2016035422 26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2016 et mise à jour au 21-04-2026)
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: l'agence autonomisée interne, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à la dissolution sans liquidation de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " et réglant le transfert de ses activités à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
4° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre ;
5° petites et moyennes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret du 16 mars 2012 ;
[ '> 2 5° /1 entreprise de travail adapté : une entreprise de travail adapté au sens de l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;] '> 2
6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie ;
7° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;
8° [ '> 1 ...] '> 1
9° aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;
10° intensité d'aide : l'intensité, visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012 ;
11° plateforme web portefeuille PME : l'application web baptisée " Portefeuille PME " qui est accessible par le biais du site web et gérée par l'Agentschap Innoveren en Ondernemen ;
12° site web : le site web de l'Agentschap Innoveren en Ondernemen.
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( 1 )<AGF 2018-12-14/23 , art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2016>
( 2 )<AGF 2025-09-05/15 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Définition de petites et moyennes entreprises
Définitions
a) Communication : La transmission stratégique et ciblée d'informations, de messages et de propositions de valeur à un public cible, y compris, mais sans s'y limiter, la communication physique, numérique et téléphonique ;
b) Service : une formation ou des conseils fournis via le portefeuille PME.
c) Prestataire de services enregistré : Un prestataire de formation ou de conseils enregistré en tant que prestataire de services au sein du portefeuille PME ;
d) Pratique du marché : Tout acte, omission, comportement, présentation des faits ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, d'une entreprise, qui est directement lié à la promotion, à la vente ou à la livraison d'un produit.
e) JEP : Jury d'Ethique publicitaire.
L'ampleur de l'entreprise dont il est question dans la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des dispositions de l'article 3.
[ '> 1 Dans l'alinéa premier, il faut entendre par règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et des modifications ultérieures.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/23 , art. 17, 002; En vigueur : 01-04-2016>
Disposition générale
Le prestataire de services enregistré agit toujours conformément à la législation et à la réglementation générales relatives à la communication loyale et transparente et aux pratiques du marché, telles qu'elles sont notamment reprises dans le Code de droit économique, en particulier les dispositions du livre VI. Le prestataire de services enregistré agit en outre toujours conformément à la réglementation spécifique du portefeuille PME.
Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes actives sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et sont consultables via une base de données centrale.
Pour les entreprises qui ne sont pas obligées d'établir des comptes annuels, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont déterminées sur la base des deux dernières déclarations aux impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes actives sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés par l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.
Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.
Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes actives.
Section 3. - Conditions générales
Pratiques de marché honnêtes
Le prestataire de services enregistré adopte en toutes circonstances des pratiques de marché sincères et honnêtes. Le prestataire de services enregistré s'abstient de tromper les clients potentiels sur les éléments essentiels du contrat qui déterminent ses activités économiques.
Le prestataire de services enregistré s'abstient d'exercer une pression illicite sur les clients potentiels en vue de la vente d'un service. Les clients doivent toujours avoir la possibilité de choisir eux-mêmes d'acheter ou non un service aux conditions fixées, sans subir aucune pression ni contrainte.
La conformité des pratiques de marché du prestataire de services enregistré est soumise au contrôle du Service public fédéral Economie. Les plaintes à ce sujet peuvent être déposées auprès du service de l'Inspection économique via le point de contact prévu à cet effet : https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/fr/bienvenue
[ '> 1 Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes
1° l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;
2° l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;
3° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°.] '> 1
Le Ministre peut étendre les entreprises éligibles à des types d'entreprises similaires.
Pour être admissible aux aides, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande à compter de la date d'introduction de la demande d'aide.
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( 1 )<AGF 2021-02-26/20 , art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2021>
Une publicité transparente, honnête et véridique
Le prestataire de services s'engage à respecter, dans ses communications publicitaires relatives aux services, les règles de conduite du Code ICC sur la publicité et la communication commerciale, 11e édition (2024), disponible sur https://www.jep.be/wp-content/uploads/2025/01/ICC-Publicite-et-Marketing-Code-de-Communications-2024-comp.pdf.
La conformité de la communication publicitaire du prestataire de services enregistré au Code ICC susmentionné sera examinée et contrôlée par la JEP conformément aux dispositions de son Règlement, disponible sur https://www.jep.be/fr/reglement-du-jury/.
Le prestataire de services enregistré s'engage ainsi à adopter une communication décente, honnête et sincère et à respecter les principes de la concurrence loyale.
En outre, le prestataire de services enregistré communiquera de manière claire et transparente au moins sur les éléments suivants de sa prestation de services
- Le contenu exact du service proposé et le thème du portefeuille PME auquel ce service appartient ;
- Le coût du service proposé ;
- Les conditions dans lesquelles le service est proposé, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions relatives à la résiliation du contrat.
Le prestataire de services enregistré ne doit en aucun cas donner l'impression, dans sa communication, que l'achat d'une formation ou d'un conseil constitue une solution à des problèmes financiers ou personnels. Le prestataire de services s'abstient, dans sa communication, de jouer sur la vulnérabilité des personnes en difficulté financière.
Le prestataire de services ne laisse, entre autres, en aucune manière entendre que l'achat d'une formation ou d'un conseil mène à la " liberté financière ", à " devenir riche rapidement " ou à la multiplication du chiffre d'affaires à court terme.
Une aide est uniquement octroyée à des entreprises qui répondent à l'ensemble de la réglementation applicable en Région flamande.
[ '> 1 [ '> 2 Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée.] '> 2 ] '> 1
[ '> 1 Dans le cas d'une demande d'aide en faveur des parcours de croissance des PME au moyen de la subvention de croissance des PME visée au chapitre 3, l'entreprise ne doit pas avoir de fonds propres négatifs à la date d'introduction de la demande d'aide.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-14/23 , art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2016>
( 2 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 16, 014; En vigueur : 01-10-2025>
Logo
Le prestataire de services enregistré utilise le logo officiel " prestataire de services pour le portefeuille PME " sans modification dans ses communications.
Ce logo peut être demandé, en néerlandais ou en anglais et dans différents formats et extensions, auprès du service du portefeuille PME par e-mail à l'adresse kmo-portefeuille@vlaanderen.be.
L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but.
Protection des données et vie privée
Si le prestataire de services collecte des données à caractère personnel dans le cadre de ses communications, il veille à respecter la législation et la réglementation en vigueur.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2026-04-03/11 , art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2026>
Signatures
Bruxelles, le 26 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 37 ;
Vu le décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (EWI), l'article 34 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 14 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 septembre 2015 ;
Vu l'avis 58.727/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 21-04-2026
Articles modifiés
12; 14; 26/1; N
Arrêté gouvernement flamand du 23-01-2026 publié le 03-02-2026
Articles modifiés
9; 12/1
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 01-10-2025
Articles modifiés
1; 9; 11; 18; 19
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 26-09-2025
Articles modifiés
5; 42
Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 26-07-2024
Articles modifiés
10; 30; N
Arrêté gouvernement flamand du 13-10-2023 publié le 12-12-2023
Articles modifiés
27; 28; 45; 46
Arrêté ministériel du 15-03-2023 publié le 22-03-2023
Article modifié : 18
Arrêté gouvernement flamand du 25-11-2022 publié le 08-02-2023
Articles modifiés
9; 11; 12; 12/1; 14; 14/1; 14/2; 18; 26/1; 26/2; 26/3
Arrêté gouvernement flamand du 01-04-2022 publié le 22-06-2022
Articles modifiés
12; N1; N2
Arrêté ministériel du 07-09-2021 publié le 09-09-2021
Article modifié : 18
Arrêté ministériel du 09-07-2021 publié le 13-07-2021
Article modifié : N
Arrêté gouvernement flamand du 04-06-2021 publié le 16-06-2021
Articles modifiés
26; 44
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 24-03-2021
Articles modifiés
4; 7
Arrêté ministériel du 08-06-2020 publié le 19-06-2020
Articles modifiés
12; N
Arrêté ministériel du 05-11-2019 publié le 18-11-2019
Articles modifiés
18; 19
Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2018 publié le 11-02-2019
Articles modifiés
1; 2; 5; 42
Aucune aide ne peut être octroyée à une entreprise lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, ou une autorité administrative étrangère comparable, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 25% ou plus du capital [ '> 1 , de l'apport] '> 1 ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.
La présomption, mentionnée dans l'alinéa 1er, peut être réfutée si le bénéficiaire peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa 1er, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.
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( 1 )<AGF 2021-02-26/20 , art. 16, 005; En vigueur : 01-03-2021>
Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, déterminés par le Ministre, sont éligibles aux aides.
L'activité principale est l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-Carrefour des Entreprises et qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires.
CHAPITRE 2. - Aides aux services promouvant l'entrepreneuriat via le portefeuille PME
Section 1re. - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
[ '> 1 1° cybersécurité : la protection des ordinateurs, des appareils mobiles, des serveurs, des logiciels, des réseaux, des systèmes électroniques et des données contre les attaques malveillantes ; ] '> 1
[ '> 1 1°/1] '> 1 prestataire de services : une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui est enregistrée conformément à l'article 14, pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ;
2° services promouvant l'entrepreneuriat
a) formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise auprès du prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus clés de l'entreprise. La formation contribue au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre ;
b) conseils : les conseils [ '> 3 en matière de cybersécurité,] '> 3 délivrés par le prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et contribuant au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre.
[ '> 1 3° thème : [ '> 3 un conseil axé sur la cybersécurité ou une formation axée sur l'un des aspects suivants] '> 3
a) stratégie d'entreprise : définir la direction et la structure d'une entreprise pour atteindre ses objectifs stratégiques ;
b) compétences professionnelles spécifiques : les connaissances et aptitudes théoriques ou pratiques requises dans un certain domaine technique professionnel pour accomplir les tâches essentielles d'une fonction ou d'une profession ;
c) numérisation : l'utilisation de technologies numériques, d'innovations et de données menant à de nouvelles activités ou à des changements dans les activités existantes en termes de matériel, de logiciels et d'applications en ligne de l'entreprise et de cybersécurité ;
d) durabilité : un système économique menant à une utilisation plus efficace des ressources, des composants et des produits dans le respect de l'environnement et de la société ;
e) éducation financière : les connaissances financières et comptables nécessaires pour gérer avec succès une entreprise ;
f) innovation : l'introduction de nouvelles techniques ou idées en réponse à une question technologique spécifique sur un produit, un processus ou un service ;
g) internationalisation : la politique visant à encourager, soutenir et promouvoir les activités internationales des entreprises situées en Flandre ;
h) gestion du personnel : la politique du personnel d'une entreprise mise en oeuvre afin de parvenir à une organisation du travail efficace et fonctionnelle, axée sur le fonctionnement global [ '> 2 de l'entreprise] '> 2 , et qui couvre au moins l'un des sujets suivants
1) l'organisation du travail et les processus d'entreprise ;
2) la politique des compétences ;
3) la politique de diversité et de non-discrimination ;
4) la politique d'évaluation et de performance ;
5) la planification du personnel ;
6) la législation sociale.] '> 1
Les conseils peuvent prendre les formes suivantes
1) des conseils et recommandations écrits, composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil proprement dit, d'un plan de mise en oeuvre et de l'accompagnement de la mise en oeuvre ;
2) des conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner des opportunités et solutions relatives au fonctionnement de l'entreprise.
Le Ministre peut affiner la définition des services promouvant l'entrepreneuriat [ '> 1 , visés à l'alinéa 1er, 2°, et la description des thèmes, visée à l'alinéa 1er, 3°,] '> 1 en tenant compte des priorités politiques.
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( 1 )<AGF 2022-11-25/17 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2025-09-05/15 , art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2026>
( 3 )<AGF 2026-01-23/09 , art. 1, 016; En vigueur : 01-02-2026>
Section 2. - Réglementation européenne
Les aides aux services promouvant l'entrepreneuriat via le portefeuille PME relèvent [ '> 1 du règlement de minimis, visé à l'article 3, 9°, du décret du 16 mars 2012] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2024-05-17/45 , art. 13, 013; En vigueur : 05-08-2024>
Section 3. - Champ d'application
Des aides sont octroyées aux petites et moyennes entreprises [ '> 2 et aux entreprises de travail adapté] '> 2 pour des services promouvant l'entrepreneuriat, [ '> 1 dans un thème ] '> 1 fournis par un prestataire de services, à et au bénéfice de ces entreprises, aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.
[ '> 2 Les conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 7 ne s'appliquent pas aux entreprises de travail adapté.] '> 2
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( 1 )<AGF 2022-11-25/17 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2025-09-05/15 , art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2026>
Les services suivants ne sont pas éligibles aux aides
1° les services légalement obligatoires ;
2° les services de nature permanente ou périodique ;
3° les services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise et les conseils non spécialisés ;
4° les services relatifs aux subventions.
[ '> 1 5° les services ne promouvant en aucun cas l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 9, alinéa premier, 2°, repris [ '> 3 dans la liste, figurant à l'annexe 1 jointe au présent arrêté] '> 3 ] '> 1 ;
[ '> 2 6° les services contraires à l'ordre public ;
7° les services contraires à la sécurité publique ;
8° les services portant atteinte à la santé publique ;
9° les services contraires aux connaissances scientifiques généralement admises.] '> 2
Le Ministre peut affiner et étendre les services non éligibles vu les priorités politiques.
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( 1 )<AGF 2022-04-01/23 , art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2020>
( 2 )<AGF 2022-11-25/17 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2023>
( 3 )<AGF 2026-04-03/11 , art. 1, 017; En vigueur : 01-05-2026>
1 .[ '> 1 Le ministre établit une liste des [ '> 2 formations axées] '> 2 sur les compétences professionnelles spécifiques visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, b). [ '> 2 Seules les formations qui remplissent au moins une des conditions suivantes sont inscrites] '> 2 sur la liste précitée et sont éligibles à une aide dans le cadre de ce thème
1° [ '> 2 la formation] '> 2 vise à enseigner des compétences qui font partie d'une profession en pénurie inscrite sur la liste des professions en pénurie publiée sur le site web du VDAB ;
2° [ '> 2 la formation] '> 2 vise à enseigner des connaissances technologiques, techniques, scientifiques exactes ou mathématiques et leur application dans les professions. Les formations STEM et les formations STEM de soins qui sont publiées sur le site web Onderwijskiezer répondent à la condition précitée ;
3° [ '> 2 la formation] '> 2 anticipe une future pénurie sectorielle de compétences démontrée par une prévision des compétences effectuée conformément à la méthodologie VLAMT ou par une méthode scientifiquement justifiée, fondée et démontrable ;
4° [ '> 2 la formation] '> 2 conduit à une attestation ou un certificat requis en Belgique pour l'exercice d'une profession.
On entend par STEM, Onderwijskiezer et VLAMT, visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°,
1° STEM : Science, Technology, Engineering, Mathematics ;
2° Site web Onderwijskiezer : le site web des Centres d'encadrement des élèves, destiné à tous ceux qui recherchent une information objective, indépendante et de qualité sur le paysage éducatif ;
3° VLAMT : " Vlaams Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst " (Recherche du marché de l'emploi flamand pour l'avenir). ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-25/17 , art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2026-01-23/09 , art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2026>
Section 4. - Enregistrement des prestataires de services
Les prestataires de services doivent être enregistrés pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat au sein du portefeuille PME.
§ 1er. Un prestataire de services est enregistré pour le pilier formation dans un des cas suivants
1° les fonds sectoriels proposés par le Ministre fonctionnellement compétent à condition que le Ministre et le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle marquent leur accord. L'enregistrement vaut tant que l'octroi des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat s'applique ;
2° le prestataire de services proposé par le Ministre fonctionnellement compétent et dont la qualité des formations est contrôlée par ce Ministre à condition que le Ministre et le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle marquent leur accord. L'enregistrement vaut tant que l'octroi des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat s'applique ;
3° le prestataire de services qui [ '> 1 , sur la base d'un audit positif d'un bureau d'audit désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 4, à l'aide d'une norme de qualité,] '> 1 répond aux conditions, déterminées par le Ministre et par le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle. Le Ministre et le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle déterminent ces conditions en vue du contrôle qualitatif des services et de la validité de l'enregistrement en tenant compte des objectifs politiques.
§ 2. Un prestataire de services est enregistré pour la prestation de conseils dans un des cas suivants
1° le prestataire de services proposé par le Ministre fonctionnellement compétent et dont la qualité des prestations de conseils est contrôlée par ce Ministre à condition que le Ministre marque son accord. L'enregistrement vaut tant que l'octroi des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat s'applique ;
2° le prestataire de services [ '> 1 , sur la base d'un audit positif d'un bureau d'audit désigné conformément au paragraphe 3, alinéa 4, à l'aide d'une norme de qualité, ] '> 1 répond aux conditions fixées par le Ministre. Le Ministre détermine ces conditions en vue du contrôle qualitatif des services et de la validité de l'enregistrement en tenant compte des objectifs politiques.
§ 3. Le Ministre et le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle déterminent la procédure [ '> 1 , la norme de qualité] '> 1 et les modalités de l'enregistrement des prestataires de services, visés au paragraphe 1er.
Le Ministre fixe la procédure et les modalités de l'enregistrement des prestataires de services, visés au paragraphe 2 et le refus, la suspension et l'exclusion des prestataires de services. [ '> 1 Le résultat de l'audit, visé au paragraphe 2, 2°, n'est pas contraignant. Le ministre peut déroger à ce résultat sur la base de raisons justifiées. ] '> 1
Le Ministre arrête les obligations des prestataires de services concernant la communication sur l'ampleur de l'enregistrement.
[ '> 2 Le prestataire de services agit conformément au code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication, figurant en annexe 2 jointe au présent arrêté.] '> 2
[ '> 1 Le ministre fixe les conditions et la procédure de désignation et de fonctionnement des bureaux d'audit, visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi que le contrôle et la sanction.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-11-25/17 , art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2023>
( 2 )<AGF 2026-04-03/11 , art. 2, 017; En vigueur : 01-05-2026>
Section 4/1. [ '> 1 Le comité de surveillance ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-25/17 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2023>
2 . [ '> 1 Art. 14/2. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat établit le règlement de fonctionnement interne du comité de surveillance. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-25/17 , art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Section 5. - Intensité d'aide
L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.
La subvention est calculée comme un pourcentage des coûts éligibles des services promouvant l'entrepreneuriat.
Les coûts éligibles visés à l'alinéa 1er, sont calculés hors T.V.A..
Le Ministre détermine l'éligibilité ou la non éligibilité des coûts des services promouvant l'entrepreneuriat.
Les services promouvant l'entrepreneuriat ne sont subventionnables que si les coûts éligibles, visés à l'article 16, s'élèvent à au moins 100 euros pour une formation et au moins 500 euros pour des conseils. Le Ministre peut adapter ces montants selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.
[ '> 1 La subvention est calculée comme un pourcentage des coûts éligibles visés à l'article 16 et s'élève à
1° 30 % pour une petite entreprise et une petite entreprise de travail adapté ;
2° 20 % pour une moyenne entreprise et pour une moyenne ou une grande entreprise de travail adapté.
Pour les services de promotion de l'entrepreneuriat axés sur la cybersécurité ou l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources d'énergie alternatives, le pourcentage d'aide visé à l'alinéa 1er est augmenté de 15 %.
Le ministre peut adapter les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2 en fonction des moyens budgétaires et des priorités politiques.] '> 1
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( 1 )<AGF 2025-09-05/15 , art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2026>
Le montant de subvention maximal s'élève à [ '> 1 7500] '> 1 euros par année calendaire pour [ '> 1 une petite ou] '> 1 une moyenne entreprise [ '> 2 et une entreprise de travail adapté] '> 2 . Le montant de subvention maximal peut être ventilé sur différentes demandes de subvention dans la même année calendaire.
Le Ministre peut réduire ces montants selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.
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( 1 )<AM 2019-11-05/03 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<AGF 2025-09-05/15 , art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2026>
Section 6. - Procédure
La demande de subvention est déposée par l'entreprise via la plateforme web Portefeuille PME et est traitée de manière électronique.
Lors d'une première demande de subvention, un portefeuille électronique au nom de l'entreprise est créé sur la plateforme Portefuille PME.
La plateforme web Portefeuille PME vérifie si la demande de subvention répond aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution, sur la base de la demande de subvention déposée.
Si l'entreprise répond aux conditions visées à l'article 1er, la subvention est accordée via la plateforme web Portefeuille PME.
Le Ministre fixe les conditions auxquelles la demande de subvention est annulée ou arrêtée.
Le portefeuille électronique, visé à l'article 21, est réparti en cycles d'une année calendaire. Pendant chaque cycle, de nouvelles demandes de subvention peuvent être déposées, compte tenu des montants de subvention maximaux, visés à l'article 19.
Le Ministre détermine les conditions de mise en oeuvre plus précises ainsi que le règlement ultérieur de la procédure.
Section 7. - Contrôle
Dès le dépôt d'une demande de subvention, l'Agentschap Innoveren en Ondernemen peut contrôler si le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution sont respectés par l'entreprise et le prestataire de services.
Ce contrôle peut avoir les conséquences suivantes
1° la subvention demandée n'est pas accordée ;
2° la subvention accordée est recouvrée conformément à la section 8 ;
3° la subvention accordée est bloquée ;
4° l'enregistrement est refusé ou le prestataire de services est suspendu ou exclu.
Le Ministre détermine les conditions pour les mesures, visées à l'alinéa 2.
[ '> 1 S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.] '> 1
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( 1 )<AGF 2021-06-04/10 , art. 2, 006; En vigueur : 16-06-2021>
Section 7/1. [ '> 1 Chambre de qualité ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-25/17 , art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2023>
3 . [ '> 1 La chambre de qualité est composée d'experts en entrepreneuriat et d'experts de la communauté scientifique conscients des besoins en connaissances des petites et moyennes entreprises. La chambre de qualité est composée de la manière suivante
1° l'administrateur général de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, lequel fait office de président ;
2° deux représentants du Conseil des Instituts supérieurs flamands (Vlaamse Hogescholenraad - VLOHRA) ;
3° deux représentants du Conseil Interuniversitaire Flamand (Vlaamse Interuniversitaire Raad -VLIR) ;
4° deux représentants du Conseil socio-économique de la Flandre (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV).
Le ministre désigne les représentants visés à l'alinéa 1er, et détermine le fonctionnement pratique de la chambre de qualité.
Le président, visé à l'alinéa 1er, 1°, peut convoquer la chambre de qualité à tout moment.
Le secrétariat de la chambre de qualité est assuré par l'agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-25/17 , art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Section 8. - Recouvrement
La subvention est recouvrée [ '> 1 ...] '> 1
1° de l'entreprise si celle-ci qui ne respecte pas les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans un délai de cinq ans suivant la date de décision d'octroi ;
2° de l'entreprise et/ou du prestataire de services si cette entreprise et/ou ce prestataire de services qui ne respectent pas le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution dans un délai de cinq ans suivant la date de décision d'octroi des aides.
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( 1 )<AGF 2023-10-13/19 , art. 6, 012; En vigueur : 13-10-2023>
En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué[ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-10-13/19 , art. 7, 012; En vigueur : 13-10-2023>
CHAPITRE 3. - Aides aux trajectoires de croissance PME par le biais de la subvention de croissance PME
Section 1re. - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° prestataire de services : une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui rend des conseils aux entreprises relatifs aux trajectoires de croissance PME ;
2° trajectoires de croissance PME : les trajectoires d'orientation et de réorientation pour réaliser la croissance d'une petite et moyenne entreprise pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation. Le Ministre peut affiner la définition des trajectoires de croissance PME.
Pour être éligible aux aides, la trajectoire de croissance PME doit répondre à l'ensemble des critères suivants
a) caractère stratégique ;
b) soutien de la croissance pendant les processus de transformation, d'innovation ou d'internationalisation ;
c) caractère difficilement réversible ;
d) impact substantiel sur les processus d'entreprise de l'entreprise dans son ensemble.
3° soutien aux trajectoires de croissance PME : accompagnement du déroulement de la trajectoire de croissance PME d'une des façons suivantes
a) des conseils rendus par un prestataire de services ;
b) les activités dans l'entreprise d'un profil stratégique nouvellement recruté ;
4° profil stratégique : une personne qui est recrutée par l'entreprise pour exercer des activités pour l'entreprise précitée et qui a une influence substantielle sur les décisions stratégiques qui sont prises au sein de cette entreprise.
Le Ministre peut affiner la définition des trajectoires de croissance PME et du profil stratégique en tenant compte des priorités politiques.
Section 2. - Réglementation européenne
Les aides aux trajectoires de croissance PME relèvent [ '> 1 du règlement de minimis, visé à l'article 3, 9°, du décret du 16 mars 2012] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2024-05-17/45 , art. 13, 013; En vigueur : 05-08-2024>
Section 3. - Champ d'application
Des aides sont octroyées aux petites et moyennes entreprises pour soutenir les trajectoires de croissance PME au bénéfice de ces entreprises, aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.
Section 4. - Intensité d'aide
L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.
La subvention est calculée comme un pourcentage des coûts éligibles du soutien aux trajectoires de croissance PME.
Les coûts éligibles sont calculés hors T.V.A..
Les coûts éligibles du soutien aux trajectoires de croissance PME sont les coûts pour les conseils rendus par un prestataire de services ou le coût salarial d'un profil stratégique nouvellement recruté.
Le Ministre fixe la concrétisation et le peaufinage ultérieurs des coûts éligibles en tenant compte des moyens budgétaires et des priorités politiques.
Le soutien aux trajectoires de croissance PME n'est subventionnable que si les coûts éligibles, visés à l'article 33, s'élèvent à au moins 20.000 euros. Le Ministre peut ajuster ce montant.
La subvention s'élève à au plus 50% des coûts éligibles, visés à l'article 33. Le Ministre peut réduire ce pourcentage selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.
Le montant de subvention maximal s'élève à 25.000 euros par année calendaire pour les conseils d'un prestataire de services et 25.000 euros par année calendaire pour les activités exercés au sein de l'entreprise par un profil stratégique nouvellement recruté.
Le Ministre arrête les modalités et les conditions auxquelles est accordé le montant de subvention maximal. Le Ministre peut réduire ce montant de subvention maximal selon les moyens budgétaires et les priorités politiques.
Section 5. - Procédure
La demande de subvention doit satisfaire aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent décret et aux arrêtés d'exécution pour que la subvention puisse être octroyée.
La demande de subvention est déposée auprès de l'Agentschap Innoveren en Ondernemen à l'aide d'un formulaire de demande qui est mis à la disposition via le site web.
Le Ministre détermine l'organisation pratique de l'évaluation des demandes de subvention en tenant compte de la définition et des caractéristiques des trajectoires de croissance PME et des moyens budgétaires et des priorités politiques.
Le Ministre décide des aides et peut déléguer ce pouvoir décisionnel à l'Agentschap Innoveren en Ondernemen.
L'Agentschap Innoveren en Ondernemen informe par écrit l'entreprise de la décision relative à l'octroi ou au refus du soutien.
Section 6. - Paiement
Lors de l'octroi des aides aux conseils d'un prestataire de services, le paiement se fait comme suit
1° une première tranche de 50%, à la condition que l'entreprise
a) demande par écrit le paiement de la tranche ;
b) déclare que le soutien à la trajectoire de croissance PME s'est effectué sur présentation d'une facture datée du prestataire de services et d'une copie de l'extrait de compte, comme preuve de paiement ;
c) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution ;
2° une deuxième tranche de 50%, à la condition que l'entreprise
a) demande par écrit le paiement de la tranche ;
b) présente une copie de toutes les factures du prestataire de services relatives aux conseils rendus et une copie des extraits de compte, comme preuve de paiement ;
c) présente le rapport final ;
d) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.
Lors de l'octroi des aides au recrutement d'un profil stratégique, le paiement se fait comme suit
1° une première tranche de 50%, à la condition que l'entreprise
a) demande par écrit le paiement de la tranche ;
b) déclare que le soutien à la trajectoire de croissance PME s'est effectué sur présentation d'un contrat de travail signé et daté avec le profil stratégique ;
c) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution ;
2° une deuxième tranche de 50%, à la condition que l'entreprise
a) demande par écrit le paiement de la tranche ;
b) présente une copie des fiches salariales du profil stratégique ;
c) présente le rapport final ;
d) répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.
[ '> 1 Si l'entreprise a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 17, 014; En vigueur : 01-10-2025>
Le Ministre fixe les modalités de règlement de la procédure de demande, d'octroi et de paiement.
Section 7. - Contrôle
Dès le dépôt d'une demande de subvention, l'Agentschap Innoveren en Ondernemen peut contrôler si le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution sont respectés.
Ce contrôle peut avoir les conséquences suivantes
1° la subvention demandée n'est pas accordée ;
2° la subvention accordée n'est pas payée ;
3° la subvention accordée est recouvrée conformément à la section 8.
Le Ministre détermine les conditions pour les mesures, visées à l'alinéa 2.
[ '> 1 S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.] '> 1
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( 1 )<AGF 2021-06-04/10 , art. 3, 006; En vigueur : 16-06-2021>
Section 8. - Recouvrement
La subvention sera recouvrée [ '> 1 ...] '> 1 de l'entreprise si
1° l'entreprise ne respecte pas les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans un délai de cinq ans suivant la date de décision d'octroi des aides ;
2° l'entreprise ne respecte pas les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, dans une période de cinq ans après la date de décision d'octroi des aides.
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( 1 )<AGF 2023-10-13/19 , art. 8, 012; En vigueur : 13-10-2023>
En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides publiques accordées indûment, sera appliqué[ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2023-10-13/19 , art. 9, 012; En vigueur : 13-10-2023>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009, 19 septembre 2011, 26 avril 2013 et 20 mars 2015 et l'arrêté ministériel du 28 mai 2009 est abrogé à partir du 1er avril 2016.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux demandes de subvention pour des aides aux services promouvant l'entrepreneuriat, déposées avant le 1er avril 2016 par application de l'arrêté précité.
Les agréments des prestataires de services des piliers formation, conseils, conseils stratégiques, conseils à l'entrepreneuriat international et à l'exploration des technologies, attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et de ses arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont remplacés conformément à l'alinéa 2 par un enregistrement pour formation ou conseils.
Par application de l'alinéa 1er, les agréments sont remplacés comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° l'agrément dans le domaine général du pilier formation est remplacé par enregistrement pour formation ;
2° l'agrément dans le domaine général du pilier conseils est remplacé par enregistrement pour conseils ;
3° l'agrément dans les domaines du pilier conseils stratégiques est remplacé par enregistrement pour conseils ;
4° l'agrément dans les domaines du pilier conseils à l'entrepreneuriat international est remplacé par enregistrement pour conseils ;
5° l'agrément dans le domaine général du pilier exploration des technologies est remplacé par enregistrement pour conseils.
L'enregistrement pour formation restera valable pour la durée de validité restante de l'agrément initial dans le domaine général formation. L'enregistrement pour conseils restera valable pour la durée de validité restante de l'agrément initial avec la validité restante la plus longue.
Il sera mis fin aux agréments des prestataires de services du pilier coaching, attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et de ses arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Ministre détermine les autres mesures transitoires si tel est nécessaire pour garantir la sécurité juridique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.
Pour l'application du présent arrêté, l'article 28 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (EWI) entre en vigueur le 1er avril 2016.
Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE. pas en version française
Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1. Liste des services exclus, visée à l'article 12, alinéa 1er, 5°.] '> 1
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( 1 )<AGF 2026-04-03/11 , art. 4, 017; En vigueur : 01-05-2026>
Art. N2.[ '> 1 Annexe 2. Code de conduite relatif aux pratiques du marché et à la communication, tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa 4.
Code de conduite relatif aux Pratiques du marché et à la Communication
PRESTATAIRES DE SERVICES ENREGISTRES AU SEIN DU PORTEFEUILLE PME
Introduction
VLAIO (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) et la chambre de qualité du portefeuille PME, avec des représentants du VLHORA (Conseil des Instituts supérieurs flamands), du VLIR (Conseil interuniversitaire flamand) et du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), estiment qu'il est essentiel que les prestataires de services enregistrés au sein du portefeuille PME agissent et communiquent de manière honnête et correcte dans leurs pratiques commerciales et leur publicité.
A cette fin, la chambre de qualité du portefeuille PME a approuvé, le 8 avril 2025, le code de conduite ci-dessous, qui s'applique à tous les prestataires de services enregistrés au sein du portefeuille PME lorsqu'ils proposent des formations ou des conseils.
Les dispositions relatives à la communication publicitaire des prestataires de services enregistrés, prévues à l'article 4 du présent code, ont été approuvées le 20 mai 2025 par le Conseil d'administration du Conseil de la Publicité en vue de leur application par le Jury d'Ethique publicitaire.
En cas de questions ou d'incertitudes, un prestataire de services enregistré peut toujours contacter le service du portefeuille PME par e-mail à l'adresse kmo-portefeuille@vlaanderen.be.
Code de conduite