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2016029207 BE

2016029207 20 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisés pour l'année scolaire 2016-2017

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2016029207

En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2016-2017.

Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

BE Justel 2016029207

En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé est fixée à 100 % pour l'année scolaire 2016-2017.

BE Justel 2016029207

En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, social et psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est limitée à 97 % pour l'année scolaire 2016-2017.

Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.

BE Justel 2016029207

Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 avril 2016.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Education,

Mme M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles 111 et 213;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2015;

Vu les protocoles de négociation du comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, du 29 janvier 2016;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 29 janvier 2016;

Vu l'avis n° 58.925/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête

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