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2016031900 BE

2016031900 23 DECEMBRE 2016. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2017 et mise à jour au 14-03-2018)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2016031900

Pour l'année budgétaire 2017

§ 1er. les recettes générales sont évaluées à : 4.251.716.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes spécifiques sont évaluées à : 319.789.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 4.571.505.000 euros.

BE Justel 2016031900

Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2016 sont recouvrés pendant l'année 2017 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

BE Justel 2016031900

Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2017 y compris.

BE Justel 2016031900

Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

BE Justel 2016031900

Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

BE Justel 2016031900

Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en recettes qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (p.ex. suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en recettes qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Ministre des Finances peut, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, désigner un agent contractuel de la STIB, détaché au Service Public Régional de Bruxelles (S.P.R.B.), dans la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou suppléant, chargé de l'exercice des compétences en matière de transport et de travaux publics, dont les recettes à affecter au fonds pour l'équipement et les déplacements et au fonds de sécurité routière, tel que visé au même article.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Ministre des Finances peut, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, désigner un agent contractuel de la STIB, détaché au Service Public Régional de Bruxelles (S.P.R.B.), dans la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou suppléant, chargé de l'exercice des compétences en matière de transport et de travaux publics, dont les recettes à affecter au fonds pour l'équipement et les déplacements et au fonds de sécurité routière, tel que visé au même article.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

BE Justel 2016031900

Le " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, FLANDERS INVESTMENT & TRADE et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectués en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier les remboursements par les communes et par les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier, le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier, le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, 4ème tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social : `Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites'.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au Fonds pour la protection de l'environnement la contribution forfaitaire de " Fost Plus " au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

BE Justel 2016031900

[ '> 1 Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de gestion de la dette régionale les recettes résultant des " fees " demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.

Les " fees " des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2017-12-15/31 , art. 3, 002; En vigueur : 15-12-2017>

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds du patrimoine immobilier les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, 3ème tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds droit de gestion publique : `Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites'.

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 16° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie les recettes relatives aux remboursements des prêts octroyés dans le cadre du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) régionalisé à l'occasion de la 6ème Réforme de l'Etat (mission 02, programme 240).

BE Justel 2016031900

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 21° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de la Sécurité routière les recettes issues de l'asbl " Fonds de l'Inspection Automobile " suite à sa liquidation dans le cadre de la 6ème Réforme de l'état.

BE Justel 2016031900

En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est créé le fonds budgétaire organique " Fonds d'investissements fonciers ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sera déposé au Parlement en 2017 afin d'assurer la pérennité du Fonds au-delà de 2017.

Sont attribuées au Fonds les recettes des ventes de biens immeubles de la Régie foncière (allocations de base [00e2][0080][00a8]02.170.06.01.76.11, 02.170.06.02.76.12, 02.170.06.03.76.31, 02.170.06.04.76.32).

BE Justel 2016031900

Sans préjudice de dispositions dérogatoires légales ou réglementaires, toute créance de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'un des organismes visés à l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, peut donner lieu, en cas de défaut de paiement dans le délai exigé dans le cadre de la procédure de recouvrement, à une contrainte visée et rendue exécutoire par l'ordonnateur compétent.

Sans préjudice de dispositions dérogatoires légales ou réglementaires, toute contrainte décernée en vertu de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours suspensif auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les 60 jours de sa notification.

Le Gouvernement statue dans les 90 jours de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, la contrainte peut être exécutée. Le Gouvernement règle la procédure de recours visée à l'alinéa précédent.

BE Justel 2016031900

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-01-2017, p. 134)

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-423/1. - Rapport, A-423/2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 décembre 2016.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

Mme C. FREMAULT

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 15-12-2017 publié le 14-03-2018

Article modifié : 18

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