2016031404 26 MAI 2016. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris
Texte législatif (3 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
A l'article 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dernièrement modifié par l'ordonnance du 17 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " Par dérogation à l'article 44, la taxe est établie au taux de 11 p.c. sur la marge brute réelle des jeux de carte exploités dans un casino, à l'exception du black jack et du texas hold'em poker, et des jeux exploités dans un casino qui utilisent des dés ou des dominos, même de manière occasionnelle, et à 2,75 p.c. sur les gains des pontes au jeu de roulette sans zéro.
Pour l'application de ce paragraphe, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris. Et il convient d'entendre par gains des pontes, les gains constatés journellement au départ des prélèvements opérés par les exploitants de casino. ";
2° le paragraphe 2, alinéa premier, est remplacé comme suit : " La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux exploités dans un casino, autres que les jeux visés au paragraphe 1er, s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 1.360.000 EUR et au taux de 44 p.c. pour le surplus. ";
3° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " Pour ce qui concerne les jeux de poker, il y a lieu d'opérer la distinction suivante
1° lorsque le casino est partie au jeu, la base taxable correspond au produit brut des jeux, déterminé conformément au § 2, alinéa 2;
2° lorsque le casino n'est pas partie au jeu, la base taxable correspond à la différence entre la somme des enjeux financiers au cours de la journée et les gains perçus par les joueurs. Les droits de table ou de participation sont assimilés aux enjeux financiers.
La base taxable est soumise aux taux de la taxe visés au § 2, alinéa premier.
Pour ce qui concerne les jeux de poker exploités hors les cas visés ci-avant, l'article 44 trouve à s'appliquer. ".
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2016.
Travaux parlementaires
Documents du Parlement : Session ordinaire 2015-2016 - A-326/1 Projet d'ordonnance - A-326/2 Rapport - Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 mai 2016.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mai 2016.
Rudi VERVOORT
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique
Guy VANHENGEL
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement
Didier GOSUIN
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente
Pascal SMET
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics
Céline FREMAULT
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie
Préambule
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit