2016031175 25 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les grades des membres du personnel du bureau bruxellois de la planification qui constituent un même degré de hiérarchie
Texte législatif (3 Articles)
En vue de l'application de l'article 43, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante
1er degré : les grades répartis dans les rangs A5 et A4+ ;
2e degré : les grades répartis dans les rangs A4 et A3 ;
3e degré : les grades répartis dans les rangs A2 et A1 ;
4e degré : les grades répartis dans les rangs B2, B1 ;
5e degré : les grades répartis dans les rangs C2 et C1 ;
6e degré : les grades répartis dans les rangs D2 et D1 et E2 et E1.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entré en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Bureau bruxellois de la planification.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2016 par ARR 2016-10-06/01 , art. 1)
Le Ministre-Président qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 25 février 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;
Vu l'article 11, § 1ier, alinéa 1ier de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification ;
Vu le plan de personnel du Bureau bruxellois de la planification, approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 septembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2015 ;
Vu la consultation des organisations syndicales reconnues, en application de l'article 54, deuxième alinéa, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et les réponses de ces organisations ;
Vu l'avis du 20 novembre 2015 de la Commission permanente de contrôle linguistique ;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de la fonction publique ;
Après délibération,
Arrête