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2016035671 BE

2016035671 25 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les activités et les obligations de service public des gestionnaires de réseau de distribution en vue d'encourager l'infrastructure pour véhicules électriques

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2016035671

Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

BE Justel 2016035671

A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 25/1°, rédigé comme suit

" 25/1° Véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

2° il est inséré un point 62/1°, rédigé comme suit

" 62/1° Point de recharge pour un véhicule électrique : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ; " ;

3° il est inséré un point 77/1°, rédigé comme suit

" 77/1° Point de recharge à haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ; les points de recharge à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2 ; les points de recharge à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme EN62196-3 " ;

4° il est inséré un point 77/2°, rédigé comme suit

" 77/2° Point de recharge électrique normal : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, qui ne sont pas accessibles au public et qui sont équipés de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme EN62196-2 ; "

5° il est inséré un point 84/1°, rédigé comme suit

" 84/1° Point de recharge pour un véhicule électrique ouvert au public : un point de recharge pour un véhicule électrique donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs dans toute l'Union européenne, et ceci chaque jour de la semaine et vingt-quatre heures par jour. Un point de recharge ouvert au public peut être un point de recharge privé ou un dispositif accessible au public sur présentation d'une carte d'enregistrement ou moyennant le paiement d'une redevance, ou un point de recharge rattaché à un système de voitures partagées et accessible à des tiers par un abonnement, ou encore un point de recharge dans un parking public. L'accès non discriminatoire n'empêche pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement. Tous les points de recharge ouverts au public prévoient, en outre, la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité ou l'exploitant concerné. "

BE Justel 2016035671

La Section II du Titre VI du Chapitre IV, du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est rétablie dans la lecture suivante

" Section II. Obligations de service public en vue du développement de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques ".

BE Justel 2016035671

La Section II du même arrêté, rétablie par l'article 2 et les articles 6.4.2 à 6.4.6 inclus, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est réinsérée dans la lecture suivante

" Art. 6.4.2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité organise annuellement dans la zone géographique pour laquelle il est désigné, une adjudication pour l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de points de recharge, ouverts au public, à puissance normale ou haute pour véhicules électriques. Le nombre de points de recharge à installer est obtenu en multipliant le nombre de points d'accès électriques, présents dans cette zone desservie par le réseau au 31 décembre 2015, par un facteur et en le divisant par le nombre total de points d'accès électriques raccordés dans la Région flamande en 2015. Ce facteur s'élève à 500 en 2016 et s'élèvera à 1.000 en 2017, en 2018 et en 2019, et à 1.500 en 2020.

Préalablement à l'adjudication pour l'installation de points de recharge, visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité établit, en concertation avec la commune où le point de recharge sera installé, un plan de situation local pour les points de recharge de véhicules électriques. Ce plan de situation tient compte de la politique locale de stationnement, de la présence de sites attirant un grand nombre de visiteurs, de noeuds de transports en commun et de la disponibilité et de la capacité de réception du réseau d'électricité.

Une commune peut décider de procéder elle-même à l'adjudication. Dans ce cas, elle en informe, préalablement à l'attribution, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité de la zone desservie par le réseau dans laquelle les points de recharge seront installés. Les communes prévoient ainsi la concrétisation du plan de situation local en temps utile. Le nombre de points de recharge ainsi installés est déduit des objectifs susmentionnés dans la zone desservie par le réseau concernée.

Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou les communes font appel à un adjudicataire. Lors de l'attribution du marché, ils veillent à ce que le principe d'interopérabilité en matière d'exploitation et de prix conformes au marché soit respecté.

Le Ministre peut fixer les modalités de l'interopérabilité requise, les spécificités techniques requises des points de recharge, le mode selon lequel ils doivent être accessibles et les possibilités minimales de paiement. Lors de l'adjudication, un délai d'exploitation maximum de dix ans est utilisé. Sur la base des résultats de la consultation du marché, le Ministre peut décider de modifier ce délai.

BE Justel 2016035671

Le Ministre flamand ayant la politique énergétique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

A. TURTELBOOM

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.22, modifié par le décret du 8 juillet 2011, et l'article 7.5.1, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 novembre 2015 ;

Vu l'avis du VREG (Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité), rendu le 22 décembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.994/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs stipule que les Etats membres doivent veiller vers le 31 décembre 2020 à ce que des points de recharge ouverts au public soient mis en place pour assurer une couverture adéquate, afin que les véhicules électriques puissent circuler au moins dans les agglomérations urbaines et suburbaines et d'autres zones densément peuplées mais aussi, le cas échéant, au sein de réseaux déterminés par les Etats membres ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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