2016035762 22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et du complément de mobilité
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés
1° l'article 131, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 23 juillet 2012 ;
2° l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2001, 15 janvier 2009 et 28 décembre 2011.
Dans l'article 133, § 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2014, le point 15° est abrogé.
Lorsque la demande a été introduite avant le 1 mai 2016, les droits accordés sur la base de l'article 131, 131septies et 133, § 1er, 15° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont conservés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mai 2016.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 22 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IX, 7°, c), inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa trois, i), modifié par la loi du 14 février 1961 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 2°, b) et 3°, c) ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
Vu l'avis du conseil d'administration du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 4 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 2016 ;
Vu l'avis 59.084/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête