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2016035772 BE

2016035772 15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, pour ce qui concerne l'introduction du budget d'assistance de base pour personnes handicapées

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2016035772

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit

" 2° /1 budget pour des soins et du soutien non directement accessibles : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ; " ;

2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit

" 3° /1 décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; ".

BE Justel 2016035772

A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Pour pouvoir prétendre au budget d'assistance de base, visé à l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, les cotisations arriérées seront déduites des prises en charge à payer à l'usager, par dérogation aux paragraphes 1er et 2. ".

BE Justel 2016035772

Au titre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 avril 2012, 7 juin 2013 et 23 janvier 2015, il est ajouté un chapitre 11, comprenant les articles 86/1 à 86/12 inclus, rédigés comme suit

" CHAPITRE 11. - Budget d'assistance de base

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2016035772

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 avril 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'article 4, § 5, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 25 mars 2011, l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, l'article 6, § 1er, alinéa 2, 4°, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 décembre 2002, l'article 6, § 1er, alinéa 5, remplacé par le décret du 18 mai 2001, l'article 7, alinéas 4 et 5, ajoutés par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 25 mars 2011, 21 juin 2013 et 25 avril 2014, et l'article 10, § 4, inséré par le décret du 19 décembre 2008 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les articles 4 à 6 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 février 2016 ;

Vu l'avis 59.045/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2016035772

12. A partir du 1er mai 2016, le droit à une prise en charge est ouvert aux personnes majeures remplissant les conditions cumulatives complémentaires suivantes

1° remplir la condition visée à l'article 86/2, 1°, du présent arrêté ;

2° être enregistrées au 31 décembre 2014 et au 1er janvier 2016 dans la banque de données centralisée, visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), avec une des demandes de soins actives suivantes

a) un accompagnement ambulatoire de la part d'un centre de jour ;

b) un budget d'assistance personnelle ;

c) une unité d'observation pour adultes ;

d) logement assisté ;

e) logement protégé/service d'accompagnement inclusif (DIO)/logement intégré ;

f) maison pour travailleurs ;

g) centre de jour ;

h) logement autonome ;

i) maison pour non-travailleurs du type occupation ;

J) maison pour non-travailleurs du type nursing ;

3° au moment de l'octroi du budget d'assistance de base

a) ne faire pas usage d'un budget d'assistance personnelle telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

b) ne faire pas usage d'un budget personnalisé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;

c) ne pas être supportées par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures ;

d) ne pas être supportées par un centre polyvalent pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures. ".

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