2016031660 29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stage de première expérience professionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2016 et mise à jour au 31-03-2026)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Le stage de première expérience professionnelle est un stage permettant à un jeune demandeur d'emploi inoccupé inscrit après études auprès d'Actiris d'acquérir une première expérience professionnelle et dont l'objectif est d'insérer le jeune, après le stage, directement et durablement sur le marché du travail en levant les freins qu'il rencontrait pour y accéder.
Le stage de première expérience professionnelle est réglé par une convention de stage conclue entre le stagiaire, le fournisseur de stage et Actiris.
Un plan d'accompagnement du stagiaire est annexé à la convention de stage.
Ce plan d'accompagnement comprend au minimum les informations pertinentes relatives au fournisseur de stage, les modalités du stage ainsi que les engagements respectifs du fournisseur de stage, d'Actiris et du stagiaire.
CHAPITRE II. - Conditions du stage
Pour être admissible à ce stage, le jeune doit, au début du stage, cumulativement
- être âgé de moins de 30 ans;
- être titulaire, au maximum, d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
- être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale;
- être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé depuis minimum [ '> 1 26 jours] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2026-03-19/05 , art. 1, 003; En vigueur : 27-03-2026>
§ 1er. La durée du stage de première expérience professionnelle est de 3 mois au moins et de 6 mois au plus.
§ 2. Dans la mesure où le stage n'excède pas 3 mois, Actiris peut décider soit de le renouveler, soit de proposer un nouveau stage et ce pour une nouvelle période de 3 mois. La durée totale n'excédant pas 6 mois.
Le stage s'effectue suivant un régime horaire correspondant à un équivalent temps plein applicable, dans le secteur d'activités du fournisseur de stage, à la fonction concernée.
Le stagiaire peut prétendre à un nouveau stage lorsque le premier stage s'est arrêté prématurément pour autant que la période restante soit au moins égale à 3 mois
- soit pour des motifs indépendants de sa volonté;
- soit pour non-respect par le fournisseur de stage du plan d'accompagnement,
- soit de commun accord entre les parties moyennant l'information préalable d'Actiris.
Actiris assure le suivi du stage tant pour le stagiaire que pour le fournisseur de stage.
§ 1er. Avant le commencement du stage, le fournisseur de stage a l'obligation d'assurer le stagiaire contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail, ainsi que pour tout dommage que le stagiaire pourrait occasionner à des tiers dans l'exercice de ses tâches par une assurance en responsabilité civile.
§ 2. En cas de dommages causés par le stagiaire dans l'exécution de son contrat, le stagiaire ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
§ 3. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses mesures d'exécution est d'application aux relations entre le fournisseur de stage et le stagiaire.
A la fin du stage
- le fournisseur de stage en collaboration avec le stagiaire objective les acquis de ce dernier en complétant la fiche d'évaluation du stagiaire et la communique à Actiris et au stagiaire;
- Actiris, sur base de la fiche d'évaluation, dresse un bilan individualisé du stage afin d'assurer la meilleure transition possible du jeune vers le marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Allocations et indemnités
Le stagiaire perçoit une allocation journalière de stage fixée à 26,82 euros, montant qui peut être adapté annuellement par le Ministre de l'Emploi.
L'allocation de stage, visée à l'alinéa précédent, est versée mensuellement par le ou les organismes désigné par le Ministre de l'Emploi.
Le fournisseur de stage verse au stagiaire, en complément de l'allocation prévue à l'article 11, une indemnité mensuelle de [ '> 1 500 euros] '> 1 , montant qui peut être adapté annuellement par le Ministre de l'Emploi.
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( 1 )<AM 2024-05-06/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2024>
Une attestation de présence au stage, signée par le fournisseur de stage, est introduite par le stagiaire auprès de l'organisme qui sera désigné par le Ministre de l'Emploi.
CHAPITRE IV. - Sanctions
§ 1er. Actiris se saisit d'initiative ou est saisi par le stagiaire de toute violation de l'ordonnance, du présent arrêté, de la convention de stage ou du plan d'accompagnement.
Actiris notifie sans délai par lettre recommandée le constat de cette violation au fournisseur de stage et lui laisse la possibilité d'exposer ses moyens de défense par lettre recommandée envoyée dans les 8 jours de cette notification.
§ 2. Après avoir examiné les moyens du fournisseur de stage et entendu, si besoin, le stagiaire ou le fournisseur de stage, Actiris peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée du fournisseur de stage visée au paragraphe précédent, décider de refuser au fournisseur de stage, durant une période de 1 an minimum et de 5 ans maximum, la possibilité d'accueillir un stagiaire, en cas
- de non-respect des conditions de l'article 6 de l'ordonnance relative aux stages pour demandeurs d'emploi;
- d'absence d'assurance pour le stagiaire ou d'atteinte au bien-être du travailleur en violation de l'article 9 du présent arrêté;
- de non-paiement de l'indemnité de stage prévue à l'article 12 du présent arrêté;
- d'arrêt prématuré du stage, conformément à l'article 14 de l'ordonnance, et que celui-ci est insuffisamment justifié et qu'il est dû au fournisseur de stage;
- de non-respect de la convention de stage ou du plan d'accompagnement.
Dans ces cas, Actiris peut également décider du retrait immédiat de tous les stagiaires qui seraient encore accompagnés par le fournisseur de stage au moment de cette décision.
§ 3. Actiris notifie sa décision motivée par lettre recommandée au fournisseur de stage, ainsi qu'à tous les stagiaires qui sont concernés par cette décision.
Actiris s'engage à proposer dans les meilleurs délais un nouveau stage aux stagiaires dont le stage a pris fin prématurément en raison d'une violation de ses obligations par le fournisseur de stage et pour laquelle celui-ci a été sanctionné sur la base du présent article.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Un rapport annuel relatif au dispositif stages de première expérience professionnelle sera transmis par Actiris au Ministre de l'Emploi et communiqué, pour information, au CESRBC, au cours du premier semestre de l'année N+1.
Les articles 1 à 18 de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi, ainsi que l'article 19, 2° entrent en vigueur en même temps que le présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre de l'Emploi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2017 par AM 2016-12-01/19 , art. 2)
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi,
D. GOSUIN
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi, les articles 5, 6, 7, 10, 12, 13;
Vu l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 6, § 3bis, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelle;
Vu le test-genre réalisé le 27 novembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 janvier 2016;
Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 28 janvier 2016;
Vu l'avis 59.052/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IX, 7° introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Arrêté (Bruxelles) du 19-03-2026 publié le 31-03-2026
Article modifié : 4
Arrêté (Bruxelles) du 19-03-2026 publié le 27-03-2026
Article modifié : 4
Arrêté ministériel du 06-05-2024 publié le 17-05-2024
Article modifié : 12
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté ministériel du 01-12-2016 publié le 20-12-2016
Article modifié : 1-18