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2016035949 BE

2016035949 13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016035949

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par

1° les centres d'encadrement des élèves, visés à l'article 4 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves ;

2° les internats de l'enseignement communautaire, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition ;

3° l'internat, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance. ".

BE Justel 2016035949

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 mai 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 3 et l'article 26, § 1er, alinéa 6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.156/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

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