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2016031091 BE

2016031091 21 JANVIER 2016. - Arrêté fixant les grades des membres du personnel de Bruxelles Prévention & Sécurité qui constituent un même degré de hiérarchie

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016031091

En vue de l'application de l'article 43, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante

- 1er degré : les grades répartis dans les rangs A5 et A4+ ;

- 2e degré : les grades répartis dans les rangs A4 et A3 ;

- 3e degré : les grades répartis dans les rangs A2 et A1 ;

- 4e degré : les grades répartis dans les rangs B2 et B1 ;

- 5e degré : les grades répartis dans les rangs C2 et C1 ;

- 6e degré : les grades répartis dans les rangs D2 et D1 ;

- 7e degré : les grades répartis dans les rangs E2 et E1.

BE Justel 2016031091

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Bruxelles Prévention & Sécurité.

BE Justel 2016031091

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 43 ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 portant création de Bruxelles Prévention & Sécurité ;

Vu le plan de personnel de Bruxelles Prévention & Sécurité approuvé le 5 mars 2015 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances ;

Vu l'accord de la ministre chargée de la Fonction publique ;

Vu la consultation des organisations syndicales reconnues, en application de l'article 54, deuxième alinéa, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et les réponses de ces organisations ;

Vu l'avis du 8 décembre 2015 de la Commission permanente de contrôle linguistique ;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération,

Arrête

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