2016031849 15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires compétents dans le cadre de la prime au bénéfice de personnes titulaires d'un droit réel sur un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale dans lequel elles et leur ménage sont domiciliés
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, est compétent pour octroyer la prime conformément à l'article 36 de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale.
Le Ministre peut déléguer cette compétence.
§ 1er. Le Directeur de la Direction de la gestion financière de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Service public régional de Bruxelles, est compétent pour procéder au paiement de la prime qui est due en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la gestion financière n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le premier attaché ou l'attaché, de cette Direction, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de la gestion financière, cette compétence est exercée par le premier attaché ou l'attaché, de cette Direction, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
§ 1er. Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Service public régional de Bruxelles, est compétent pour procéder au retrait la prime conformément à l'article 37, § 1er, de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le premier attaché ou l'attaché, de cette Direction, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, cette compétence est exercée par le premier attaché ou l'attaché, de cette Direction, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement des montants visés à l'article 37, § 2, de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale. Il est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoires les contraintes prévues par l'article susmentionné.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, la compétence visée à l'alinéa précédent est exercée par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
§ 1er. Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de l'Administration de la Fiscalité Régionale du Service public régional de Bruxelles, est compétent pour infliger des amendes administratives conformément à l'article 38 de l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale.
§ 2. Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le premier attaché ou l'attaché, de cette Direction, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, cette compétence est exercée par le premier attaché ou l'attaché, de cette Direction, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.
A l'exception de l'article 1er, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 1er produit ses effets à la date d'approbation du présent arrêté par le Gouvernement.
Signatures
Bruxelles, le 15 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Rudi VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget,
Guy VANHENGEL
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
Vu le test genre réalisé en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale, notamment ses articles 35, 36, 37 et 38;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 36, l'octroi d'une prime, et qu'une personne compétente pour l'octroi de la prime doit être désigné;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 36, le paiement de cette prime, et qu'un fonctionnaire compétent pour le paiement de la prime doit être désigné;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 37, § 1er, la possibilité de retrait de la prime, et qu'un fonctionnaire compétent pour le retrait de la prime doit être désigné;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 37, § 2, la possibilité de décerner une contrainte, et qu'un fonctionnaire compétent pour décerner des contraintes, les viser et les rendre exécutoires, doit être désigné;
Considérant que cette ordonnance prévoit, en son article 38, la possibilité d'infliger une amende administrative, et qu'un fonctionnaire compétent pour infliger de telles amendes administratives doit être désigné;
Considérant que les projets d'arrêté, qui concernent l'organisation d'un département ministériel ou qui délèguent certaines compétences exécutives à des fonctionnaires, sont dépourvus du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de telle sorte que ces projets d'arrêté ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget,
Après délibération,
Arrête