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2016035393 BE

2016035393 26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant les normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016035393

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont apportées les modifications suivantes

1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit

" 1° agence : l'agence autonomisée interne " Agentschap Zorg en Gezondheid " (Agence Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " ;

2° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit

" 4° /1 manuel de qualité : le manuel de qualité cardiologique multidisciplinaire, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 ; ".

BE Justel 2016035393

Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, sont remplacés par ce qui suit

" Art. 4. L'agence et l'hôpital général publient une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements, prescrits par l'article 22/1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l'article 3 du présent arrêté.

Le Ministre peut fixer les modalités de sélection des données et les modalités de publication.

BE Justel 2016035393

Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 février 2016

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Geert BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Jo VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 28, § 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 2015 ;

Vu le rapport de l'assemblée générale de la Cour des Comptes, fait le 28 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.568/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2016035393

L'hôpital général ayant un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B ou, le cas échéant, le médecin-chef de service coordinateur, visé à l'article 24, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie du manuel de qualité à l'agence. ".

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