2016035093 8 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, l'intitulé de l'annexe XIV est remplacé par ce qui suit
" Annexe XIV. Subventionnement des activités d'animation dans les centres de services de soins et de logement et les centres de court séjour, et des membres du personnel dans un ancien statut TCT et ACS en Soins aux personnes âgées ".
Dans la présente annexe il est entendu par ACS : le contractuel subventionné occupé sous les liens d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés. ".
Dans l'annexe XIV au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010 et 5 octobre 2012, il est inséré avant le chapitre Ier et l'article 1er, qui deviennent le chapitre I/1 et l'article 1/1, un nouveau chapitre Ier et un nouvel article 1er, rédigés comme suit
" Chapitre Ier. Définition
Dans l'annexe XIV au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010 et 5 octobre 2012, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 7/1 à 7/3, rédigés comme suit
" Chapitre II/1. Subventionnement des anciens projets ACS dans les structures de soins aux personnes âgées
A l'article 8 de l'annexe XIV du même arrêté, les mots " des articles 3 et 6 " sont remplacés par le membre de phrase " des articles 3, 6 et 7/2 ".
A l'article 9 de l'annexe XIV au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " aux articles 4 et 7 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4, 7 et 7/3 " ;
2° au paragraphe 4 le membre de phrase " aux articles 2, 4 ou 7 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 2, 4, 7 ou 7/3 ".
A l'article 10 de l'annexe XIV au même arrêté sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit
" § 3. Par application de l'article 7/2, les membres du personnel suivants ne sont plus pris en considération, à partir du 1er janvier 2016, pour la détermination du nombre d'équivalents à temps plein de personnel à prendre en compte, occupé dans un ancien statut ACS, le 1er janvier de l'année d'activité concernée
1° les mandataires occupés au 31 décembre 2015 dans un emploi d'un ancien projet ACS, à partir de la date de la cessation de leurs fonctions;
2° les mandataires occupant le 31 décembre 2015 un emploi d'un ancien projet ACS, à partir de la date de réduction définitive de leur durée du travail à concurrence de la réduction de leur durée du travail.
§ 4. Chaque réduction définitive de la durée du travail, visée au paragraphe 3, 1° et 2°, doit être signalée à l'agence dans les trente jours calendaires. L'identité du mandataire, la réduction appliquée et la date de commencement de la réduction sont clairement mentionnées.
Dans l'annexe XIV au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010 et 5 octobre 2012, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit
" Art. 11/2. Le subventionnement des membres du personnel occupés dans les anciens projets ACS portant les numéros de convention 3167, 3171, et 3998, peut être poursuivi conformément aux articles 7/2 à 9 et à l'article 10, §§ 3 et 4. ".
3. Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur de la structure destinée aux personnes âgées transmet à l'agence les preuves de l'occupation effective du personnel régi par un ancien statut ACS. Le Ministre fixe la forme et le contenu de ces preuves. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 60, alinéas 2 et 3 ;
Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, notamment l'article 76 ;
Vu l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 novembre 2015 ;
Vu l'avis 58.520/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête