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2016029091 BE

2016029091 3 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'assistant de justice

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2016029091

Article unique. L'article introduit une mesure dérogatoire aux conditions de recrutement pour l'emploi de Gradué, catégorie spécialisée, groupe de qualification 3.

La modification a pour objet de répondre aux différences quant aux conditions de diplômes ouvrant l'accès à cette fonction qui existent entre la Communauté française et l'Etat fédéral.

L'ensemble des personnes lauréates des réserves de recrutements mentionnées dans l'article ne disposent en effet pas du diplôme nécessaire pour accéder à l'emploi susvisé au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, bloquant ainsi leur possibilité de valoriser la réussite de ces concours.

La mesure permet aux personnes concernées d'être recrutées, au sein de l'Administration générale des Maisons de Justice du Ministère de la Communauté française, sur base de la condition de diplôme qui était en vigueur au sein de l'autorité fédérale lors de la constitution des réserves visées.

Conseil d'Etat

Section de législation Avis 58.499/2 du 14 décembre 2015 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'Assistant de Justice

Le 16 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne les réserves de recrutement d'Assistant de Justice'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 décembre 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 décembre 2015.

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION

La section de législation n'est pas compétente pour donner un avis sur un projet qui est dépourvu de portée normative, c'est-à-dire qui ne formule pas en des termes abstraits et impersonnels une règle générale, qui vaut pour un nombre indéterminé de cas (1).

En effet, un arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être défini comme un arrêté qui comporte des prescriptions nouvelles, contraignantes, qui visent à régler une situation juridique impersonnelle et abstraite, qui s'appliquent à un nombre indéterminé de cas et qui sont applicables aux justiciables en général ou à un groupe indéterminé de justiciables, pas à des cas individuels qui se trouvent dans la même situation objective (2).

Il en va notamment ainsi lorsque le projet porte exclusivement sur la situation d'un nombre défini d'agents identifiés, l'arrêté en projet étant alors une décision collective réductible à des actes individuels identiques concernant chacun d'eux.

De même, un arrêté qui ne concerne qu'un nombre limité de personnes susceptibles d'être désignées nommément et qui devaient satisfaire à des conditions qui ne pourraient plus être réunies ultérieurement dans le chef d'autres candidats n'est pas considéré comme un arrêté réglementaire soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (3).

Or, en l'espèce, il ressort de la réponse de la déléguée du Ministre que l'arrêté en projet ne peut s'appliquer qu'aux lauréats du seul concours identifié au dispositif du projet et que ces lauréats sont au nombre de 29 et sont aisément identifiables. En outre, il se base sur un concours spécifique organisé par l'administration fédérale qui concerne un service spécifique ayant fait l'objet d'un transfert à l'occasion de la Sixième réforme de l'Etat, conditions qui ne pourraient plus être réunies ultérieurement en vue d'une nouvelle application de l'arrêté en projet.

Dans ces circonstances, l'arrêté en projet ne dispose pas d'un caractère réglementaire. La section de législation du Conseil d'Etat n'est donc pas compétente pour rendre un avis sur ce projet.

Le greffier,

Anne-Catherine C-Van Geersdaele

Le président,

Pierre Vandernoot

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 247.

(2) M. VAN DAMME et B. DE SUTTER, Raad van State II. Afdeling Wetgeving, Bruges, la Charte, 2013, p. 120, n° 175 ; J. SALMON, J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d'Etat de Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 199-201, nos 85-1 et 85-2 ; voir aussi Conseil d'Etat, Rapport annuel 2008-2009, Bruxelles, s.d. (2009), p. 35.

(3) C.E., n° 12.704 du 6 décembre 1967, De Wolf.

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