance de 5 g/h ou plus : - arsenic et ses composés, à l'exception du trihydrure d'arsenic

- nickel et ses composés

- sélénium et ses composés mensuellement les substances inorganiques gazeuses suivantes, pour un débit massique par substance de 10 g/h ou plus : - trihydrure d'arsenic

- chlorure de cyanogène

- phosgène

- phosphure d'hydrogène mensuellement les substances suivantes, pour un débit massique par substance de 25 g/h ou plus : - acrylnitrile

- benzène

- 1,3-butadiène

- 1-chloro-2,3-époxypropane (epichlorohydrine)

- 1,2- dibromoéthane

- 1,2-époxypropane

- oxyde d'éthylène

- hydrazine

- chlorure de vinyle mensuellement les substances inorganiques suivantes, pour un débit massique par substance de 25 g/h ou plus : - antimoine et ses composés

- plomb et ses composés

- chrome et ses composés

- cobalt et ses composés

- cyanures facilement décomposables

- fluorures facilement décomposables

- cuivre et ses composés

- manganèse et ses composés

- platine et ses composés

- vanadium et ses composés

- étain et ses composés mensuellement les substances inorganiques gazeuses suivantes, pour un débit massique par substance de 50 g/h ou plus : - brome et ses composés gazeux

- chlore gazeux

- acide cyanhydrique

- fluor et ses composés gazeux

- hydrogène sulfuré mensuellement les substances organiques suivantes, pour un débit massique par substance de 100 g/h ou plus : - acétaldéhyde

- acide acrylique

- composés d'alkyle de plomb

- aniline

- biphényle

- aldéhyde chloracétique

- acide chloroacétique

- chlorométhane

- a -chlorotoluène

- 1,2-dichlorobenzène

- 1,2-dichloréthane

- 1,1-dichloréthylène

- dichlorophénols

- diéthylamine

- diméthylamine

- 1,4-dioxane

- acrylate d'éthyle

- éthylamine

- phenol

- formaldéhyde

- 2-furaldéhyde

- crésols

- anhydride de l'acide maléique

- acrylate de méthyle

- 2,4-diisocyanate de toluène

- acide formique

- nitrobenzène

-nitrocrésols- nitrophénols

- nitrotoluènes

- 2-propénal- pyridine

- 1,1,2,2-tétrachloroéthane

- tetrachlorométhane

- thio-alcools (mercaptanes)

- thio-ethers

- o-toluidine

- 1,1,2-trichloréthane

- trichlorométhane

- trichlorophénols

- tri-éthylamine

- xylénols (sauf 2,4-xylénol) mensuellement 3° les substances inorganiques gazeuses suivantes, pour un débit massique par substance de 300 g/h ou plus : - composés chlorés inorganiques gazeux (à l'exception du cyanure de chlore et du chlore gazeux) tous les trois mois les substances organiques suivantes, pour un débit massique par substance de 2000 g/h ou plus : - acide acétique

- 2-butoxyéthanol

- butyraldéhyde

- chlorobenzène

- 2-chloro-1,3-butadiène

- 2-chloropropène

- cyclohexanone

- 1,4-dichlorobenzène

- 1,1-dichloréthane

- di-(2-éthylhexyl)phtalate

- N,N-diméthylformamide

- 2,6-diméthylheptane-4-on

- 2-éthoxyéthanol

- éthylbenzène

- alcool furfurylique

- 2,2'-iminodi-éthanol

- isopropénylbenzène

- isopropylbenzène

- 2-méthoxyéthanol

- acétate de méthyle

- méthylcyclohexanol

- formiate de méthyle

- méthacrylate de méthyle

- naphtalène

- aldéhyde propionique

- acide propionique

- styrène

- tétrachloroéthylène

- tétrahydrofurane

- toluène

- 1,1,1-trichloréthane

- trichloroéthylène

- triméthylbenzène

- acétate vinylique

- 2,4-xylénol

- xylènes

- carbone soufre tous les trois mois les substances organiques suivantes, pour un débit massique par substance de 3000 g/h ou plus : - acétone

- alcool d'alkyle

- butanon

- acétate butylique

- choroéthane

- éther dibutylique

- dichlorodifluorméthane

- 1,2-dichloréthylène

- dichlorométhane

- éther diéthylique

- éther di-isopropylique

- diméthyléther

- acétate d'éthyle

- éthylène glycol

- 4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone

- méthylbenzoate

- 4-méthyl-2-pentanone

- N-méthylpyrrolidine

- hydrocarbures oléfiniques (sauf 1,3-butadiène)

- hydrocarbures paraffiniques (sauf méthane)

- pinènes

- trichlorofluorométhane tous les six mois les substances inorganiques gazeuses suivantes, pour un débit massique par substance de 5000 g/h ou plus : - monoxyde de carbone mensuellement les silicates fibreux suivants, pour un débit massique de 5 000 mo/h ou plus : les silicates fibreux suivants (amiante)

- actinolite

- amosite (amiante brun)

- anthophyllite

- chrysotile (amiante blanc)

- crocidolite (amiante bleu)

- trémolite mensuellement

Art. N3 . Annexe 4.5.7.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Valeurs limites pour le niveau moyen des augmentations du son de courte durée, causées par le chargement et le déchargement de marchandises

VALEURS LIMITES EXPRIMEES COMME L A05,T en dB(A) pendant la journée

(7 heures - 19 heures) le soir

(19 heures - 22 heures) pendant la nuit

(22 heures - 23 heures et 6 heures - 7 heures) valeur applicable

+ 10 valeur applicable

+ 5 valeur applicable

+ 5

valeur applicable : valeur guide en annexe 4.5.4

Art. N4 . Annexe 4.5.7.2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Valeurs limites pour le niveau le plus élevé des augmentations du son de courte durée, causées par le chargement et le déchargement de marchandises

VALEURS LIMITES EXPRIMEES COMME L A01,T en dB(A) pendant la journée

(7 heures - 19 heures) le soir

(19 heures - 22 heures) pendant la nuit

(22 heures - 23 heures et 6 heures - 7 heures) valeur applicable

+ 15 valeur applicable

+ 10 valeur applicable

+ 10

valeur applicable : valeur guide en annexe 4.5.4

Art. N5 . Annexe 4.5.7.3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Code de bonne pratique concernant les opérations de chargement et de déchargement en heures creuses

1. Facteurs relatifs à l'action humaine

Ci-après une liste non exhaustive des mesures pour le conducteur du camion et d'autres personnes est reprise.

1° Le conducteur du camion

a) est au courant de la structure de l'établissement si celle-ci a une influence sur la livraison (voies d'accès, situation du quai de chargement et de déchargement, ...);

b) est au courant des exigences légales applicables à l'établissement et à l'environnement immédiat qui peuvent avoir une influence sur la livraison ;

c) suit l'itinéraire convenu préalablement au départ et à destination de l'établissement, ainsi que sur le site de l'établissement ;

d) ne fait pas usage de l'avertisseur sonore du camion dans l'environnement de l'établissement ;

e) éteint la radio avant l'approche de l'établissement ;

f) éteint, si cela ne compromet pas la sécurité, le signal de recul et les autres signaux de signalisation sonores du camion à l'approche de l'établissement ;

g) éteint l'alimentation des groupes frigorifiques dont le camion est équipé, aussi vite que possible après l'approche de l'établissement. Les groupes frigorifiques peuvent être raccordés au réseau d'électricité à l'arrivée au quai de chargement et de déchargement ;

h) est conscient, lors de l'exécution de mouvements et de manoeuvres avec le camion, de nuisances sonores potentielles ;

i) limite le régime du moteur du camion sur le site de l'établissement jusqu'à 1100 tours/minute ;

j) limite sa vitesse ;

k) utilise les pédales d'accélérateur et de frein de manière calme ;

l) limite le nombre de manoeuvres au minimum ;

m) éteint le moteur du camion aussi vite que possible à l'arrivée au quai de chargement et de déchargement de l'établissement ;

n) ouvre et ferme les portes de la cabine du camion le plus silencieusement possible ;

o) évite d'ouvrir et de fermer plusieurs fois les portes de la cabine du camion ;

p) ouvre et ferme le hayon du camion le plus silencieusement possible ;

q) effectue les mouvements du hayon le plus silencieusement possible ;

r) éteint le moteur du camion et l'alimentation des groupes frigorifiques éventuels dont le camion est équipé, si le chargement et le déchargement de marchandises ne peut être commencé immédiatement à l'arrivée du camion à l'établissement et il doit attendre.

2° Le conducteur du camion ou d'autres personnes qui assurent le chargement et le déchargement des marchandises

a) laissent fermés toutes les portes et portails qui ne sont pas nécessaires lors des opérations de chargement et de déchargement, pour éviter des fuites sonores ;

b) évitent d'ouvrir et de fermer plusieurs fois les portes et portails ;

c) évitent les collisions et de faire des contacts durs avec le matériel logistique utilisé pendant le chargement et le déchargement des marchandises, à la fois dans le camion et sur le quai de chargement et de déchargement et dans l'espace de stockage des marchandises ;

d) roulent lentement et avec précaution sur des ralentisseurs et passages surélevés, avec le matériel logistique utilisé pendant le chargement et le déchargement des marchandises, afin d'éviter des bruits d'impact ;

e) utilisent un tapis d'insonorisation entre le passage du hayon du camion et le quai de chargement et de déchargement ;

f) gèrent avec soin le matériel logistique utilisé lors du chargement et du déchargement des marchandises, afin d'éviter des émissions sonores élevées ;

g) ne chantent pas et ne crient pas à leurs collègues ;

h) posent ou découplent les marchandises silencieusement au quai de chargement et de déchargement ou au lieu de stockage de ces marchandises.

3° Le personnel de l'établissement

a) transmet au conducteur du camion toutes les informations sur la structure de l'établissement si celle-ci a une influence sur la livraison (voies d'accès, situation du quai de chargement et de déchargement,...) et les exigences légales applicables à et à la hauteur de l'établissement, qui peuvent avoir une influence sur la livraison ;

b) détermine la voie d'accès et la voie de sortie optimales et l'itinéraire optimal sur le site de l'établissement pour le camion, afin de réduire les nuisances pour l'environnement au minimum, et les communique au conducteur du camion ;

c) élimine des obstacles sur l'itinéraire sur lequel le camion exécute ses manoeuvres, et optimise l'accessibilité du quai de chargement et de déchargement pour que le camion puisse l'atteindre dans les meilleurs délais et avec un minimum de manoeuvres ;

d) élimine des obstacles dans les environs du quai de chargement et de déchargement afin de faciliter le chargement et le déchargement autant que possible ;

e) éteint la radio dans le lieu de stockage pour les marchandises en cas d'ouverture des portes ou portails.

2. Mesures de réduction du bruit pour l'infrastructure de l'établissement

Ci-après une liste non exhaustive des mesures pour la structure présente de l'établissement est reprise.

1° L'itinéraire sur lequel le camion exécute des manoeuvres, est optimisé pour que le camion puisse atteindre l'établissement dans les meilleurs délais et avec un minimum de manoeuvres.

2° L'environnement du quai de chargement et de déchargement est libre d'obstacles et est bien organisé pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises autant que possible (limitation de la distance entre le quai de chargement et de déchargement et le lieu de stockage des marchandises, suffisamment d'espace pour le stockage de marchandises et de matériel logistique ...).

3° La chaussée de l'établissement et l'itinéraire sur lequel le camion exécute ses manoeuvres, sont libres de trous et de bosses.

4° Le sol aux environs du quai de chargement et de déchargement et le sol du lieu de stockage des marchandises sont des sols égaux (béton ou asphalte sans stries ou bords).

5° La présence d'un tapis d'insonorisation au quai de chargement et de déchargement est prévue afin d'amortir la transition entre le hayon du camion et le quai de chargement et de déchargement.

6° En cas d'un quai de chargement et de déchargement couvert, des mesures sont prises afin d'éviter des réflexions internes.

7° L'infrastructure de l'établissement qui est utilisée au cours des opérations de chargement et de déchargement, est contrôlée périodiquement quant au bon fonctionnement et à l'entretien et, le cas échéant, elle est rétablie, renouvelée ou modernisée.

3. Mesures de réduction du bruit pour le matériel logistique utilisé au cours du chargement et du déchargement des marchandises

Ci-après une liste non exhaustive de mesures pour le matériel logistique utilisé pendant le chargement et le déchargement est reprise.

1° Dans la mesure du possible, il est fait usage d'engins silencieux lors des opérations de chargement et de déchargement.

2° Le matériel logistique utilisé lors des opérations de chargement et de déchargement est contrôlé périodiquement quant au bon fonctionnement et à l'entretien et, le cas échéant, il est rétabli, renouvelé ou modernisé.

4. Mesures de réduction du bruit pour les camions utilisés

Ci-après une liste non exhaustive des mesures pour les camions utilisés est reprise.

1° Il faut pouvoir éteindre le signal de recul.

2° Il faut pouvoir éteindre l'alimentation des groupes frigorifiques dont le camion est équipé.

3° Les parois et le sol dans l'espace de chargement et le hayon du camion sont réalisés en matériau anti-vibrations ou sont recouverts de matériaux d'insonorisation.

Art. N6 . Annexe 4.5.7.4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Critères pour les opérations de chargement et de déchargement à l'aide d'engins silencieux

Pour les opérations de chargement et de déchargement à l'aide d'engins silencieux, il convient d'utiliser des matériaux à construction silencieuse au niveau du camion (tracteur et remorque), du quai de chargement et de déchargement, et du matériel logistique utilisé pendant le chargement et le déchargement des marchandises. Le matériel logistique utilisé lors des opérations de chargement et de déchargement, est certifié comme silencieux.

1° Construction silencieuse au niveau de la remorque du camion, comprenant

a) un sol silencieux (sol de chargement égal);

b) un plafond d'insonorisation ;

c) des parois silencieuses ;

d) un hayon silencieux ;

e) une porte à tambour ou une porte à glissière ;

f) un groupe frigorifique silencieux.

2° Construction silencieuse au niveau du quai de chargement et de déchargement, comprenant un sol silencieux (sol égal en béton ou en asphalte, sans stries ou bords).

3° Construction silencieuse au niveau du matériel logistique utilisé pendant le chargement et le déchargement, comprenant un des éléments suivants

a) transpalettes électriques à plateforme silencieux ;

b) transpalettes manuels silencieux ;

c) chariots cages silencieux ;

d) conteneurs roulants silencieux.

Art. N7 . Annexe 5.17.8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Formulaire de demande " expert compétent "

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-08-2016, p. 57947)

Art. N8 . Annexe 6.12 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement - Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de procédures et d'instructions pour la réduction des émissions de poussières lors de travaux de construction, de démolition et d'infrastructure ayant lieu en plein air et exécutés par un entrepreneur

Généralités

1° les débris provenant du concassage, sablage, polissage, meulage, forage, fraisage, sciage et de la démolition, sont régulièrement ramassés. La préférence sera accordée aux méthodes de travail lors desquelles la production, la libération et la dispersion de poussières est réduite (aspiration de la poussière, eau...).

2° les parties transformées (pour le concassage, le sablage, le polissage, le meulage, le forage, le fraisage, le sciage et la démolition...) sont humidifiés à l'aide d'un tuyau d'incendie ou d'un canon nébulisateur.

3° La source de la formation de poussières est fermée afin de limiter la dispersion de poussières.

4° Par temps sec ou par temps de vent entraînant une dispersion de poussière visuellement perceptible, les opérations sont effectuées avec une prudence particulière afin d'éviter la dispersion de poussière.

Mesures visant à limiter la dispersion de poussière lors du transport, du chargement et du déchargement de substances pulvérulentes

1° Grues à godet

a) levage, rotation et largage

1. les godets ouverts au-dessus ne sont pas surchargés pour éviter des rejets accidentels ;

2. le godet est fermé lors du levage, de la rotation et du largage ;

3. lors de la rotation, des mouvements brusques sont évités afin de limiter la dispersion de poussière ;

b) ouverture

1. le godet est ouvert lentement ;

2. le godet est ouvert le plus bas possible ( Art. N9 . Annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes,visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est considéré comme une infraction environnementale

Obligations de l'utilisateur et du propriétaire de l'appareil de chauffage central

article obligation légale 11, § 1er Le propriétaire de l'appareil de chauffage central veille à ce que le rapport d'inspection ou un duplicata reste près de l'appareil tant que ce dernier reste inchangé en service. 11, § 2 L'utilisateur remet un duplicata de l'attestation au propriétaire. L'utilisateur et le propriétaire gardent au moins les duplicatas des attestations des deux derniers entretiens. 11, § 3 Le propriétaire de l'appareil de chauffage central garde le rapport d'audit de chauffage tant que l'appareil est utilisé et qu'aucun nouvel audit de chauffage n'a été exécuté. L'utilisateur remet un duplicata du rapport d'audit de chauffage à l'utilisateur. 11, § 4 Les attestations et rapports, visés aux § § 1er, 2 et 3, sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle et sont présentés sur simple demande. 11, § 5. Le propriétaire de l'appareil fournit un duplicata des attestations et des rapports, visés aux § § 1er, 2 et 3, à l'utilisateur.

Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central

article obligation légale 12, § 1er L'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visée à l'art. 7, comprend

1° l'examen du bon état de fonctionnement en toute sécurité de l'appareil de chauffage, y compris les essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement ;

2° l'examen de l'état général de l'appareil de chauffage central, notamment le bon raccordement entre le brûleur et la chaudière centrale si cela s'applique ;

3° le contrôle de la cheminée, y compris son bon fonctionnement, et l'examen de la conformité de la cheminée à l'appareil de chauffage auquel elle est raccordée ;

4° le contrôle sur la présence des instructions d'utilisation et d'entretien ;

5° le contrôle de l'aération du local de chauffe et de l'amenée d'air de combustion.

Le technicien exécute les épreuves de contrôle concernant le bon état de fonctionnement, repris au chapitre Ier de l'annexe Ire de cet arrêté selon les instructions du fabricant, avec un équipement qui est au moins conforme aux spécifications techniques reprises dans le chapitre II de l'annexe Ire au présent arrêté et en tenant compte des prescriptions du chapitre Ier de l'annexe Ire du présent arrêté. 12, § 2 Un nouvel appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides ou gazeux, doit être équipé d'orifices de mesurage du côté des gaz de fumée en vue de l'exécution d'essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement. 12, § 3 Après l'exécution de l'inspection, le technicien exécute un contrôle de la combustion, tel que visé à l'article 13. 13, § 1er, alinéa premier Le technicien agréé effectue l'entretien d'un appareil de chauffage central suivant les règles de bonne connaissance du métier. Il tient compte des instructions d'entretien du fabricant de l'appareil de chauffage. 13, § 1er, alinéa deux Il exécute les essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement, repris au chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté, suivant les instructions du fabricant à l'aide d'appareillage qui répond au moins aux spécifications techniques reprises au chapitre II de l'annexe Ire au présent arrêté. A cet effet, il tient compte des prescriptions du Chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté. 13, § 2 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;

2° un nettoyage

a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée.

c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central et des parties internes de l'appareil de chauffage central, nettoyage et le contrôle du ventilateur et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;

3° la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivis des essais de contrôle du bon état de fonctionnement. 13, § 3 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° la vérification de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion ;

2° un nettoyage

a) pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

b) pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;

c) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central ;

3° un contrôle de la combustion : ceci comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé. 13, § 4 En cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles solides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en

1° le contrôle de l'état général en toute sécurité de l'appareil de chauffage central, y compris le contrôle de l'aération du local dans lequel se trouve la chaudière de chauffage central, et de l'adduction de l'air de combustion.

2° le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression) ;

3° le nettoyage des parties internes de l'appareil de chauffage central : le nettoyage de l'échangeur de chaleur et de toutes autres parties internes qui sont en contact avec les gaz de fumée ou les combustibles. 13, § 5, alinéa deux Un ramoneur ne peut effectuer que le nettoyage et l'inspection du conduit d'évacuation des gaz de fumée. Si le technicien ne nettoie et n'inspecte pas lui-même le conduit d'évacuation des gaz de fumée, il n'entame l'entretien qu'après que l'attestation de nettoyage lui a été présentée. 14, § 1er L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 1° et 2°, est exécuté, en cas d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW, à l'aide d'un instrument de calcul mis à la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. 14, § 2, alinéa premier L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 3°, a) et b), est exécuté à l'aide d'un logiciel mis à la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. 14, § 2, alinéa deux, première phrase L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 3°, c), est effectué à l'aide d'une méthodique de calcul choisie par le technicien agréé en matière d'audit de chauffage mais qui permet une évaluation du rendement de la chaudière et du dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment. 14, § 2, alinéa deux, deuxième phrase Le technicien agréé en matière d'audit de chauffage fournit les informations nécessaires sur la méthodique de calcul utilisée à la division sur simple demande de cette dernière. 14, § 4, 1° La personne ayant exécuté l'audit de chauffage de l'appareil de chauffage central

1° informe le propriétaire de l'appareil de chauffage central des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers, et de l'économie estimée de la consommation d'énergie en vue du remplacement de chaudières plus anciennes ; 14, § 4, 2° La personne ayant exécuté l'audit de chauffage de l'appareil de chauffage central

2° avise le propriétaire de l'appareil de chauffage central quant au remplacement de la chaudière, à d'autres modifications au système de chauffage et aux solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative. 15, § 1er, première phrase La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport de contrôle dûment complété et une attestation de combustion au propriétaire. 15, § 1er, deuxième phrase Elle en garde un duplicata à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins un an. 15, § 2, première phrase La personne ayant exécuté l'entretien partiel ou entier de l'article 8, 4°, transmet l'attestation de nettoyage dûment complétée et/ou l'attestation de combustion dûment complétée à l'utilisateur de l'appareil de chauffage central. 15, § 2, deuxième phrase Elle en garde un duplicata à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins un an. 15, § 3, première phrase La personne ayant exécuté l'audit de chauffage, visé à l'article 9, transmet un rapport d'audit de chauffage au propriétaire de l'appareil de chauffage central. 15, § 3, deuxième phrase Elle en garde un duplicata à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins un an. 15, § 5, première phrase Une attestation de nettoyage, une attestation de combustion, un rapport d'inspection ou un rapport d'audit de chauffage dûment complétés, comportent au moins les données demandées dans le modèle approprié de l'annexe III en caractères alphanumériques clairement lisibles. 15, § 6, alinéa deux Un ramoneur ne peut établir une attestation de nettoyage que pour la partie de nettoyage et de contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée.

Art. N10 . Annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale

article obligation légale 34, § 2 La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande. 34, § 3 La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants. 34, § 4, première phrase Les attestations, constatations, rapports et autres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment clairs et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu aux prescriptions réglementaires. 34, § 4, deuxième phrase Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée. 34, § 5, alinéa premier La personne agréée communique à la division compétente toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données qui ont abouti à l'agrément, contraires aux conditions d'agrément, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément. 34, § 5, alinéa deux La personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode aux instructions données par la division et les superviseurs. 34, § 6 Il est défendu à la personne agréée, même au terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches. 34, § 7 Les membres du personnel de la division compétente ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément. 34, § 8 La personne agréée prête son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente. 34, § 9 La personne agréée présente tous les cinq ans une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente ou, pour l'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f), et les techniciens agréés, visés à l'article 6, 2°, a) à e) inclus, à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°.

Conditions particulières d'usage pour experts

article obligation légale 35, 1° L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a)

1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu ; 35, 2° L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a)

2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément. 35, 3° L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a)

3° remet, au plus tard un mois après l'établissement de l'attestation d'approbation du prototype d'un réservoir, d'un système de détection de fuites permanent ou d'une sécurité contre le remplissage excédentaire, tels que visés respectivement à l'annexe 5.17.2, à l'annexe 5.17.3 et à l'annexe 5.17.7 du titre II du VLAREM, une copie de l'attestation ou du rapport qu'il établit à la suite de l'approbation du prototype, à la division compétente pour les agréments ; 36, 1° L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1° ; b)

1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu ; 36, 2° L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1° ; b)

2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément. 37, 1° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

1° dispose au minimum du matériel, visé à l'annexe 8, jointe au présent arrêté ; 37, 2° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

2° sait se servir des logiciels nécessaires à l'exécution de ses tâches et en interpréter correctement les résultats ; 37, 3° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

3° tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7, jointe au présent arrêté ; 37, 4° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

4° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ; 37, 5° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

5° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de la discipline du bruit et des vibrations en suivant annuellement un perfectionnement annuel d'au moins huit heures ; 37, 6° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

6° contrôle les sonomètres offerts par les autorités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois ; 37, 7° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant des appareils ou équipements afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores ; 37, 8° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

8° tient les livres de bord et les procédures, visés à l'annexe 7/1, jointe au présent arrêté, pendant au moins cinq ans ; 37, 9° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

9° étalonne les appareils de mesure aux moments indiqués ci-dessous, et en tient les résultats dans un livre de bord

a) étalonnage primaire : étalonnage d'appareils de mesure avant et après chaque mesure ;

b) étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque d'appareils de mesure à l'aide d'un appareil de mesure de référence externe étalonné ;

c) étalonnage tertiaire : étalonnage externe biennal d'un appareil de mesure de référence ; 37, 10° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2)

10° tient les données de mesure de recherches dans le cadre de l'agrément pendant au moins cinq ans. 38, 1°, 18 premiers mots L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d)

1° dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant aux effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement... 38, 1°, 9 derniers mots L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d)

1° sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement ; 38, 2° L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d)

2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ; 38, 3° L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d)

3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière de la discipline pour laquelle il est agréé, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures par discipline. 39, 1°, 22 premiers mots L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e)

1° dispose des logiciels nécessaires pour le calcul des risques pour l'homme et l'environnement en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses ... 39, 1°, 9 derniers mots L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e)

1° sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement ; 39, 2° L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e)

2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ; 39, 3° L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e)

3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière des rapports de sécurité, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures. 39/1, alinéa premier, 1° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ; 39/1, alinéa premier, 2° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

2° exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement ; 39/1, alinéa premier, 3°, première phrase L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

3° transmet après chaque contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation. 39/1, alinéa premier, 3°, deuxième phrase 3° Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations qui ont été formulées lors du contrôle précédent ; 39/1, alinéa premier, 4°, première phrase L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

4° tient toutes les données du contrôle d'une telle manière qu'un contrôle du déroulement du contrôle soit possible. 39/1, alinéa premier, 4°, deuxième phrase 4° Ces données et le rapport de contrôle sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition de la division compétente pour les agréments, et de l'organisme de contrôle visé à l'article 58/2 ; 39/1, alinéa premier, 5° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée ; 39/1, alinéa premier, 6° L'expert agréé en climatisation, visé à l'article 6, 1°, f)

6° suit tous les cinq ans le perfectionnement et réussit l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, 2°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f).

Conditions particulières d'usage pour techniciens

article obligation légale 40, premier alinéa, 1° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus

1° produit, sur simple demande, le matériel qu'il utilise lors de la mise en oeuvre des tâches relatives à l'agrément octroyé ; 40, premier alinéa, 2° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus

2° n'utilise que des appareils répondant à toutes les exigences réglementaires visées à l'annexe 6, jointe au présent arrêté ; 40, premier alinéa, 3°, première phrase Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus

3° suit le perfectionnement quinquennal, visé à l'annexe 1re, chapitre 3, jointe au présent arrêté et passe l'épreuve y afférente avec fruit. 40, alinéa premier, 3°, deuxième phrase 3° suit ce perfectionnement dans un centre de formation agréé à cet effet ; 40, premier alinéa, 4° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus

4° exécute correctement le contrôle, l'entretien ou l'audit de chauffage, visé aux article 12, 13 et 14, de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage ; 40, premier alinéa, 5° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, a) à d) inclus

5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage. 40/1, 2° Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e)

2° remet une copie des enregistrements au propriétaire ou au gestionnaire de l'installation frigorifique stationnaire contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, et les note, le cas échéant, dans le journal lié à l'installation

a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'installation frigorifique qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant

1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 ;

2) le type d'agent réfrigérant ;

3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;

4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'installation frigorifique ;

5) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;

b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés

1) le type d'agent réfrigérant ;

2) la quantité, exprimée en unités métriques ;

3) la date de remplissage ou de vidange ;

4) la raison de remplissage ou de vidange ;

5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le remplissage ou la vidange ;

6) si applicable : le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;

7) après chaque remplissage pour une installation frigorifique telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5, du titre II du VLAREM : la perte relative de fuite ;

c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ;

2) une description et les résultats des contrôles effectués ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;

d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 , si elle n'est pas connue ;

e) en cas de mise hors service

1) la date de la mise hors service ;

2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ;

4) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ; 40/1, 3° Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e)

3° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ; 40/1, 4°, première phrase Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e)

4° réussit tous les cinq ans à l'examen d'actualisation dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou à un examen équivalent qui est accepté par la division compétente pour les agréments. 40/1, 4°, deuxième phrase 4° Si le certificat d'aptitude tel que visé à l'article 17/1, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, b), date de plus de cinq ans après la date de délivrance indiquée sur le certificat, il réussit à l'examen d'actualisation ou à un examen équivalent avant de pouvoir utiliser l'agrément. 40/1, 4°, quatrième phrase 4° La date de réussite à l'examen d'actualisation ou à un examen équivalent ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 3 ; 40/1, 7° Le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 6, 2°, e)

7° dispose d'une traduction de son certificat de catégorie I, II, III ou IV en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ; 40/2, 1° Le technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f)

1° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone

a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation des équipements de protection contre l'incendie qui change la capacité nominale du produit extincteur ou le type de produit extincteur

1) la capacité nominale, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 ;

2) le type de produit extincteur ;

3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;

4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation des équipements de protection contre l'incendie ;

5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;

b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés

1) le type de produit extincteur ;

2) la quantité, exprimée en unités métriques ;

3) la date de remplissage ou de vidange ;

4) la raison de remplissage ou de vidange ;

5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué le remplissage ou la vidange ;

6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;

c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués : 1) la date du contrôle d'étanchéité ;

2) une description et les résultats des contrôles effectués ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément de l'ingénieur d'étanchéité mis en oeuvre par les équipements de protection contre l'incendie ;

d) les équipements de protection contre l 'incendie de la capacité nominale, exprimée en kilomètres/unité, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, en tonnes d'équivalent CO 2 , si elle n'est pas connue ;

e) en cas de mise hors service

1) la date de la mise hors service ;

2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a mis l'installation hors service ;

4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ; 40/2, 2° Le technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f)

2° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ; 40/2, 5° Le technicien agréé pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f)

6° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ; 40/3, 1° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) inclus

1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ; 40/3, 4° Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) inclus

4° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci ;

Conditions particulières d'usage pour coordinateurs environnementaux

article obligation légale 41, § 1er, premier alinéa, première phrase Le coordinateur environnemental agréé, visé à l'article 6, 3°, a) se perfectionne sur une base permanente en matière des sciences environnementales, y compris la technologie environnementale et le droit, de même qu'en matière des tâches visées au décret relatif à la Politique de l'Environnement en suivant des cours, séminaires, journées d'études et cetera. 41, § 1er, alinéa deux Le coordinateur environnemental suit un perfectionnement d'au moins trente heures par année calendaire.

Conditions particulières d'usage pour les centres de formation

article obligation légale 42, 1° Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a)

dispose de l'infrastructure nécessaire (classes, matériel didactique, bibliothèque) afin de permettre au participant d'acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour accomplir les tâches du coordinateur environnemental ; 42, 2° Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a)

2° n'admet que des participants qui répondent aux conditions d'admission suivantes

a) pour la formation complémentaire du niveau 1er : les titulaires du grade de bachelor ou d'un grade équivalent ;

b) pour la formation complémentaire du niveau 2 : les titulaires du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'attestations ou de certificats équivalents ;

c) pour les cours de transition du niveau deux au niveau premier : les titulaires du certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau deux ; 42, 3°, deuxième phrase La dispense ne s'applique pas à la rédaction d'un mémoire ; 42, 4°, première phrase Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a)

4° informe la division, compétente pour les autorisations écologiques, au moins un mois au préalable, de la date des examens et de la discussion des mémoires. 42, 4°, deuxième phrase 4° Une liste mentionnant les titres des mémoires est transmise à la division compétente pour les autorisations écologiques, en même temps que la liste des dates précitées. 42, 4°, troisième phrase 4° La division compétente pour les autorisations écologiques peut siéger dans le jury d'examen ou le jury de mémoire ; 42, 5°, première phrase Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a)

5° établit au moins deux fois par an un rapport sur le fonctionnement de fond de la commission de suivi qui veille sur l'organisation et le contenu du programme des cours. 42, 5°, deuxième phrase 5° Ce rapport comprend au minimum une description de la réunion et des activités, et est transmis à la division compétente pour les autorisations écologiques ; 42, 6°, première phrase Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a)

6° invite la division, compétente pour les autorisations écologiques, à chaque réunion de la commission de suivi. 42, 7° Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a)

7° doit, lorsque la division, compétente pour les autorisations écologiques, le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens. 43, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, jointe au présent arrêté. 43, § 1er, alinéa deux L'examen y afférent se compose de cinq parties

1° une partie théorique écrite ;

2° une épreuve pratique ;

3° une partie théorique orale ;

4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise ;

5° une épreuve sur l'audit de chauffage. 43, § 1er, alinéa trois L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage. 43, § 2, alinéa premier Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre, dans un mois suivant l'examen, un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles liquides après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er. 43, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43, § 2, alinéa deux, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve à la division compétente pour les agréments. 43, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. 43, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. 43, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. 43, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/1, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-sections 1re à 5 inclus, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, jointe au présent arrêté. 43/1, § 1er, deuxième alinéa, première phrase La formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux comprennent chaque fois deux modules : un module de base G1 ayant trait aux généralités relatives au chauffage aux combustibles gazeux et aux chaudières à gaz avec brûleurs non premix et avec brûleur premix et un module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. 43/1, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase Chaque module est suivi d'un examen. 43/1, § 1er, troisième alinéa L'examen afférent au module G1 se compose de cinq parties

1° une partie théorique écrite ;

2° une épreuve pratique ;

3° une partie théorique orale ;

4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise ;

5° une épreuve sur l'audit de chauffage. 43/1, § 1er, quatrième alinéa L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage. 43/1, § 1er, sixième alinéa L'examen afférent au module GII se compose de trois parties

1° une partie théorique écrite ;

2° une épreuve pratique ;

3° une partie théorique orale. 43/1, § 2 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, applique la condition suivante d'admission à l'examen afférent du module concerné : seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau GI, qui a réussi une épreuve préalable en électricité, peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. 43/1, § 3, alinéa premier Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles gazeux après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er. 43/1, § 3, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/1, § 3, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/1, § 3, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/1, § 3, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/1, § 4, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/1, § 4, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/1, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 15, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/1, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. 43/1, § 7 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/1, § 8, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. 43/1, § 8, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. 43/1, § 8, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/1, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/2, § 1er, alinéa premier, première phrase Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d), organise la formation et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, sous-section 1re, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage. 43/2, § 1er, deuxième alinéa L'examen y afférent se compose de deux parties

1° une partie écrite ;

2° une épreuve pratique. 43/2, § 1er, troisième alinéa L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et du dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide d'un logiciel qui convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux. 43/2, § 2, alinéa premier Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière d'audit de chauffage après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er. 43/2, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/2, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/2, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/2, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/2, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/2, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/2, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 16, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/2, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. 43/2, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/2, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. 43/2, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. 43/2, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/2, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/3, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, jointe au présent arrêté. 43/3, § 1er, alinéa deux L'examen y afférent se compose de quatre parties

1° une partie théorique écrite ;

2° une épreuve pratique ;

3° une partie théorique orale ;

4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise. 43/3, § 1er, troisième alinéa L'épreuve pratique se termine par le fait de remplir le certificat afférent de l'installation de stockage contrôlée. 43/3, § 2, alinéa premier Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er. 43/3, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/3, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/3, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/3, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/3, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/3, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/3, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/3, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. 43/3, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/3, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. 43/3, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. 43/3, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/3, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/4, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté. 43/4, § 1er, alinéa deux La formation se compose de trois modules

1° module 1 : législation ;

2° module 2 : aspects énergétiques ;

3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. 43/4, § 1er, troisième alinéa L'examen y afférent se compose de deux parties

1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation ;

2° un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. 43/4, § 2, alinéa premier Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté. 43/4, § 2, alinéa deux L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. 43/4, § 3, alinéa premier Dans le délai d'un mois après l'examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2. 43/4, § 3, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/4, § 3, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/4, § 3, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/4, § 3, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/4, § 4, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/4, § 4, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/4, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/4, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure nécessaire et des appareils afin d'organiser la formation, le perfectionnement et les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. 43/4, § 7 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/4, § 8, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou du perfectionnement prévu et de l'examen y afférent. 43/4, § 8, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. 43/4, § 8, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/4, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/5, 1° Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g)

1° dispose de l'infrastructure nécessaire afin de permettre au participant d'acquérir les connaissances nécessaires et les aptitudes pour accomplir les tâches de l'expert en assainissement du sol ; 43/5, 2°, première phrase Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g)

2° informe la division, compétente pour la gestion du sol, au moins un mois au préalable, de la date des examens. 43/5, 2°, deuxième phrase 2° La division, compétente pour la gestion du sol, peut siéger dans le jury d'examen ; 43/5, 3° Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g)

3° doit, lorsque la division, compétente pour la gestion du sol, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations et aux examens ; 43/5, 4°, première phrase Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g)

4° invite la division, compétente pour la gestion du sol, à chaque réunion de la commission de suivi. 43/5, 4°, troisième phrase 4° La division, compétente pour la gestion du sol, est également mise en possession du rapport de la réunion de la commission de suivi. 43/6, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique frigorifique des catégories I, II, III et IV et de l'examen d'actualisation, visé à l'article 6, 4°, h), organise une formation et des examens spécifiques pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de catégorie I, II, III ou IV. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 2015/2067. 43/6, § 1er, alinéa deux L'examen consiste en quatre parties

1° une partie théorique relative à la technique frigorifique ;

2° une partie théorique ayant trait à la connaissance de la législation en matière de technique frigorifique ;

3° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;

4° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort. 43/6, § 1er, troisième alinéa Les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie III ou IV, sont dispensées de la partie pratique relative à l'épreuve de brasage fort. 43/6, § 2, alinéa premier Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise un examen d'actualisation pour la catégorie I, II, III ou IV. 43/6, § 2, alinéa deux L'examen d'actualisation comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et la technologie en matière de technique frigorifique. 43/6, § 3, alinéa premier Dans le délai d'un mois après l'examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude en technique frigorifique de la catégorie I, II, III ou IV ou de l'examen d'actualisation, après qu'une personne a réussi l'examen, visé respectivement au paragraphe 1er ou 2. 43/6, § 3, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/6, § 3, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/6, § 3, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/6, § 3, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/6, § 4, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/6, § 4, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/6, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/1, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/6, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe 20 jointe au présent arrêté, sont présents au minimum. 43/6, § 7 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/6, § 8, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen. 43/6, § 8, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. 43/6, § 8, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/6, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/6, § 10 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents. 43/7, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie, visés à l'article 6, 4°, i), organise une formation et l'examen pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 304/2008. 43/7, § 1er, alinéa deux L'examen consiste en deux parties

1° une partie théorique ;

2° une partie pratique. 43/7, § 2, alinéa premier Dans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er. 43/7, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/7, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/7, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/7, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/7, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/7, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/7, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/2, 3°, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/7, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er. 43/7, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/7, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen. 43/7, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. 43/7, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/7, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/7, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents. 43/8, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour appareils de commutation électrique, visés à l'article 6, 4°, j), organise une formation et l'examen pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour appareils de commutation électrique. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 2015/2066. 43/8, § 1er, alinéa deux L'examen consiste en deux parties

1° une partie théorique ;

2° une partie pratique. 43/8, § 2, alinéa premier Dans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour appareils de commutation électrique, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er. 43/8, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/8, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/8, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/8, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/8, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/8, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/8, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/3, 3°, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/8, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er. 43/8, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/8, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen. 43/8, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. 43/8, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/8, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/8, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents. 43/9, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visés à l'article 6, 4°, k), organise la formation et l'examen pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants. Le contenu de l'examen est conforme aux exigences, visées à l'annexe du règlement no 306/2008. 43/9, § 1er, alinéa deux L'examen consiste en deux parties

1° une partie théorique ;

2° une partie pratique. 43/9, § 2, alinéa premier Dans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er. 43/9, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/9, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/9, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/9, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/9, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/9, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/9, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/4, 3°, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/9, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er. 43/9, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/9, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'un examen, du lieu et de l'heure de l'examen. 43/9, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. 43/9, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/9, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/9, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, fait en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents. 43/10, § 1er, alinéa premier Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen correspondant pour les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation et de l'examen à l'aide des sujets visés à l'annexe du règlement n° 307/2008. 43/10, § 1er, troisième alinéa L'examen consiste en deux parties

1° une partie théorique ;

2° une partie pratique. 43/10, § 2, alinéa premier Dans le délai d'un mois après un examen, le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, après qu'une personne a suivi la formation et réussi l'examen correspondant, visé au paragraphe 1er. 43/10, § 2, deuxième alinéa, première phrase Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 43/10, § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 43/10, § 2, deuxième alinéa, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 43/10, § 2, deuxième alinéa, quatrième phrase Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 43/10, § 3, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division compétente pour les agréments. 43/10, § 3, deuxième phrase Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. 43/10, § 4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17/5, 3°, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. 43/10, § 5 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour organiser la formation et l'examen, visés au paragraphe 1er. 43/10, § 6 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultats des examens des cinq dernières années. 43/10, § 7, première phrase Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou avant l'examen, du lieu et de l'heure de la formation et de l'examen correspondant. 43/10, § 7, deuxième phrase Le centre de formation agréé doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations et aux examens. 43/10, § 7, troisième phrase La division compétente pour les agréments peut siéger dans le jury d'examen. 43/10, § 8 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments. 43/10, § 9 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, communique les données visées aux points 3° à 6° inclus de l'annexe 15, jointe en annexe au présent arrêté, à une instance qui soutient la politique de formation sectorielle.

Conditions particulières d'usage pour laboratoires

article obligation légale 44, alinéa premier, première phrase Le laboratoire agréé participe au contrôle de la qualité des essais et échantillonnages, mesures et analyses, organisé par la division compétente, pour lesquels le laboratoire a été agréé. 44, cinquième alinéa, première phrase Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. 44, cinquième alinéa, troisième phrase Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche approuvé. 45, § 1er Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé

1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, " WAC " en abrégé ;

2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, " LUC " en abrégé ;

3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, " BOC " en abrégé ;

4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, " BAM " en abrégé ;

5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, " CMA " en abrégé. 45, § 2 Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé et pour lesquels aucune méthode n'a été reprise dans les compendiums visés au paragraphe 1er

1° les méthodes, visées aux dispositions applicables dans les lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande ;

2° les méthodes, visées aux normes belges publiées par le NBN ;

3° les méthodes visées dans les normes qui ont été publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN) ;

4° les méthodes visées dans les normes qui ont été publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ;

5° les méthodes d'un organisme instruit en la matière ou d'un laboratoire agréé, qui sont jugées appropriées par le laboratoire de référence de la Région flamande et la division compétente.

L'ordre, visé à l'alinéa premier, est déterminant. 46, § 1er Le laboratoire agréé prête son concours à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne les audits que la division compétente organise au laboratoire ou au site de mesure. 46, § 2 Le laboratoire agréé met à la disposition des membres du personnel compétents du laboratoire de référence de la Région flamande tous les informations et documents qu'ils demandent dans le cadre de l'audit. 46, § 3, deuxième phrase Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'audit et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. 46, § 3, quatrième phrase Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche approuvé. 47, première phrase Le laboratoire agréé donne accès au laboratoire à la division compétente et aux membres du personnel compétents du laboratoire de référence de la Région flamande à tout moment. 47, deuxième phrase En outre, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), donne accès au laboratoire à la division, compétente pour la protection du sol, à tout moment. 48, alinéa premier Le laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée. 48, deuxième alinéa, 17 e au 34 e mots inclus ... à condition qu'il applique l'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45 : 49, première phrase Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. 50, § 1er, première phrase Toutes les données des échantillonnages, mesures, essais et analyses pouvant être utiles, sont conservées et stockées d'une telle manière qu'un contrôle soit possible, tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. 50, § 1er, deuxième phrase Ces données sont conservées pendant au moins trois ans et sont tenues à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande. 50, § 2, alinéa premier Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes

1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons, l'identification complète des échantillons et la date de l'échantillonnage ;

2° le résultat des échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, avec mention de la méthode utilisée, des conditions de mesure et d'analyse et, le cas échéant, les dérogations à la méthode d'échantillonnage, de mesure et d'analyse, et le motif. 50, § 2, alinéa deux, première phrase Lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), a sous-traité des analyses à d'autres laboratoires agréés, le rapport d'analyse qui est établi par le laboratoire agréé, auquel les paramètres concernés ont été sous-traités, mentionne les méthodes utilisées et la référence détaillée à l'échantillon. 50, § 2, alinéa deux, deuxième phrase Ce rapport d'analyse est joint au rapport d'analyse des paramètres qui n'ont pas été sous-traités. 52 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol. 53/1, § 1er, première phrase Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank. 53/1, § 2, première phrase Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage notifié à la Mestbank. 53/1, § 3, alinéa premier, 1° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

1° les résidus de nitrates, visés à l'article 13, § 12 et § 13, et à l'article 14 du décret sur les engrais ; 53/1, § 3, alinéa premier, 2° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

2° le degré de saturation en phosphates et la capacité de fixation de phosphates, visés à l'article 17, § 2, § 5 et § 6 du décret sur les engrais ; 53/1, § 3, alinéa premier, 3° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

3° la teneur en azote provenant d'engrais chimiques ou d'autres engrais spécifiques lors des analyses du sol, visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; 53/1, § 3, alinéa premier, 4° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

4° la teneur en phosphates provenant d'engrais chimiques lors des analyses du sol, visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, visé au point 3° ; 53/1, § 3, alinéa premier, 5° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

5° les résidus de nitrates et la teneur en carbone en vue de l'épandage de compost sur des parcelles dont la teneur en carbone est trop basse, visés à l'article 8, de l'arrêté, visé au point 3° ; 53/1, § 3, alinéa premier, 6° Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer

6° les résidus de nitrates, visés à l'article 58, 9°, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural. 53/1, § 3, alinéa trois, première phrase Les données de l'enregistreur de données GPS sont transmises à la Mestbank. 53/2, alinéa premier, première phrase Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), doit transmettre un rapportage des résultats d'analyse à la division compétente pour la protection du sol. 53/2, alinéa premier, deuxième phrase Le Ministre fixe la procédure de ce rapportage. 53/2, alinéa deux Pour tous les échantillonnages qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté précité, le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS.

Exigences particulières d'utilisation pour experts en assainissement du sol

article obligation légale 53/3, § 1er, 1° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f) ; 53/3, § 1er, 2° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA ; 53/3, § 1er, 3° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol ; 53/3, § 1er, 4° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution ; 53/3, § 1er, 5° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle ; 53/3, § 1er, 6° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

6° dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol ; 53/3, § 1er, 7° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

7° établit annuellement un rapport annuel qui comprend au moins les éléments suivants

a) un aperçu des personnes qui disposent de la connaissance et de l'expérience professionnelle requises ;

b) une évaluation des actions entreprises pour l'assurance de la qualité, la formation du personnel et le contenu du registre des plaintes ; 53/3, § 1er, 8° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

8° tient un manuel de la qualité ; 53/3, § 1er, 9°, première phrase L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, séminaires, journées d'étude et cetera ; 53/3, § 1er, 9°, deuxième phrase La durée du perfectionnement de l'expert en assainissement du sol par année calendaire, est la suivante

a) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 1 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature du module 1 ou 2. Si plus de deux personnes disposent dudit pouvoir de signature pour l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 15 heures au minimum ;

b) en cas d'un expert en assainissement du sol du type 2 : la durée du perfectionnement est de 7,5 heures au moins par personne disposant pour l'expert en assainissement du sol d'un pouvoir de signature du module 1 ou 2, avec un minimum de 20 heures comme durée totale du perfectionnement. Si plus de huit personnes disposent dudit pouvoir de signature pour l'expert en assainissement du sol, l'exigence de perfectionnement est remplie si la durée totale du perfectionnement est de 60 heures au minimum. 53/3, § 2 En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division compétente pour la gestion du sol. 53/4, § 1er, alinéa premier Les rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol du type 1, visées à l'article 6, 6°, sont signés par l'expert en assainissement du sol ou par au moins une personne employée par lui qui dispose du pouvoir de signature individuelle, visé au § 2, alinéa premier, du présent article. 53/4, § 1er, alinéa deux Les rapports et projets établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol du type 2, à l'exception des tâches de l'expert en assainissement du sol du type 1, visées à l'article 6, 6°, sont signés par au moins une personne employée par l'expert en assainissement du sol et qui dispose du pouvoir de signature individuelle, visé au § 2, alinéa deux, du présent article.

Exigences particulières d'utilisation pour entreprises

article obligation légale 53/6, 1° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

1° dispose de la littérature spécialisée actuelle et des données techniques nécessaires en ce qui concerne les travaux à exécuter relatives à l'agrément ; 53/6, 2° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

2° veille à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie

a) chaque appareil de forage est opéré par, ou la commande est placée sous le contrôle direct d'un responsable disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément ;

b) chaque appareil de forage est opéré par un travailleur qui dispose d'une attestation qu'il a passé avec succès la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté ; 53/6, 3° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

3° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément passe tous les cinq ans une formation avec succès. Cette formation comprend la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, ou un perfectionnement tel que visé à la même annexe, pour le personnel qui a déjà passé la formation générale avec succès ; 53/6, 4° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

4° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément dispose du matériel le plus approprié et se trouvant en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour l'exécution des travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu ; 53/6, 5° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

5° veille à ce que le personnel prenne les notes nécessaires lors des travaux dans le cadre de l'agrément et, le cas échéant, établisse un rapport de forage complet tel que visé à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM ; 53/6, 6° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

6° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu ; 53/6, 8° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

8° tient un inventaire à disposition des surveillants de tous les travaux qui ont été exécutés au cours des cinq dernières années, avec chaque fois le code unique que a été obtenu auprès de la " Databank Ondergrond Vlaanderen " (banque de données du sous-sol de la Flandre), un rapport de forage et la date de l'autorisation ou de la prise d'acte soit une déclaration qu'il s'agissait de travaux pour un établissement non classé ; 53/6, 9° L'entreprise de forage agréée, visée à l'article 6, 7°, a)

9° transmet au moins tous les deux mois via une application web de la " Databank Ondergrond Vlaanderen " un inventaire des travaux qui ont été exécutés pendant la période écoulée, où les rapports de forage sont transmis par voie numérique dans le format, fixé par la " Databank Ondergrond Vlaanderen ". 53/7, 2° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des installations frigorifiques stationnaires contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, et les note, le cas échéant, dans le journal lié à l'installation

a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'installation frigorifique qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant

1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 ;

2) le type d'agent réfrigérant ;

3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;

4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'installation frigorifique ;

5) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;

b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés : 1) le type d'agent réfrigérant ;

2) la quantité, exprimée en unités métriques ;

3) la date de remplissage ou de vidange ;

4) la raison de remplissage ou de vidange ;

5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le remplissage ou la vidange ;

6) si applicable : le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ;

7) après chaque remplissage pour une installation frigorifique telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5, du titre II du VLAREM : la perte relative de fuite ;

c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués

1) la date du contrôle d'étanchéité ;

2) une description et les résultats des contrôles effectués ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;

d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 , si elle n'est pas connue ;

e) en cas de mise hors service

1) la date de la mise hors service ;

2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation frigorifique hors service ;

4) le nom et le numéro d'agrément de l'exploitation de refroidissement dans laquelle le technicien travaille ; 53/7, 3° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans

a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;

b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;

c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces agents réfrigérants ; 53/7, 4°, première phrase L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

4° vérifie après chaque remplissage si les pertes relatives par fuite, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, l'article 5bis.15.5.4.5.5, l'article 5bis.19.8.4.8.5 et l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, ne sont pas dépassées. 53/7, 4°, deuxième phrase 4° S'il s'avère que le nombre maximal pertes relatives par fuite est dépassé et que des mesures doivent être prises, l'exploitation de refroidissement informe au moins le propriétaire ou le gestionnaire par écrit de la fuite constatée et formule une proposition des mesures à prendre ; 53/7, 5° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

5° montre, sur demande, le matériel utilisé lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ; 53/7, 6° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

6° veille à ce que le technicien frigoriste dispose de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pendant les travaux aux installations frigorifiques stationnaires qui sont soumises à agrément. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel visé à l'annexe 21, jointe au présent arrêté ; 53/7, 9° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

9° informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle réglementation en matière d'installations frigorifiques ; 53/7, 10° L'exploitation de refroidissement agréée, visée à l'article 6, 7°, b)

10° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci. 53/8, 2° L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c)

2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone

a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation des équipements de protection contre l'incendie qui change la capacité nominale du produit extincteur ou le type de produit extincteur

1) la capacité nominale, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 ;

2) le type de produit extincteur ;

3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;

4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation ;

5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;

b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés

1) le type de produit extincteur ;

2) la quantité, exprimée en unités métriques ;

3) la date de remplissage ou de vidange ;

4) la raison de remplissage ou de vidange ;

5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué le remplissage ou la vidange ;

6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ;

c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du Règlement no 1005/2009 sont effectués

1) la date du contrôle d'étanchéité ;

2) une description et les résultats des contrôles effectués ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;

d) la capacité nominale des équipements de protection contre l'incendie, exprimée en unités métriques et, en cas de gaz à effet de serre fluorés, également en tonnes d'équivalent CO 2 , si elle n'est pas connue ;

e) en cas de mise hors service

1) la date de la mise hors service ;

2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;

3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien d'équipements de protection contre l'incendie qui a mis l'installation hors service ;

4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie dans laquelle le technicien travaille ; 53/8, 3° L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c)

3° tient les éléments suivants pendant au moins cinq ans

a) par exploitant et par équipement de protection contre l'incendie : les enregistrements visés au point 2° ;

b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;

c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués, avec mention de la date d'évacuation, le nom du transporteur et la destination de ces produits extincteurs ; 53/8, 4° L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c)

4° montre, sur demande, le matériel utilisé lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ; 53/8, 5° L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c)

5° veille à ce que le technicien d'équipements de protection contre l'incendie dispose des équipements, des outils et des matériaux nécessaires pendant les travaux aux équipements de protection contre l'incendie qui sont soumis à agrément ; 53/8, 8° L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c)

8° informe le personnel concerné des nouvelles technologies et de la nouvelle réglementation environnementale pertinente concernant les équipements de protection contre l'incendie ; 53/8, 9° L'entreprise agréée d'équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c)

9° dispose d'une traduction de son certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.

Exigences particulières d'utilisation pour les organismes de contrôle

article obligation légale 53/9, 1° L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

1° ) est accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020 pour le contrôle, visé à l'article 25/4, 4°, ou obtient cette accréditation dans un délai d'un an à partir du jour après l'obtention de l'agrément ; 53/9, 2° L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

2° désigne un ou plusieurs contrôleurs disposant d'un agrément en tant que technicien frigoriste tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, de la catégorie I ou disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans le secteur frigorifique ; 53/9, 3°, première phrase L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

3° délivre un certificat dans le délai d'un mois après que l'entreprise a fait l'objet d'un contrôle satisfaisant, tel que visé à l'article 25/4, 4°. 53/9, 3°, deuxième phrase 3° Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. 53/9, 3°, troisième phrase 3° Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division compétente pour les agréments. 53/9, 3°, quatrième phrase 3° Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division compétente pour les agréments. 53/9, 3°, cinquième phrase 3° Une copie du certificat délivré est transmise à la division compétente pour les agréments. 53/9, 4°, première phrase L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

4° transmet chaque mois à la division compétente pour les agréments, un aperçu des entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle satisfaisant. 53/9, 4°, deuxième phrase 4° Cet aperçu comprend au moins les données, visées à l'annexe 22, jointe au présent arrêté. 53/9, 5° L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

5° traite et examine les plaintes, introduites par la division compétente pour les agréments ; 53/9, 6° L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

6° doit, lorsque la division compétente pour les agréments le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister au contrôle ; 53/9, 7° L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8°

7° conserve les rapports de contrôle pendant au moins cinq ans.

Rétribution

article obligation légale 54/1, § 2, alinéa premier, deuxième phrase Cette rétribution est due aux moments suivants

1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus, 6° et 7°, ou de personnes agréées de plein droit, en application de l'article 32, § 1er, sur la base d'un titre équivalent, comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat, le cas échéant en suivant le perfectionnement ou en participant à l'examen d'actualisation ;

2° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8° à 11° inclus : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite au plus tard le 31 décembre 2019 et ensuite tous les cinq ans ;

3° dans tous les autres cas que les cas visés aux points 1° et 2° : au plus tard le 31 décembre 2014 et ensuite tous les cinq ans.

Art. N11 . Annexe 18 jointe au VLAREL - Rétributions pour le traitement de la demande et l'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement

A. Rétribution pour le traitement de la demande d'agrément

catégorie d'agrément montant experts - expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses 500 euros - expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol 500 euros - expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations 500 euros - expert MER a) pour une première discipline 500 euros b) par discipline supplémentaire 125 euros - expert en matière de rapports de sécurité 500 euros coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux - coordinateurs environnementaux 250 euros experts en matière d'assainissement du sol a) type 1 250 euros b) type 2 500 euros entreprises - entreprise de forage a) pour une première discipline 500 euros b) par discipline supplémentaire 125 euros - entreprise d'équipements de protection contre l'incendie 500 euros

B. Rétribution pour l'exercice du contrôle sur l'agrément

catégorie d'agrément montant experts - expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses 500 euros - expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol 500 euros - expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations 500 euros - expert MER a) pour une première discipline 500 euros b) par discipline supplémentaire 125 euros - expert en matière de rapports de sécurité 500 euros - expert en climatisation 125 euros techniciens : - technicien en combustibles liquides 125 euros - technicien en combustibles gazeux 125 euros - technicien en audit de chauffage 125 euros - technicien en citernes à mazout 125 euros - technicien frigoriste 125 euros - technicien d'équipements de protection contre l'incendie 125 euros - technicien d'appareils de commutation électrique 125 euros - technicien d'équipements contenant des solvants 125 euros - technicien de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur 30 euros coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux 125 euros - coordinateurs environnementaux 250 euros - vérificateurs environnementaux 250 euros experts en matière d'assainissement du sol a) type 1 250 euros b) type 2 500 euros entreprises - entreprise de forage a) pour une première discipline 500 euros b) par discipline supplémentaire 125 euros - entreprise frigorifique 500 euros - entreprise d'équipements de protection contre l'incendie 500 euros

Art. N12 . Annexe 19 au VLAREL - Données d'identification telles que visées à l'article 27, § 2, 1°, a), et l'article 32

1° en cas d'une personne physique

a) les prénom et nom ;

b) l'adresse privée ;

c) le numéro du registre national

d) le cas échéant, le nom, la forme juridique, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'employeur ;

e) les données de contact du demandeur ;

f) le numéro d'entreprise, lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante ;

2° en cas d'une personne morale

a) le nom ;

b) la forme juridique de la personne morale qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite ;

c) l'adresse du siège social ;

d) le numéro d'entreprise ;

e) les données d'identification des membres du personnel et leurs agréments ou qualifications professionnelles ;

f) les données d'identification des administrateurs.

Art. N13 . Annexe 20 au VLAREL - Liste de l'appareillage, des instruments et du matériel qui sont au moins présents pour l'organisation de l'examen pratique, visé à l'article 43/6, § 6

cat. I cat. II cat. III cat. IV éléments de l'installation de réfrigération

- compresseur

- condenseur

- réservoir d'agents réfrigérants

- filtre ou séchoir

- soupape électromagnétique

- soupape d'expansion thermostatique

- évaporateur

- soupape d'obturation

- appareils de sécurité, de mesurage et de réglage : manomètres, pressostats et thermostats X X X X -- manifold et raccords souples X X X -- groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage X X X -- cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés X X X -- pompe à vide à deux étages X X -- balance avec précision d'indication d'au moins 10 g X X X -- vacumètre X X -- détecteur électronique de fuites ayant une limite de détection d'au moins 5 g/an X X X -- solution savonneuse ou produit similaire X X X -- cylindre ou réseau à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre X X -- éléments de raccordement, conduites et joints X X -- outils pour couper des conduites en cuivre X X -- ébarbeur X X -- appareil ou pince de pliage X X -- installation de brasage avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène, conduites pourvue de soupapes de non-retour et raccords souples X X -- matériaux d'adhésion pour brasage X X -- matériaux d'adhésion au phosphore avec 5% d'argent X X -- décapant ou produit de nettoyage X X -- outillage à main : clefs, tournevis et pinces X X X -- thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge X X

Art. N14 . Annexe 21 au VLAREL - Equipement technique minimal tel que visé à l'article 53/7, 7°

cat. I cat. II cat. III cat. IV manifold et raccords souples X X X groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage X X X cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés X X X pompe à vide à deux étages X X balance avec précision d'indication d'au moins 0,01 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de moins de 30 kg, avec précision d'indication d'au moins 0,1 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de plus de 30 kg, et avec précision d'indication d'au moins 0,3% du contenu en agents réfrigérants du cylindre pour agents réfrigérants pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu à partir de 300 kg X X X vacumètre X X détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuites d'au moins 5 g/an X X X solution savonneuse ou produit similaire X X cylindre à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre) X X thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge X X installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène et conduites, pourvue de clapets antiretour X X multimètre électrique X X ampèremètre X X

Art. N15. Annexe 22 au VLAREL - Liste des informations minimales pour l'aperçu des entreprises frigorifiques qui ont fait l'objet d'un contrôle satisfaisant tel que visé à l'article 53/9, 4°

1° nom de l'entreprise ;

2° la forme juridique de l'entreprise ;

3° l'adresse du siège social et des sièges d'exploitation ;

4° le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement ;

5° le numéro de téléphone de l'entreprise ;

6° l'adresse e-mail de l'entreprise ;

7° les prénom et nom du directeur de l'entreprise ;

8° les prénoms et noms, les dates et lieux de naissance, et les numéros de certificat et les catégories des techniciens frigoristes ;

9° le numéro d'agrément attribué à l'entreprise et la date de début de l'agrément.

Signatures

Bruxelles, le 18 mars 2016.

Le Ministre président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;

Vu le règlement (CE) n 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur;

Vu le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1088/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, les articles 1 et 4 ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, l'article 1er, alinéa premier, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, l'article 12, § 1er, l'article 20, modifié par le décret du 25 mai 2012, l'article 22ter à 22novies inclus, insérés par le décret du 27 mars 2009 et l'article 29, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 4.3.2, § § 2 et 2bis, l'article 4.3.4, § 2, l'article 4.3.6 et l'article 4.3.8, § 3, insérés par le décret du 18 décembre 2002, l'article 10.2.4, § 4, l'article 16.1.2, 1°, f), insérés par le décret du 21 décembre 2007 et l'article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 et l'article 16.7.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les articles 7, 22 et 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant modification de divers arrêtés en matière d'environnement, pour ce qui concerne l'adaptation à l'évolution de la technologie et au règlement CLP;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 27 mai 2015 et 25 juin 2015 ;

Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 18 juin 2015 et 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis 58.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

Rapport au Roi

Rapport non traduit

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