2016031801 1 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2017 et mise à jour au 13-02-2025)
Texte législatif (5 Articles)
12.1. [ '> 1 Bruxelles Environnement prend des mesures appropriées afin de transmettre à la personne concernée les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la communication visée aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du même règlement en ce qui concerne le traitement de ses données à caractère personnel aux fins visées aux articles 1.10.1 à [ '> 2 1.10.9] '> 2 du présent arrêté, en des termes clairs et simples, sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2022-06-23/14 , art. 1.9, 005; En vigueur : 08-08-2022>
( 2 )<ARR 2024-10-24/16 , art. 1.13, 006; En vigueur : 01-08-2025>
TITRE II. - Dispositions relatives a la responsabilite élargie du producteur de produits
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Objectif et champ d'application
4.82 . [ '> 1 § 1er. A partir du 1er janvier 2023 au plus tard, le producteur veille, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs et les utilisateurs professionnels soient parfaitement informés
1° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;
2° du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le traitement des déchets de matelas.
§ 2. Le producteur veille à l'efficacité et la sécurité de la collecte et du traitement des déchets de matelas, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs de collecte et de traitement. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2022-06-23/14 , art. 1.15, 005; En vigueur : 08-08-2022>
TITRE III. - Dispositions relatives aux opérations et aux opérateurs de gestion de déchets
CHAPITRE 1er. - Enregistrement, agrément et permis d'environnement liés aux opérations de gestion de déchets
Section 1re. - Dispositions générales
9.26 . [ '> 1 L'article 3.9.16. est d'application à l'exception de son paragraphe 9.
§ 2. Les articles 3.9.17. à 3.9.21. sont d'application ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2022-06-23/14 , art. 2, 005; En vigueur : 08-08-2022>
TITRE IV. - Dispositions relatives à certains flux de déchets
CHAPITRE 1er. - Des déchets d'équipements électriques et électroniques
Section 1re. - Définitions
9.23 . [ '> 1 Enregistrement d'office
Les organismes de gestion de terres qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région, sont enregistrés d'office s'ils respectent les conditions de l'arrêté.
Les organismes de gestion de terres qui souhaitent être enregistrés d'office le notifient à Bruxelles Environnement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2024-10-24/16 , art. 3, 006; En vigueur : 01-08-2025>
TITRE V. - Dispositions modificatives abrogatoires, transitoires et finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
10 . Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N. Annexes
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2017, p. 1870)
Modifiée par
<ARR 2019-04-25/24 , art. 2, 002; En vigueur : 30-05-2019>
<ARR 2022-06-23/14 , art. 8.1, 005; En vigueur : 08-08-2022>
<ARR 2022-06-23/14 , art. 8.2, 005; En vigueur : 08-08-2022>
<ARR 2024-10-24/16 , art. 5, 006; En vigueur : 01-08-2025>
Signatures
Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement,
Mme C. FREMAULT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, article 3, § 3, confirmé par la loi du 16 juin 1989;
Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 39, 45, 46, en 56 ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78, 78/1;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'incinération des déchets, les articles 15 et 16 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des PCB ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 relatif à l'importation et à l'exportation internationale de déchets ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1994 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 relatif à l'importation et à l'exportation internationales de déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets non dangereux autres que ménagers ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de l'obligation de tri pour les détenteurs de déchets autres que ménagers ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 2/05/2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2/06/2016 ;
Vu le test genre exécuté tel que prévu par l'article 3 de Ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'avis n° 60/161/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 24-10-2024 publié le 13-02-2025
Articles modifiés
1.1; 1.4; 1.5; 1.7; 1.10.3; 1.10.6; 1.10.7; 1.10.8; 1.10.9; 1.11.2; 1.11.6; 1.12.1; 3.1.5; 3.6.3; 3.6.2; 3.7.2; 3.9.2; 4.8.1; 4.8.2; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.5; 4.8.6; 4.8.7; 4.8.8; 4.8.9; 4.8.10; 4.8.11; 4.8.12; 4.8.13; 4.8.14; 4.8.15; 4.8.16; 4.8.17; 4.8.18; 4.8.19; 4.8.20; 4.8.21; 4.8.22; 4.8.23; 4.8.24; 4.8.25; 4.8.26; 4.8.27; 4.8.28; 4.8.29; 4.8.30; 4.9.1; 4.9.2; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.5; 4.9.6; 4.9.7; 4.9.8; 4.9.9; 4.9.10; 4.9.11; 4.9.12; 4.9.13
Articles modifiés
4.9.14; 4.9.15; 4.9.16; 4.9.17; 4.9.18; 4.9.19; 4.9.20; 4.9.21; 4.9.22; 4.9.23
Article modifié : N
Arrêté (Bruxelles) du 23-06-2022 publié le 29-07-2022
Articles modifiés
1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.10.1-1.12.1; 2.1.1; 2.2.2; 2.2.14; 2.3.1; 2.4.46; 2.4.68-2.4.82; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.2.1; 3.3.3; 3.4.2; 3.5.4; 3.5.9; 3.5.15; 3.5.18-3.5.19; 3.7.1; 3.8.2; 3.9.1-3.9.26; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.6; 4.1.13; 4.5.1-4.5.17; 4.6.3; N
Ordonnance (Bruxelles) du 06-05-2021 publié le 12-05-2021
Article modifié : 1.1
Arrêté (Bruxelles) du 06-06-2019 publié le 05-08-2019
Articles modifiés
1.1; 2.4.49; 2.4.66
Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 20-05-2019
Articles modifiés
3.8.2-3.8.12; N