2016029173 24 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
A l'article 9, § 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4
" Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives. "
L'article 9, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit
" Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. "
L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 11. - Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ".
Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le second tiret est remplacé par ce qui suit
" - quatre représentants de l'administration générale de l'Enseignement ; ".
Dans l'article 22, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3
" Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CEB. "
A l'article 22, le § 2 du même décret est remplacé par ce qui suit
" § 2. Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français, Mathématique, Eveil. Chaque sous-groupe est présidé par un membre du Service général d'Inspection.
§ 3. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. "
A l'article 23 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" Le groupe de travail remplit les missions suivantes
- conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;
- élaboration des consignes de passation de correction et de réussite de l'épreuve. ".
L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante
" Art. 24. Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - quant au contenu des épreuves.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ".
Dans l'article 36/4, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3
" Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CE1D. "
Le § 3 de l'article 36/4 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. "
Dans l'article 36/5 du même décret, le 1° du premier alinéa est remplacé par ce qui suit
" 1° conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ".
L'article 36/6 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 36/6. - Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement quant au contenu des épreuves.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ".
Dans l'article 36/12, § 1er, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3
" Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CESS. "
Le § 3 de l'article 36/12 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement. "
Dans l'article 36 /13 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, le premier tiret est remplacé par ce qui suit
" - conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent qui seront rendues disponibles au plus tard le 1 er mai de l'année de l'épreuve, dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ; ".
L'article 36/14 du même décret, introduit par l'article 9 du décret du 30 avril 2009 visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, est remplacé par ce qui suit
" Art. 36/14. - Les membres des groupes de travail et, s'il échet, les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui y serait associée sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. ".
Dans le même décret, est inséré, à la suite de l'article 36/17, un titre III/3 intitulé " De l'organisation matérielle des épreuves relatives aux évaluations externes non certificatives et certificatives visées dans le présent décret, des mesures de protection de la confidentialité de leur contenu, et du processus en cas de divulgation du contenu d'une épreuve " et rédigé comme suit
" Chapitre 1er. - De l'organisation matérielle des évaluations externes certificatives
L'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par ce qui suit
" Art. 8. Par dérogation aux articles 5, § 1er, et 6, § 1er, du présent décret
a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation en cours de carrière organisée par le décret du 11 juillet 2 002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière et par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis ;
b. les congés pour mission accordés aux personnes désignées comme membres des groupes de travail visés aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire peuvent porter sur des prestations équivalentes à un jour par semaine pour toute la durée de cette mission. ".
Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 252-1. - Amendements de commission, n° 252-2 - Rapport, n° 252-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 23 mars 2016.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mars 2016.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance,
Mme J. MILQUET
Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles,
R. MADRANE
Le Ministre des Sports,
R. COLLIN
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. FLAHAUT
La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,
Mme I. SIMONIS
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
23. En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution selon les modalités fixées par le Gouvernement. "
TITRE II. - Modification du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française