2016035098 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne l'activation et le suivi du comportement de recherche
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, 21°, le membre de phrase " du 10 décembre 2010 " est inséré entre le mot " décret " et le mot " relatif " ;
2° il est ajouté des points 23° à 26° inclus, rédigés comme suit
" 23° médiateur : un membre du personnel du VDAB qui prend les initiatives nécessaires pour aider le demandeur d'emploi à améliorer ses possibilités d'emploi ;
24° service de contrôle : le service au sein du VDAB qui est chargé du contrôle de la disponibilité du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et, le cas échéant, de la détermination de la sanction correspondante ;
25° organisations partenaires : les organisations avec lesquelles le VDAB collabore dans le cadre d'un marché public, d'une convention de subvention ou d'un accord de coopération ;
26° Onem : l'Office national de l'Emploi. "
Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " Le demandeur d'emploi inoccupé est tenu " sont remplacés par les mots " Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sont tenus ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit
" Art. 5/1. Après l'avis du conseil d'administration, le VDAB établit une charte relative aux droits et obligations des demandeurs d'emploi et des employeurs dans le cadre du présent arrêté. ".
A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° l'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ; " ;
2° dans le § 2, les mots " L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui a terminé son étude ou apprentissage " sont remplacés par les mots " L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont terminé leur étude ou apprentissage " ;
3° dans le § 3, alinéa 1er, 3°, les mots " le demandeur d'emploi inoccupé qui a une ou plusieurs personnes à charge " sont remplacés par les mots " le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont une ou plusieurs personnes à charge " ;
4° dans le § 3, alinéa 3, les mots " et au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement " sont insérés entre les mots " Le VDAB peut accorder une dérogation aux demandeurs d'emploi inoccupés " et les mots " avec une indication d'un handicap à l'emploi ".
Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation professionnelle reconnue par le VDAB " sont remplacés par les mots " L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation professionnelle reconnue par le VDAB ".
Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation dans un établissement d'enseignement " sont remplacés par les mots " L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement ".
Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation " sont remplacés par les mots " inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent une formation ".
Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé peut bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements " sont remplacés par les mots " par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements ".
Dans l'article 15, 1°, du même arrêté, les mots " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ".
Dans l'article 22, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ".
Dans l'article 28, 1°, du même arrêté, les mots " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ".
L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 35. Dans l'intérêt du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, le VDAB peut en vue d'une offre d'emploi, d'une formation professionnelle ou d'une détermination du parcours
1° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen médical pour vérifier sa capacité physique ou mentale ;
2° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen psychologique ;
3° faire examiner la qualification professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.
Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ont droit à une discussion des résultats des examens, visés à l'alinéa 1er. Les examens sont gratuits pour le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. ".
L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 36. L'accompagnement à l'emploi comprend toutes les actions de formation, d'accompagnement et de médiation et commence par l'appréciation des besoins du demandeur d'emploi. Pendant cette appréciation, les étapes nécessaires à l'intégration dans le marché de l'emploi sont identifiées.
L'alinéa 1er s'applique également si l'accompagnement à l'emploi est organisé par des personnes physiques ou morales avec qui le VDAB collabore ou qui organisent l'accompagnement pour des demandeurs d'emploi inoccupés pour le compte du VDAB. ".
Les articles 37, 38, 39 et 40 du même arrêté sont abrogés.
L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 42. Le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui suivent un stage d'orientation ont droit aux indemnités, visées à l'article 6. ".
Dans l'article 66 du même arrêté, les mots " et au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement " sont insérés entre les mots " au demandeur d'emploi inoccupé " et les mots " de suivre ".
Dans l'article 72, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point a), les mots " des allocations de chômage ou d'attente " sont remplacés par les mots " des allocations de chômage ou d'insertion " ;
2° dans le point e), 1), le membre de phrase " d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption " est remplacé par le membre de phrase " d'allocations de chômage, d'insertion ou d'interruption ".
A l'article 83 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, " sont insérés entre les mots " pour demandeurs d'emploi inoccupés " et les mots " pour le compte du VDAB " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre " sont remplacés par les mots " les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre ".
Dans l'article 87 du même arrêté, les mots " les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre " sont remplacés par les mots " les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre, et les conditions auxquelles ils peuvent les suivre, ".
A l'article 88 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Le VDAB décide si un demandeur d'emploi inoccupé et un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent suivre une formation avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement. " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " au délai de carence " sont remplacés par les mots " au stage d'insertion professionnelle " ;
3° dans l'alinéa 4, les mots " et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement " sont insérés entre les mots " le demandeur d'emploi inoccupé " et les mots " peut demander ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un titre III/1, comprenant les articles 111/1 à 111/30 inclus, rédigés comme suit
" Titre III/1. Activation et disponibilité pour le marché de l'emploi
Chapitre 1er. Activation et suivi du comportement de recherche
Section 1. Dispositions générales
Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2016
1° le chapitre 9 du décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'exception de
a) l'article 34, 2°, alinéa dernier, qui est déjà entré en vigueur ;
b) l'article 34, 2°, en ce qui concerne l'introduction d'un point b à l'article 5, § 1er, 7°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;
2° le présent arrêté.
Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Geert BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Philippe MUYTERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril 2015, et article 5, § 2 ;
Vu le décret du 24 avril 2015 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 44 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis du conseil d'administration du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", rendu le 3 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 juin 2015 ;
Vu l'avis 58.584/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2015 et vu l'urgence motivée par le fait qu'un arrêté royal arrêtera le cadre normatif fédéral au sein duquel un suivi uniforme de la disponibilité des demandeurs d'emploi doit être réalisé par les institutions régionales compétentes, et que cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2016 ;
Vu le fait que la mise au point de ce cadre fédéral par arrêté royal a un impact très important au niveau du contenu sur l'exercice de cette compétence par les institutions régionales, et que cette mise au point facilite dans une large mesure le fonctionnement après la répartition des compétences, là où le cadre fédéral existant n'était pas adapté à cette répartition des compétences. Le contenu de ces dispositions ne nous a été communiqué que récemment, d'où cette demande d'avis tardive ;
Vu le fait que les institutions de la Région flamande qui sont devenues compétentes pour le suivi de la disponibilité des demandeurs d'emploi en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5 0, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à savoir le VDAB, ont besoin, à cette même date, d'une base juridique concluante pour correctement exercer cette compétence, et que celle-ci doit comprendre tant un AR avec un cadre normatif fédéral qu'un Arrêté du Gouvernement flamand, vu la répartition des compétences entre les deux niveaux politiques ;
Vu le fait qu'il faut un délai raisonnable pour le VDAB afin d'établir les échanges électroniques de données, de diffuser la communication et les informations nécessaires, et de régler la reprise des procédures en cours, et que la date de fin du 1er janvier a été convenue avec le niveau politique fédéral et l'Onem pour toutes ces matières. A défaut d'une base juridique concluante à cette date, un vide juridique sera créé, qui arrêterait complètement le fonctionnement relatif à cette matière. Dans ce cas, ni l'Onem, ni le VDAB ne sont en effet plus en mesure d'exercer la compétence au niveau opérationnel .
Le défaut ou l'entrée en vigueur tardive d'un arrêté du Gouvernement flamand en exécution de cette compétence aboutirait dès lors à des problèmes importants lors de ce transfert de compétences.
Vu la concertation régulière entre le Gouvernement flamand et l'autorité fédérale sur l'échange d'informations entre les services de formation, de chômage et de médiation, telle que visée à l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que confirmée par la lettre du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports du 8 mai 2015 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête
30. Le VDAB informe l'Onem lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a obtenu une évaluation de son comportement de recherche. ".