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2016035746 BE

2016035746 25 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond

41 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

BE Justel 2016035746

A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point 1°, le membre de phrase " 100 mètres sous la surface de la terre " est remplacé par le membre de phrase " 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) " ;

2° dans le point 7°, les mots " d'hydrocarbures ou " sont remplacés par le membre de phrase " d'hydrocarbures ou la présence de gisements géothermiques qui peuvent être exploités, ou bien " ;

3° au point 9°, les mots " permis d'extraction " sont insérés après les mots " d'hydrocarbures " ;

4° au point 30° sont insérés après les mots " d'hydrocarbures " les mots " ou d'énergie géothermique " ;

5° il est ajouté les points 35° à 41° ainsi rédigés

" 35° zone volume : zone tridimensionnelle du sous-sol profond, décrite et délimitée à l'aide des coordonnées x, y et z (coordonnées Lambert BD72 et Deuxième nivellement général), interfaces des couches géologiques ou autres critères géologiques ;

36° énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans le sous-sol qui y est présente d'une manière naturelle ;

37° recherche d'énergie géothermique : recherche d'énergie géothermique exploitable ou d'autres données à ce propos en utilisant un trou de forage ;

38° extraction d'énergie géothermique : prélèvement de l'énergie géothermique du sous-sol en utilisant un trou de forage, le cas échéant, y compris les activités de réinjection de l'eau puisée lors de l'extraction dans le même réservoir géothermique ;

39° permis de recherche d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif d'exploration d'énergie géothermique exploitable dans le sous-sol profond et d'extraction de cette énergie géothermique pendant la validité du permis de recherche conformément aux conditions d'autorisation ;

40° permis d'extraction d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif pour extraire l'énergie géothermique du sous-sol profond ;

41° mouvement du sol : tout mouvement du sol résultant totalement ou partiellement des activités autorisées par le présent décret, ou bien le mouvement du sol à long terme conduisant à l'abaissement du sol ou au soulèvement du sol ou bien le mouvement du sol à court terme causant la sismicité. ".

BE Justel 2016035746

A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les mots " extraire des hydrocarbures " et les mots " dans le sous-sol " sont insérés les mots " ou de l'énergie géothermique " ;

2° dans le membre de phrase " 100 mètres en dessous de la surface du sol " est remplacé par le membre de phrase " 100 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ".

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Dans l'article 5, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " Un permis d'extraction " et les mots " peut uniquement être octroyé les mots " d'hydrocarbures " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " d'hydrocarbures " sont chaque fois insérés après les mots " permis de recherche " ;

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Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " zone géographique " sont remplacés par les mots " zone volume " ;

3° au paragraphe 2, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;

BE Justel 2016035746

A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;

2° au paragraphe 1er, 1°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés après les mots " permis d'extraction " ;

3° au paragraphe 1er, 1°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " le permis de recherche " et les mots " , pour autant qu'il se rapporte " ;

4° dans le paragraphe 2, 1°, le mot " zones " est remplacé par les mots " zones volume " ;

5° dans le paragraphe 2, 2°, est inséré entre le membre de phrase " dans le cadre du chapitre III " et les mots " ou un permis " le membre de phrase " , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ".

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A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;

2° à l'alinéa 1er, 4°, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " est basée sur des résultats " les mots " d'hydrocarbures " ;

3° dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase " dans le cadre du chapitre III " et les mots " ou un permis " le membre de phrase " , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ".

BE Justel 2016035746

A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Le permis mentionne pour quelle zone il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond. La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible.

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " est valable pour une zone dans laquelle apparaissent des hydrocarbures " sont remplacés par les mots " d'hydrocarbures après l'octroi de celui-ci apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un gisement d'hydrocarbures " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le titulaire du permis de la zone avoisinante, " sont remplacés par les mots " la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, et si l'article 63/8, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante " ;

4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " des hydrocarbures " sont insérés entre les mots " l'extraction " et les mots " et il peut stipuler ".

5° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures. ".

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A l'article 12, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " Un permis d'extraction " et les mots " vaut également " les mots " d'hydrocarbures " ;

2° à l'alinéa 1er, les mots " et l'énergie géothermique " sont insérés entre les mots " pour les autres substances " et les mots " qui sont inévitablement extraites " ;

3° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

" Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'autres substances et d'énergie géothermique qui sont inévitablement collectées en même temps que les hydrocarbures. " ;

4° dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, sont insérés entre les mots " Un permis d'extraction " et le mot " indique " les mots " d'hydrocarbures " ;

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A l'article 13 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° sont de nature à perturber la gestion planifiée des stocks d'hydrocarbures et d'autres applications dans le sous-sol. ".

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A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " d'établir " les mots " d'hydrocarbures " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction " sont remplacés par les mots " d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures " ;

3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais encourus pour l'obturation sûre des trous de forage. ".

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A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " conformément au permis et qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction " sont remplacés par les mots " conformément au permis et au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'hydrocarbures qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction d'hydrocarbures ".

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A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1, 3°, le mot " activités " est remplacé par les mots " activités de recherche ou d'extraction " ;

2° au paragraphe 1er, 3°, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " de manière non conforme au permis " et le mot " ou lorsqu'il " ;

3° au paragraphe 1er, 3°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés après les mots " au plan d'extraction " ;

4° au paragraphe 1, 4°, le mot " activités " est remplacé par les mots " activités de recherche ou d'extraction " ;

5° au paragraphe 1er, 5°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " a négligé de payer " ;

6° au paragraphe 1er, 7°, les mots " de façon négative " sont insérés entre le mot " interfère " et les mots " avec d'autres activités autorisées " ;

7° au paragraphe 1er 7°, le mot " préalablement " est inséré entre les mots " avec d'autres activités " et " autorisées " ;

8° au paragraphe 1er, 7°, le mot " profond " est abrogé ;

9° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " ses activités au permis " et le mot " et, s'il s'agit " ;

10° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " au plan d'extraction " les mots " d'hydrocarbures " ;

11° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés.

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A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 2°, le mot " activités " est remplacé par les mots " activités de recherche ou d'extraction " ;

2° au paragraphe 1er, 2°, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " de manière non conforme au permis " et le mot " ou lorsqu'il " ;

3° au paragraphe 1er, 2°, les mots " d'hydrocarbures " sont ajoutés ;

4° au paragraphe 1er, 3°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " a négligé de payer " ;

5° au paragraphe 1er, 4°, les mots " de façon négative " sont insérés entre le mot " interfère " et les mots " avec d'autres activités autorisées " ;

6° au paragraphe 1er 4°, le mot " préalablement " est inséré entre les mots " avec d'autres activités " et " autorisées " ;

7° au paragraphe 1er, 4°, le mot " profond " est abrogé ;

8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " ses activités au permis " et le mot " et, s'il s'agit " ;

9° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " au plan d'extraction " les mots " d'hydrocarbures " ;

10° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés.

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Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots " à la modification ou " sont insérés entre les mots " décisions relatives au retrait " et les mots " d'un permis et ".

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A l'article 33, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction " sont remplacés par les mots " d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

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Dans l'article 34, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " une demande de permis de recherche " et les mots " pour autant que " les mots " d'hydrocarbures " ;

2° dans l'alinéa 2, sont insérés entre les mots " une demande de permis d'extraction " et les mots " , au cours de la période " les mots " d'hydrocarbures " ;

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Dans l'article 41, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes

1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;

2° dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase " du chapitre II " et les mots " ou un permis " le membre de phrase " , un permis dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ".

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Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par l'article 27, il est inséré une section Ire ainsi rédigée

"Section Ire. - Permis de recherche et d'extraction d'énergie géothermique ".

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Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section Ire composée des articles 63/1 à 63/4, rédigée comme suit

" Sous-section Ire. Procédure de demande

BE Justel 2016035746

Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section II, composée des articles 63/5 et 63/6, rédigée comme suit

" Sous-section II. Critères d'autorisation

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Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section III, composée des articles 63/7 et 63/8, rédigée comme suit

" Sous-section III. Conditions d'autorisation

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Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section IV composée des articles 63/9 à 63/15, rédigée comme suit

" Sous-section IV. Obligations des titulaires d'un permis

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Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section V composée des articles 63/16 à 63/22, rédigée comme suit

" Sous-section V. Modification, transfert, retrait, suspension du permis et renonciation au permis

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Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section VI, composée de l'article 63/23, rédigée comme suit

" Sous-section VI. Dispositions particulières

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Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre III/1, inséré par l'article 27, une section II, composée de l'article 63/24, rédigée comme suit

" Section II. L'occupation des terres par le titulaire du permis

BE Justel 2016035746

Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre III/1, inséré par l'article 27, une section III, composée des articles 63/25, rédigée comme suit

" Section III. L'indemnisation des dommages

BE Justel 2016035746

Dans l'article 591, 10° du Code judiciaire du 10 octobre 1967, modifié par le décret du 8 mai 2009, est inséré après les mots " par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures " le membre de phrase " , par la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique ".

Section 3. - Modification de la loi sur le bail à ferme

BE Justel 2016035746

Dans l'article 6, § 3, du Livre III, titre VIII, chapitre II, section III du Code civil, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots " le titulaire d'un permis relatif à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures ou le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone est autorisé à occuper conformément à l'article 32 ou à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond " sont remplacés par les mots " le titulaire d'un permis pour la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures, le titulaire d'un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone ou le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique est autorisé à occuper conformément à l'article 32, 61 ou 63/24 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond ".

Chapitre 3. - Disposition finale

BE Justel 2016035746

présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2017 par AGF 2016-10-28/24 , art. 33, 1°)

Travaux parlementaires

Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 617 - N° 1 - Rapport : 617 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 617 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 mars 2016.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

Mme A. TURTELBOOM

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Mme J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 15-12-2016

Article modifié : 1-40

BE Justel 2016035746

26. § 1er. Le Gouvernement flamand adopte une vision structurelle du sous-sol profond en vue d'une gestion planifiée et durable du sous-sol profond.

La vision structurelle du sous-sol profond vise à atteindre les objectifs suivants

1° offrir un cadre politique permettant de mieux cerner les applications possibles du sous-sol profond ;

2° offrir un cadre politique permettant de mieux faire un choix entre les différentes applications possibles pour une certaine zone volume dans le sous-sol profond.

La vision structurelle du sous-sol profond n'est pas juridiquement contraignante. Son intention est de donner des éclaircissements aux décideurs politiques et aux investisseurs potentiels sur les possibilités de valorisation du sous-sol profond.

§ 2. La vision structurelle du sous-sol profond comporte au moins les éléments suivants

1° un aperçu des applications visées ci-dessous pour lesquelles une zone particulière est éligible sur la base de sa géologie

a) la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures ;

b) le stockage géologique de dioxyde de carbone ;

c) la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique ;

d) la prospection et l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz naturel ;

e) la prospection et l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au dépôt de déchets radioactifs ;

f) d'autres applications éventuelles ;

2° un aperçu des permis déjà délivrés pour des activités dans le sous-sol profond ;

3° un aperçu de toutes les interférences possibles entre les différentes applications possibles dans une certaine zone, des applications qui y peuvent être combinées dans le temps et l'espace et des applications qui y rendent possibles d'autres applications futures ;

4° une systématique de pondération qui rend possible de faire des choix politiques et de fixer des priorités si plusieurs applications sont possibles dans la même zone.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de la procédure concernant la fixation, l'actualisation et le contenu de la vision structurelle du sous-sol profond. ".

Section 2. - Modification du Code judiciaire

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