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2016035677 BE

2016035677 4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à[ 1 ...] 1 l'identification de groupes prioritaires, [...], [et au classement au sein de groupes prioritaires] <Intitulé modifié par AGF 2020-10-16/08 , art. 1, 006; En vigueur : 20-07-2020> ) <Intitulé modifié par AGF 2023-01-27/04 , art. 14, 007; En vigueur : 01-02-2023> ( 1 )<AGF 2024-01-19/12 , art.28 , 008; En vigueur : 01-01-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2016 et mise à jo

56 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

BE Justel 2016035677

Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

[ '> 1 1° /1 arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures et relatif à la mise à disposition dudit budget ;] '> 1

[ '> 1 1° /2 arrêté du 10 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé ;] '> 1

2°[ '> 3 ...] '> 3 ;

3° budget pour des soins et du soutien non directement accessibles : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles au sens du chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

4° bénéficiaire du budget : la personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ou son représentant légal ;

5° soins en complément des soins habituels : les soins prodigués par les membres de la famille appartenant au même ménage à un membre du ménage atteint d'un handicap en concertation avec ce dernier, ces soins dépassant les soins ordinaires normalement donnés ;

6° point de coordination : le point de coordination, visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2006 ;

7°[ '> 3 ...] '> 3 ;

8° soins habituels : les soins ordinaires journaliers normalement prodigués mutuellement par les partenaires ou les parents et les enfants cohabitants parce qu'ils vivent en communauté de vie dans un ménage commun et portent sur cette base une responsabilité commune du fonctionnement de ce ménage ;

9° profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu : l'importance de l'écart entre le soutien dont a besoin la personne handicapée et l'actuel soutien prodigué à cette personne, tels que les équipements, le soutien par les aidants proches, le soutien par le réseau social, les services réguliers et l'utilisation du soutien directement et non directement accessible, subventionné par l'agence ;

10° équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " et qui rédige un rapport multidisciplinaire dans le cadre d'une demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;

[ '> 2 10/1° réseau : la famille, les amis et les contacts informels qui offrent des soins et du soutien et/ou cohabitent avec la personne handicapée ;] '> 2

11° ROG : le réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés, visé à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2006 ;

12° prestataire de soins : la personne physique ou la personne morale prodiguant des soins ou du soutien non directement accessibles à un bénéficiaire du budget ;

13° arrêté du 17 mars 2006: l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées).

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( 1 )<AGF 2018-06-08/23 , art. 23, 004; En vigueur : 27-08-2018>

( 2 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 2, 006; En vigueur : 20-07-2020>

( 3 )<AGF 2024-01-19/12 , art. 29, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 2. [ '> 1 L'attribution d'un groupe prioritaire et le classement au sein de groupes prioritaires ] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-01-19/12 , art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2024-01-19/12 , art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2016035677

[ '> 1 L'attribution d'un groupe prioritaire se fait sur la base des éléments suivants

1° la considération de la nécessité d'une mise à disposition immédiate d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;

2° la mesure dans laquelle la mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles peut mettre fin à une situation qui est déjà intenable depuis un certain temps ;

L'évaluation des éléments visés à l'alinéa 1er est basée sur les données relatives à l'urgence de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui sont fournies par le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, et de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 12, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 3, 006; En vigueur : 20-07-2020>

BE Justel 2016035677

[ '> 1 Lors de la considération, visée à l'article 8, alinéa 1er, les critères suivants sont évalués

1° la mesure dans laquelle l'absence d'une mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a un impact sur le réseau ;

2° la mesure dans laquelle l'absence d'une mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles a un impact sur le fonctionnement de la personne handicapée ;

3° la mesure dans laquelle il existe un écart entre le soutien dont la personne a besoin et le soutien qu'elle reçoit.

Un score de 1 à 6 est attribué pour les différents critères visés à l'alinéa 1er, un score de 1 indiquant la situation la plus aiguë et un score de 6 indiquant la situation la moins aiguë.

Par dérogation à l'alinéa 2, aucun score n'est attribué pour le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, s'il n'y a pas de réseau ou pas de réseau de soutien ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 4, 006; En vigueur : 20-07-2020>

BE Justel 2016035677

[ '> 1 Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, il est tenu compte des caractéristiques individuelles du réseau et au moins des indicateurs suivants

1° dépassement de la capacité du réseau ;

2° soins en complément des soins habituels, passés ou présents ;

3° risque d'atteinte à l'intégrité du réseau ou de personnes dans l'environnement plus large de la personne handicapée ;

4° réduction de la qualité de vie du réseau.

S'il est considéré que la capacité du réseau a été ou sera dépassée dans un délai maximal d'un an et que le réseau n'est plus ou ne sera plus en mesure de poursuivre le soutien fourni, le soutien encore présent du réseau n'est pas pris en compte lors de l'évaluation des critères visés à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3° ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 5, 006; En vigueur : 20-07-2020>

BE Justel 2016035677

[ '> 1 Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 2°, il est tenu compte au moins des indicateurs suivants

1° la réduction de la qualité de vie de la personne handicapée ;

2° le risque d'atteinte à l'intégrité de la personne handicapée ;

3° la réduction des possibilités de développement de la personne handicapée ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 6, 006; En vigueur : 20-07-2020>

BE Justel 2016035677

[ '> 1 Lors de l'évaluation du critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, il est tenu compte au moins des indicateurs suivants

1° il existe des besoins de soutien importants ou intensifs ;

2° le soutien actuel est insuffisant ou inapproprié ;

3° aucun soutien n'est possible des services réguliers ou dans le cadre de l'aide directement accessible telle que visée à l'article 1er, 7° et 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;

4° aucun budget n'a encore été mis à disposition pour les soins et le soutien non directement accessibles] '> 1

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( 1 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 7, 006; En vigueur : 20-07-2020>

BE Justel 2016035677

[ '> 1 es scores attribués pour les critères visés à l'article 9 sont additionnés.

La somme des scores attribués détermine le groupe prioritaire qui peut être attribué, de la manière suivante

1° groupe prioritaire 1 : un nombre de 3 à 7 ;

2° groupe prioritaire 2 : un nombre de 8 à 12 ;

3° groupe prioritaire 3 : un nombre de 13 à 18.

Si, conformément à l'article 9, alinéa 3, aucun score n'est attribué pour le critère visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, la somme des scores attribués détermine le groupe prioritaire qui peut être attribué, de la manière suivante

1° groupe prioritaire 1 : un nombre de 2 à 4 ;

2° groupe prioritaire 2 : un nombre de 5 à 8 ;

3° groupe prioritaire 3 : un nombre de 9 à 12 ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-10-16/08 , art. 8, 006; En vigueur : 20-07-2020>

BE Justel 2016035677

Dans le présent article, on entend par budget d'assistance de base : le budget d'assistance de base visé à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.

Si le bénéficiaire du budget mettant fin à l'utilisation du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles mis à sa disposition par l'agence parce qu'il veut organiser les soins dont il a besoin avec un budget d'assistance de base, éventuellement complété par une aide directement accessible, subventionnée par l'agence, dans une période de deux ans à partir de la date d'arrêt de l'utilisation du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles communiquée par le bénéficiaire du budget, demande à l'agence de recevoir à nouveau le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui lui était attribué, le dossier ne doit pas être soumis à la [ '> 2 commission d'orientation flamande] '> 2 . A la demande de mise à disposition du budget attribué, le groupe prioritaire 1 est attribué d'office.

Si le bénéficiaire du budget veut prétendre à une catégorie budgétaire qui est supérieure à la catégorie budgétaire du budget que le bénéficiaire du budget a cessé d'utiliser, il doit déposer une demande de révision telle que visée à l'article 35 de [ '> 1 l'arrêté du 27 novembre 2015] '> 1 . Le dossier doit être déposé à la [ '> 2 commission d'orientation flamande] '> 2 pour l'attribution d'un groupe prioritaire, pour la partie que dépasse la catégorie budgétaire dont le bénéficiaire du budget a cessé l'utilisation. A la partie de la catégorie budgétaire qui correspond à la catégorie budgétaire dont le bénéficiaire a cessé l'utilisation, le groupe prioritaire 1 est attribué d'office.

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( 1 )<AGF 2018-06-08/23 , art. 29, 004; En vigueur : 27-08-2018>

( 2 )<AGF 2024-01-19/12 , art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. [ '> 1 - Classement au sein d'un groupe prioritaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-08/23 , art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018>

BE Justel 2016035677

7 . [ '> 1 Au sein de chaque groupe prioritaire, les personnes handicapées sont les premières à bénéficier le plus tôt possible de la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-08/23 , art. 30, 004; En vigueur : 27-08-2018>

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2023-01-27/04 , art. 16, 007; En vigueur : 01-02-2023>

BE Justel 2016035677

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011, 17 février 2012 et 9 janvier 2015, les points 12°, 13° et 15°, les points 17° à 20°, et les points 24° et 25° sont abrogés.

BE Justel 2016035677

Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 les modifications suivantes sont apportées

1° les points 1°, 4°, 5° et 8° de l'alinéa 1er sont abrogés ;

2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " de l'enregistrement de la demande de soins, " et les mots " et de l'harmonisation des soins " sont abrogés.

BE Justel 2016035677

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante

1° il rédige des rapports en vue de soutenir le ROG dans l'accomplissement de ses missions de médiation, d'harmonisation et de planification. Le point de coordination respecte les exigences de qualité fixées par l'agence ; ".

BE Justel 2016035677

L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. En cas d'admission d'une personne handicapée dans une structure, cette dernière ne peut déroger à l'article 18, alinéa 2, qu'à condition qu'elle soumette une motivation de cette admission à l'agence et que l'agence juge que la motivation est fondée.

Si l'agence juge que la motivation n'est pas fondée, une prochaine suivante qui déroge à la procédure visée à l'article 18, alinéa 2, n'est autorisée qu'après que l'agence a conclu au bien-fondé de la motivation de cette admission. L'agence fixe la période dans laquelle une structure ne peut réaliser une admission dérogeant à la procédure de l'article 18, alinéa 2, qu'après que la motivation pour ce faire a été déclarée fondée par l'agence.

L'agence détermine, dans le protocole " Priorités en cas d'admission " les critères auxquels doit satisfaire la motivation. ".

BE Justel 2016035677

A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 2, les mots " l'enregistrement de la demande de soins et sur la médiation des soins " sont remplacés par les mots " la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée " ;

2° au point 3°, le point a) est abrogé ;

3° au point 3°, b), les mots " la médiation en matière de soins " sont remplacés par les mots " la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée ".

BE Justel 2016035677

Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " et dans la cellule permanente " sont remplacés par le membre de phrase " dans tous les organes de concertation de l'agence et plus particulièrement dans les organes de concertation traitant les matières relatives au traitement d'une demande d'aide et de soutien non directement accessibles et la mise à disposition de ce budget, ".

BE Justel 2016035677

A l'article 47/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° respectent les dispositions du présent arrêté, les directives fixées par l'agence, le protocole " Priorités en cas d'admission ", visé à l'article 18 ; ".

BE Justel 2016035677

L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget est remplacé par ce qui suit

" Art. 23. La commission régionale des priorités attribue le groupe prioritaire un, deux ou trois et détermine la nécessité sociale. ".

BE Justel 2016035677

2 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles en 2017 sont classées chronologiquement dans chaque groupe prioritaire au niveau des provinces.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles des personnes en situation de handicap qui sont domiciliés en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont classées conformément à l'alinéa 2 dans les groupes prioritaires pour la province du Brabant flamand.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-02-24/26 , art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2016>

Chapitre 6. - Dispositions finales

BE Justel 2016035677

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

J. VANDEURZEN

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2024 publié le 13-03-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2-7; 15; 15/2

Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2023 publié le 13-03-2023

Articles modifiés

INTITULE; 2; 16

Arrêté gouvernement flamand du 16-10-2020 publié le 02-12-2020

Articles modifiés

INTITULE; 1; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2018 publié le 01-10-2018

Articles modifiés

3; 4; 6; 17-28

Arrêté gouvernement flamand du 08-06-2018 publié le 17-08-2018

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 10; 13; 15; 15/1-15/7; 16

Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2018 publié le 09-05-2018

Article modifié : 13

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 27-06-2017

Articles modifiés

13; 52/1; 52/2

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