2016035705 24 MARS 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale
Texte législatif (5 Articles)
Dans le préambule de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, les phrases suivantes sont insérées entre les mots " de l'Innovation et des Sports, " et les termes " Vu "
" Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ; ".
Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un 4°, rédigé comme suit
" 4° le règlement : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 9/1 à 9/2 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 8/1. - Fonds Social Européen
A l'article 13 du même arrêté est ajouté le membre de phrase " et du chapitre 8/1 qui produit ses effets le 1er janvier 2016 ".
Signatures
Bruxelles, le 24 mars 2016.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap (Agence FSE) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2016 ;
Considérant qu'il est opportun, en vue de l'exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences en matière du Fonds Social Européen au fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale,
Arrête
2. Le fonctionnaire dirigeant a la délégation d'exécuter, conformément au règlement, les tâches suivantes dans le cadre du programme opérationnel
1° établir et soumettre à la Commission les demandes de paiement et certifier qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées, et sujettes à des vérifications par l'organisme qui assume les fonctions visées à l'article 125 du présent règlement ;
2° établir les comptes visés à l'article 59, alinéa 5, a), du Règlement financier ;
3° certifier l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes et attester que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées sur la base des critères applicables au programme opérationnel en vue d'un financement et qui sont conformes à la législation applicable ;
4° garantir qu'il existe un système dans lequel les données comptables pour chaque opération sous forme informatisée sont enregistrées et conservées et qui soutient toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, y compris des informations concernant des montants à recouvrer, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel ;
5° s`assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle reçoit de l'organisme qui assume les fonctions visées à l'article 125 du règlement des informations appropriées sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses ;
6° prendre en compte, dans le cadre de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci ;
7° conserver sous forme informatisée des données comptables sur les dépenses déclarées à la Commission et la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires ;
8° tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant. ".