2016031177 25 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les cadres linguistiques du bureau bruxellois de la planification
Texte législatif (4 Articles)
Aux 1er et 2e degrés de la hiérarchie, les emplois du Bureau bruxellois de la planification sont répartis selon les cadres linguistiques suivants
Degrés de la hiérarchie Cadre néerlandais
Pourcentage d'emplois Cadre français
Pourcentage d'emploi Cadre bilingue Réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais Réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français
1 40 % 40 % 10 % 10 % 2 40 % 40 % 10 % 10 %
Du 3e au 6e degré, les emplois du Bureau bruxellois de la planification sont répartis selon les cadres linguistiques suivants
Degrés de la hiérarchie Cadre néerlandais
Pourcentage d'emplois Cadre français
Pourcentage d'emploi 3 27,51 % 72,49 % 4 27,51 % 72,49 % 5 27,51 % 72,49 % 6 27,51 % 72,49 %
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entré en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Bureau bruxellois de la planification.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2016 par ARR 2016-10-06/01 , art. 1)
Le Ministre-Président qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 février 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
R. VERVOORT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 43 ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification ;
Vu le plan de personnel du Bureau bruxellois de la planification, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 septembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015 ;
Vu la consultation des organisations syndicales reconnues, en application de l'article 54, deuxième alinéa, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et les réponses de ces organisations ;
Vu l'avis du 20 novembre 2015 de la Commission permanente de contrôle linguistique ;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la fonction publique ;
Après délibération,
Arrête