2016035930 26 MAI 2016. - Arrêté ministériel établissant les rendements de référence pour l'application des conditions auxquelles les installations de cogénération de qualité doivent répondre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2016 et mise à jour au 19-12-2025)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Pour les installations ayant une date de début et une date de mise en service à partir du 18 juin 2012, le rendement thermique de l'installation de référence est assimilé à 90 % au cas où une installation de cogénération répand sa chaleur sous forme de vapeur et ce, par dérogation à l'article 6.2.10, § 7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
CHAPITRE 2. - Rendements de référence électriques pour une installation de cogénération
Pour les installations ayant une date de début à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le rendement électrique de l'installation de référence est assimilé à 44,2 % en cas de l'application de bioliquide, à 44,2 % en cas d'application de gaz de synthèse en provenance de biomasse, à 37 % en cas d'application de bois ou de déchets de bois, à 25 % en cas d'application de déchets résiduels et à 30 % en cas d'application d'autres flux de biomasse solide et ce, par dérogation à l'article 6.2.10, § 8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
CHAPITRE 3. - Rendements de référence pour l'application des conditions auxquelles les installations de cogénération de qualité doivent répondre en exécution de l'article 6.2.3, alinéa premier
Les rendements de référence à appliquer pour la production séparée d'électricité et de chaleur ont été repris dans l'annexe Ière pour ce qui est de la production séparée d'électricité et dans l'annexe II pour ce qui est de la production séparée de chaleur.
§ 1er. Les facteurs de correction pour les circonstances climatiques repris dans l'annexe III, sont appliqués aux rendements de référence applicables à la production séparée d'électricité, repris à l'annexe Ière.
Par dérogation à l'alinéa premier, les facteurs de correction repris à l'annexe V continuent à s'appliquer aux installations dont tous les moteurs et turbines ont une année de construction jusqu'en 2015 inclus, pour le calcul du facteur X, conformément à l'article 12.3.3 de l'arrêté relatif à l'Energie.
§ 2. Les facteurs de correction pour les pertes de réseau évitées repris à l'annexe IV, sont appliqués aux rendements de référence applicables à la production séparée d'électricité, repris à l'annexe Ière.
Par dérogation à l'alinéa premier, les facteurs de correction repris à l'annexe VI continuent à s'appliquer aux installations dont tous les moteurs et turbines ont une année de construction jusqu'en 2015 inclus, pour le calcul du facteur X, conformément à l'article 12.3.3 de l'arrêté relatif à l'Energie.
§ 3. Lorsque tant les facteurs de correction repris à l'annexe III ou V que les facteurs de correction repris à l'annexe IV ou VI sont appliqués, les facteurs de correction de l'annexe III ou V sont appliqués en premier et ensuite les facteurs de correction de l'annexe IV ou VI.
Les rendements de référence repris à l'annexe Ière sont appliqués en fonction de l'année de construction de l'installation de cogénération. Ces rendements de référence continuent à s'appliquer pendant une période de dix ans après la construction de l'installation de cogénération.
A partir de l'onzième année après la construction de l'installation de cogénération, les rendements de référence applicables à une installation de 10 ans conformément à l'alinéa précédent, s'appliquent. Ces rendements de référence s'appliquent pendant 1 an.
Pour l'application du présent article, on entend par ' année de construction ' l'année calendaire au cours de laquelle la première production d'électricité a lieu.
Dans le cas où une installation de cogénération existante est rénovée et que les frais de rénovation se montent à plus de 50 % du coût d'investissement pour une nouvelle installation de cogénération comparable ou lorsque l'installation est profondément altérée, l'année calendaire au cours de laquelle la première production d'électricité a été réalisée par l'installation de cogénération rénovée, sera considérée comme l'année de construction pour l'application de l'article 5.
Si une installation de cogénération utilise différents combustibles, les rendements de référence basés sur la moyenne pondérée de l'input d'énérgie des différents combustibles s'appliquent.
Le rendement de référence pour la production séparée d'énergie mécanique est assimilé à 52 %.
Le rendement de référence pour la production séparée de chaleur est assimilé à 93 % pour une installation de cogénération répandant sa chaleur sous forme d'air chaud pour procédés de séchage à une température de moins de 250 ° C et à 85 % pour une installation de cogénération répandant sa chaleur sous forme de médias non encore mentionnés.
Le coefficient de performance de référence pour la production séparée de froid est assimilé à 500 %.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
L'arrêté ministériel du 1 juin 2012 fixant le rendement de référence pour l'application des conditions pour une unité cogénération est abrogé.
L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie, entre en vigueur.
ANNEXES.
Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1.] '> 1
(Pas de texte disponible en Français, voir M.B. du 19-12-2025)
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( 1 )<AM 2025-12-09/06 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2.] '> 1
(Pas de texte disponible en Français, voir M.B. du 19-12-2025)
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( 1 )<AM 2025-12-09/06 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Art. N3 .[ '> 1 [ '> 1 Annexe 3.] '> 1
(Pas de texte disponible en Français, voir M.B. du 19-12-2025)] '> 1
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( 1 )<AM 2025-12-09/06 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Art. N4 .[ '> 1 Annexe 4.] '> 1
(Pas de texte disponible en Français, voir M.B. du 19-12-2025)
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( 1 )<AM 2025-12-09/06 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Art. N5 . Annexe 5. Facteurs de correction au titre des circonstances climatiques en vue de l'application des rendements de référence pour la production séparée d'électricité
La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle et les conditions normalisées ISO (15 ° C). La correction s'effectue comme suit
1° l'abaissement du rendement de référence de 0,1 % (points de pourcentage absolus) par degré dont la température annuelle moyenne dépasse les 15 ° C ;
2° hausse du rendement de référence de 0,1 % (points de pourcentage absolus) par degré dont la température annuelle moyenne reste sous les 15 ° C.
Art. N6. Annexe 6. Facteurs de correction pour les pertes de réseau évitées en vue de l'application des rendements de référence pour la production séparée d'électricité
Tension : Pour l'électricité hors site Pour l'éléectricité sur site > 200 kV 1 0.985 100-200 kV 0.985 0.965 50-100 kV 0.965 0.945 0.4-50 kV 0.945 0.925 0.925 0.860
La correction est effectuée par la multiplication du rendement de référence pour la production séparée d'électricité, repris à l'annexe Ière, avec le facteur de correction.
Signatures
Bruxelles, le 26 mai 2016.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
Préambule
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.1.2 et 7.1.3, modifiés en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014 ;
Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.2.3, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 et l'article 6.2.10, § 7 à § 9, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1 juin 2012 fixant le rendement de référence pour l'application des conditions pour une unité cogénération ;
Vu l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " du 10 décembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis n° 58.953/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Commission européenne a défini de nouvelles valeurs de rendements de référence pour la période à partir de 2016 à travers le Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 09-12-2025 publié le 19-12-2025
Articles modifiés
N1; N2; N3; N4