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2016035248 BE

2016035248 11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz(NOTE : Consultation des

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2016035248

A la section 5.17.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la sous-section 5.17.4.4.2, constituée de l'article 5.17.4.4.2.1 et 5.17.4.4.2.2, est abrogée.

BE Justel 2016035248

A la section 5.20.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un article 5.20.2.1bis, rédigé comme suit

" Art. 5.20.2.1bis. Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires.

Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%. ".

BE Justel 2016035248

7.19.1. Par dérogation aux valeurs limites d'émissions, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et par dérogation aux dispositions visées à l'article 3.7.17.1, une technique de gestion intégrée des émissions peut être adoptée pour réaliser une réduction générale des émissions atmosphériques de NO x - et SO 2 en provenance d'unités de combustion, d'unités FCC et d'unités de récupération du soufre. L'application de cette technique ainsi que les valeurs limites d'émissions pour le NO x applicables à toutes les unités de combustion et de FCC et les valeurs limites d'émissions pour le SO 2 applicables à toutes les unités de combustion, de FCC et aux unités de récupération du soufre, sont stipulées dans le permis d'environnement, conformément aux dispositions de la MTD 57 et de la MTD 58 des conclusions sur la MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz. A cette fin, l'exploitant transmet l'information, visée à l'annexe 4, jointe au présent arrêté à la division en charge des permis d'environnement lorsque celle-ci en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, les valeurs limites d'émissions pour le NO x et SO 2 , visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et le rendement de récupération de soufre, visé à l'article 3.7.17.1 s'appliquent à chaque nouvelle unité de combustion, à chaque nouvelle unité de FCC et de récupération de soufre qui est reprise dans le système de la gestion intégrée des émissions.

Par unité FCC à l'alinéa deux on entend : l'unité de craquage catalytique.

Lorsqu'une technique pour la gestion intégrée d'émissions est appliquée, le monitoring d'émissions NO x et SO 2 , visé à l'article 3.7.6.3, à l'article 3.7.10.2 et à l' article 3.7.17.2, est assorti des éléments suivants

1° un plan de surveillance comprenant une description des procédés soumis à surveillance, la liste des sources d'émission et des flux soumis à surveillance pour chaque procédé et une description de la méthode utilisée, avec les hypothèses sous-jacentes et le degré de confiance associé ;

2° une surveillance permanente des débits des effluents gazeux des unités concernées, par mesure directe ou par une méthode équivalente ;

3° un système de gestion des données pour la collecte, le traitement et la communication de toutes les données de surveillance nécessaires pour déterminer les émissions des sources couvertes par la technique de gestion intégrée des émissions.

En cas d'application d'une technique pour la gestion intégrée d'émissions, l'information visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, est transmise à la division en charge des permis d'environnement pour le 30 mars 2020 au plus tard. L'information se rapporte aux années 2017, 2018 et 2019. ".

BE Justel 2016035248

L'article 5.20.2.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 5.20.2.4. Pour la stratégie de mesure pour les chaudières utilisant des combustibles de raffinerie, les fréquences de mesure, visées à l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent.

Pour la stratégie de mesure pour les chaudières n'utilisant que des combustibles conventionnels ou commerciaux, les fréquences de mesure, visées à l'article 5.43.2.20 jusqu'à 5.43.2.30 inclus et à l'article 5.43.3.25 jusqu'à 5.43.3.32 inclus s'appliquent.

Pour l'examen des résultats de mesure relatives à l'évaluation des valeurs limites d'émission des grandes chaudières, visées à l'article 5.20.2.3 du présent arrêté, les dispositions visées à l'article 5.43.3.33 jusqu'à l'article 5.43.3.39 inclus du présent arrêté s'appliquent. ".

BE Justel 2016035248

A l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° pour la stratégie de mesure pour les installations de procédé, les dispositions visées aux articles 3.7.2.10, 3.7.2.15, 3.7.6.3, 3.7.8.5 et 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. Pour les installations de procédé pour lesquelles aucune stratégie de mesure pour la poussière, le SO 2 , le NO x , le CO, le Ni ou le V n'a été reprise dans le chapitre précité, des mesures en continu des gaz résiduaires sont réalisées ou les émissions sont calculées sur la base de paramètres pertinents mesurés en continu ou périodiquement ; " ;

2° la phrase introductive au point 3°, a) est remplacée par la disposition suivante

" les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.20.2.2, § 1, sont réputées respectées s'il ressort de l'évaluation des résultats de mesurage ou de calculs pendant la durée d'exploitation au cours d'une année civile, sans comptabilisation du degré de précision, comme indiqué à l'article 4.4.4.2, § 5; que : " ;

3° au point 3°, le point b) est abrogé.

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A l'article 5.20.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Le rendement de la récupération de soufre de toute la chaîne de traitement pour les gaz résiduaires renfermant du sulfure d'hydrogène est de

1° au minimum 99,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée le 1er janvier 2007 ou après ;

2° au minimum 98,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée avant le 1er janvier 2007.

L'efficacité de récupération du soufre est calculée sur l'ensemble de la chaîne de traitement, y compris les unités de récupération du soufre et les unités de traitement des gaz résiduaires URS et UTGR, comme la fraction de soufre de la charge qui est récupérée dans le flux de soufre dirigé vers les chambres de réception. Lorsque la technique appliquée ne comporte pas la récupération du soufre, l'efficacité de récupération du soufre désigne la proportion de soufre éliminée par l'ensemble de la chaîne de traitement. ".

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A l'article 1.4., alinéa trois du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, il est inséré entre le mot " contient " et les mots " les éléments suivants " le membre de phrase " outre les données relatives au demandeur (nom, prénom, adresse), celles relatives à la personne de contact éventuelle (nom, prénom, adresse e-mail ou numéro de téléphone) et à l'exploitation (numéro d'entreprise, nom, adresse du siège d'exploitation et des parcelles cadastrales sur lesquelles l'exploitation est située ou prévue) ".

BE Justel 2016035248

A la partie 1. du même arrêté, il est ajouté un article 1.10, rédigé comme suit

" Art. 1.10. Sans préjudice de l'application des articles 1.3 et 1.7 du présent arrêté et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les conditions environnementales générales et sectorielles, reprises dans la partie 2 et la partie 3, s'appliquent aux exploitations et aux activités autorisées à la date d'entrée en vigueur des conditions environnementales et prennent priorité sur les conditions environnementales particulières et les conditions reprises dans les dérogations individuelles accordées aux conditions environnementales du titre II du VLAREM réglant la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes contenues dans l'autorisation en cours à cette date ou dans la décision en vigueur, restent d'application. ".

BE Justel 2016035248

A l'article 2.3.1 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé

" Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence de mesure dans le programme de mesure de contrôle, visé à l'annexe 4.2.5.2 et à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, pour les paramètres visés à la partie 3 du présent arrêté, peut au maximum être abaissée à la fréquence de base/4, étant entendu que des mesures sont réalisées au moins une fois par an. ".

BE Justel 2016035248

A la partie 3 du même arrêté sont ajoutés un chapitre 3.3, constitué des articles 3.3.1.1 à 3.3.10.2, un chapitre 3.4, constitué des articles 3.4.1.1 à 3.4.5.14, un chapitre 3.5, constitué des articles 3.5.1.1 à 3.5.6.1, un chapitre 3.6, constitué des articles 3.6.1.1 à 3.6.7.4.1 et un chapitre 3.7, constitué des articles 3.7.1.1 à 3.7.19.1, rédigés comme suit

" CHAPITRE 3.3. - Tannage des peaux

Section 3.3.1. - Champ d'application et définitions

BE Justel 2016035248

Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM et du titre III du VLAREM, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour le secteur de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz

Annexe 4. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz

1. Information relative au champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables

1.1. Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NO x et SO 2 , à savoir

a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;

b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;

c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;

d) unité nouvelle ou existante ;

1.2. Information relative à l'établissement des valeurs limites d'émissions applicables pour le NO x et SO 2 dans le cadre des techniques de la gestion intégrée des émissions, spécifiant les élements suivants

a) les concentrations d'émissions qui ont été examinées pour chaque unité concernée dans le cadre de l'article 3.7.19.1, § 1er et par comparaison avec les valeurs limites d'émission individuelles associées aux meilleures techniques disponibles et avec le rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre ;

b) l'identification des débits des effluents gazeux (ou autres facteurs) qui sont utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la façon dont celui-ci a été défini ;

c) l'identification d'autres éléments ou facteurs qui sont utilisés pour l'établissement des valeurs limites.

2. Informations relatives au système de surveillance

a) description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;

b) les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée.

Art. N2. Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM et du titre III du VLAREM, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour le secteur de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz

Annexe 5. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz

1. Informations générales

1.1. Nom de l'installation

1.2. Nom de l'exploitant

1.3. Adresse de l'installation : rue et numéro, code postal, commune et pays.

2. Information relative au champ d'application pour les techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables

Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NO x et SO 2 , à savoir

a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;

b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;

c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;

d) unité nouvelle ou existante ;

e) les modifications substantielles et structurelles, p.ex. dans le fonctionnement ou la consommation de combustible durant la période du rapportage, ayant un impact sur les niveaux d'émission applicables, associés aux MTD (MTD-NEA).

3. Informations relatives au système de surveillance

3.1. description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;

3.2. les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée.

4. Information sur le résultat de la surveillance

aperçu des résultats de la surveillance pour démontrer qu'il a été satisfait aux valeurs limites d'émissions applicables, définies dans le permis d'environnement, conformément à l'article 3.7.19.1, § 1er et que les émissions qui en résultent égalent ou sont inférieures aux émissions valables lors de l'application des MTD-NEA applicables et du rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre au niveau de l'unité individuelle, spécifiant en tout cas les éléments suivants

a) la concentration moyenne des émissions dans toutes les unités concernées (mg/Nm 3 , toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;

b) l'émission mensuelle totale dans toutes les unités concernées (tonne/mois) ;

c) la concentration moyenne des émissions par unité concernée (mg/Nm 3 , toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;

d) les débits des effluents gazeux par unité concernée (Nm 3 /h, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année).

Signatures

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012, et alinéa trois, inséré par le décret du 25 mai 2012 et l'article 22, alinéa quatre, inséré par le décret du 16 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 7 avril 2015 et 25 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que cet arrêté implique une adaptation au VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, comme indiquées dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention intégrée et lutte contre la pollution) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2017 publié le 23-02-2017

Article modifié : 8

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