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2016035296 BE

2016035296 4 MARS 2016. - Arrêté ministériel établissant un appel à l'introduction de demandes d'aide mentionné à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2016 et mise à jour au 15-03-2019)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2016035296

Le budget, mentionné à l'article 7, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est établi à 3.841.311 euros pour l'appel 2015. Ce projet est subventionné pour 50% par des ressources européennes PDR III et pour 50% par des ressources flamandes PDR III.

BE Justel 2016035296

La période dans laquelle la demande d'aide doit être introduite conformément à l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 1er mars 2016 jusqu'au 30 avril 2016. Les demandes d'aide sont introduites par le guichet électronique.

BE Justel 2016035296

En application de l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur transmet les données suivantes par le guichet électronique

1° une description générale du contexte et du problème ou du défi ;

2° une description de l'objectif de l'innovation ;

3° des données relatives à l'innovation technologique du processus et, le cas échant, du produit visé ;

4° un plan d'approche ;

5° des données relatives au demandeur et aux partenaires du projet ;

6° une description de la contribution du projet à la réalisation de la viabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

7° une description de la contribution du projet à la réalisation de la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur;

8° une description de la contribution du projet à la réalisation de la viabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats éventuels de ce projet à la réalisation d'une coopération au sein de la chaîne ou dépassant la chaîne ;

10° le cas échéant, une description des liens du projet avec des projets européens en matière de plateformes pour l'innovation ;

11° une estimation des coûts du projet, répartis selon les catégories reprises à l'article 4, premier alinéa de l'arrêté précité.

BE Justel 2016035296

La période dans laquelle les dépenses, mentionnées à l'article 7, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'élève à [ '> 1 quatre] '> 1 ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.

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( 1 )<AM 2019-02-19/04 , art. 51, 002; En vigueur : 30-04-2016>

BE Justel 2016035296

Les techniques de réduction des émissions d'ammoniac constituent le thème d'investissement, mentionné à l'article 7, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du 4 avril 2015. Un montant de 2.000.000 euros du budget disponible, mentionné à l'article 2 de cet arrêté, est exclusivement réservé pour des projets d'innovation dans le domaine des techniques de réduction des émissions d'ammoniac.

BE Justel 2016035296

La subvention maximale par demande, mentionnée à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'élève à 200.000 euros.

La subvention minimale par demande, mentionnée à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'élève à 25.000 euro.

BE Justel 2016035296

Les dépenses, mentionnées à l'article 7, deuxième alinéa, 3°, a), de l'arrêté du 24 avril 2015, compteront au maximum 20% de frais généraux, mentionnés à l'article 4, premier paragraphe, 4°, de l'arrêté précité.

BE Justel 2016035296

Les dépenses, reprises à l'article 7, deuxième alinéa, 3°, a), de l'arrêté du 24 avril 2015, ne peuvent viser que des investissements éligibles aux aides aux investissements, mentionné à l'article 2, premier alinéa, de l'arrête du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, à condition qu'il s'agisse d'une adaptation innovatrice importante des techniques suffisamment motivée dans la demande de projet.

BE Justel 2016035296

En application de l'article 7, deuxième alinéa, 3°, b), de l'arrêté du 24 avril 2015, seuls les agriculteurs, mentionnés à l'article 6, premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité, sont éligibles en tant que candidat-bénéficiaire.

BE Justel 2016035296

Les documents suivants sont ajoutés à la demande d'aide, mentionnés à l'article 7, deuxième alinéa, 4°, a), de l'arrêté du 24 avril 2015, et introduites par le guichet électronique

1° une comptabilité et une administration relatives au projet, mises à jour durant toute la durée du projet ;

2° une déclaration du demandeur exprimant son accord à coopérer à toute évaluation effectuée par l'entité compétente sur la simple demande de celle-ci ;

3° un rapport final décrivant les résultats du projet et comprenant trois pages au minimum et cinq pages aux maximum.

BE Justel 2016035296

Le collège d'évaluation, mentionné à l'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté du 24 avril 2015, est composé d'experts du domaine politique de l'agriculture et de la pêche.

Le collège d'évaluation attribue des scores aux différents critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls les projets qui obtiennent le score minimal, sont éligibles aux aides.

BE Justel 2016035296

Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, 4 mars 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Joke SCHAUVLIEGE

Préambule

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9 ; premier alinéa, 1° et 4° et deuxième alinéa ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, l'article 7;

Considérant l'avis formulé par l'inspection des Finances, donné le 17 novembre 2015 ;

Vu la demande d'avis introduite au Conseil d'Etat endéans les 30 jours, au 22 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que cet avis n'a pas été communiqué dans ces délais ;

Vu l'article 84, § 4, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 19-02-2019 publié le 15-03-2019

Article modifié : 5

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