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2016029547 BE

2016029547 5 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'octroi et de justification des subventions pour l'entretien et l'équipement des infrastructures hospitalières universitaires

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2016029547

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " décret " : le décret du 13 juillet 2016 portant financement de l'entretien et de l'équipement des infrastructures hospitalières universitaires ;

2° " loi du 16 mai 2003 " : loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

3° " Ministre " : le membre du gouvernement qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions ;

4° " Administration compétente " : le service de la Direction générale des Infrastructures en charge des hôpitaux universitaires.

BE Justel 2016029547

Pour autant que les crédits budgétaires le permettent et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 6, l'octroi de la subvention annuelle visée à l'article 3 du décret est automatique.

Les hôpitaux visés par le décret ne doivent pas introduire de demande à cet effet.

BE Justel 2016029547

La subvention annuelle est octroyée par le Ministre.

L'arrêté de subvention en précise le montant et la répartition entre les différents hôpitaux, conformément à ce qui est prévu à l'article 4 du décret.

BE Justel 2016029547

La subvention est versée avant le 30 juin de chaque année, après vérification des justificatifs visés à l'article 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention couvrant l'année 2016 est versée dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2016029547

Afin de justifier de l'utilisation des sommes reçues, l'hôpital transmet à l'administration compétente, pour le 30 avril de l'année qui suit celle couverte par la subvention, un tableau récapitulatif, dont le Ministre peut établir le modèle et reprenant

1° le type de travaux ou de fournitures ;

2° le nom de l'entrepreneur ou du fournisseur ;

3° la date et le numéro des factures, ainsi que la date de leur paiement.

L'hôpital tient à disposition de l'administration compétente une copie des factures mentionnées sous 3°.

Seules les factures effectivement payées pendant l'année civile couverte par la subvention sont acceptées au titre de justificatif.

L'hôpital est tenu de fournir en outre tout renseignement complémentaire sollicité par l'administration compétente. Cette dernière est également habilitée à effectuer un contrôle sur place de l'utilisation des sommes reçues.

BE Justel 2016029547

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, le versement de la subvention est suspendu tant que l'hôpital n'a pas transmis à l'administration compétente les justificatifs de l'année précédente.

Si la vérification des justificatifs fait apparaitre un trop-perçu, celui-ci est imputé sur les subventions suivantes en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret.

BE Justel 2016029547

Le membre du gouvernement qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 octobre 2016.

Le Ministre-Président,

Rudy DEMOTTE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 13 juillet 2016 portant financement de l'entretien et de l'équipement des infrastructures hospitalières universitaires, l'article 3, alinéa 1er, l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5, § 2 ;

Vu l'avis de l'Inspectrice générale des Finances, donné le 12 juillet 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2016;

Vu l'avis 59.925 du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre-Président ;

Après délibération,

Arrête

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