2016027226 23 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit
" Sous-titre 1er - Services résidentiels ".
L'article 1195 du même Code, remplacé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
A l'article 1221, alinéa 2, 5°, du même Code, le terme " ou " est remplacé par le terme " et ".
L'article 1232 du même Code, remplacé par l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
A l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 10° est abrogé.
A l'article 1262, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les 3° et 4° sont abrogés.
A l'article 1265 du même Code, les mots " les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisés " sont supprimés.
A l'article 1270 du même Code, les mots " 23 avril 2009 " sont remplacés par les mots " 27 mai 2010 ".
L'article 1274 du même Code, modifié par l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
L'article 1281 du même Code est abrogé.
A l'article 1284 du même Code, remplacé par l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit
" En cas de cumul de prise en charge entre un service résidentiel et un service d'accueil spécialisé pour jeunes tel que défini à 1314/3, la part contributive due par la personne handicapée ou son représentant légal au service résidentiel pour jeunes est diminuée forfaitairement de 2,63 € euros par journée de présence dans le service d'accueil spécialisé pour jeunes. ".
Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, le sous-titre 2, comportant les articles 1314/1 à 1314/93, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit
" Sous-titre 2 - Services d'accueil de jour
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Dans le même Code, les articles 1394/1 et 1394/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, sont remplacés par ce qui suit
" Art. 1394/1. Pour le service d'accueil de jour pour adultes, la première période d'observation visée à l'article 1314/55 débute le 1er janvier 2014.
Pour le service d'accueil spécialisé pour jeunes, la première période d'observation visée à l'article 1314/55 débute le 1er janvier 2016.
Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insérés les articles 1394/6 et 1394/7 rédigés comme suit
" Art. 1394/6. Pour le service d'accueil de jour pour adultes qui, au 31 août 2013, bénéficiait d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence visées à l'article 1296, la subvention résultant de l'application de l'article 1263 déduction faite de la subvention qu'il méritait sur base des montants visés à l'article 1262, est intégrée aux subventions visées à l'article 1314/51, § 2.
Dans les annexes 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 et 112 du même Code, les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour jeunes sont chaque fois abrogées.
Dans le même Code, l'annexe 114/3 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Dans le même Code, l'annexe 114/5 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Dans le même Code, l'annexe 114/6 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le montant " 3.171.136,43 " est remplacé par le montant " 3.167.208,94 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 114/3 visée à l'article 1314/27 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
NORMES DE PERSONNEL
Normes quantitatives minimales de personnel à respecter en fonction des objectifs points et des points nominatifs
a) Pour le Service d'accueil de jour pour adultes
- Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points
- Personnel éducatif : 1,1200 ETP par 1000 points
b) Pour le Service d'accueil spécialisé pour jeunes
- Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points
- Personnel éducatif : 1,2400 ETP par 1000 points
On entend par "personnel éducatif", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs des catégories I et II, éducateurs chefs de groupe dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe 114/2, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.
Art. N2 . Annexe 2. - Annexe 114/5 visée à l'article 1314/82, § 4, et 1314/84 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
GRILLE D'EVOLUTION DE L'ANCIENNETE
a) Pour le Service d'accueil de jour pour adultes
Ancienneté pécuniaire % évolution 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 2,16 % 12 2,41 % 13 4,58 % 14 4,82 % 15 6,99 % 16 9,39 % 17 11,55 % 18 11,80 % 19 13,97 % 20 14,21 % 21 16,38 % 22 16,63 % 23 18,80 % 24 19,04 % 25 20,94 % 26 21,19 % 27 23,04 % 28 23,29 % 29 23,55 % 30 23,55 % 31 23,57 %
Pour le Service d'accueil spécialisé pour jeunes
Ancienneté pécuniaire % évolution 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 2,19 % 12 2,43 % 13 4,62 % 14 4,87 % 15 7,05 % 16 9,48 % 17 11,66 % 18 11,91 % 19 14,10 % 20 14,35 % 21 16,53 % 22 16,78 % 23 18,97 % 24 19,22 % 25 21,01 % 26 21,26 % 27 23,02 % 28 23,26 % 29 23,53 % 30 23,53 % 31 23,54 %
Art. N3. Annexe 3. - Annexe 114/6 visée à l'article 1314/91, § 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
ADMISSIBILITE DES CHARGES - REGLES GENERALES
1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants
1) Elles doivent être relatives aux usagers visés à l'article 1314/1 1° du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence. Lorsque le nombre de points observé est supérieur à l'objectif points, les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites à dûe proportion par l'application d'un coefficient.
Néanmoins, en cas d'accueil d'usagers additionnels ou toute autre personne handicapée non reconnue par l'Agence et non subventionnée, les principes suivants sont appliqués
1° l'excédent de points générés par ces personnes n'engendre l'application du coefficient que dans le cas où cet excédent est supérieur à 20 % de l'objectif points.
2° le coefficient n'est pas appliqué sur les charges de personnel dès lors que le respect des normes d'encadrement visées à l'article 1314/27 peut être vérifié pour l'ensemble des personnes accueillies au sein du service.
Les paramètres utilisés pour la détermination du coefficient réducteur sont ajustés de manière à exclure l'impact de la catégorie de handicap des personnes accueillies dans le calcul. Les modalités de contrôle fixées à l'article 1314/90 du présent arrêté déterminent la période sur laquelle porte le calcul de ce coefficient. En cas de contrôle triennal, celui-ci se réalise de manière globale sur base de l'observation des présences sur la période de trois ans concernée. En cas de contrôle par entité administrative, il se réalise par année d'attribution de la subvention. elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;
2) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
3) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
4) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
5) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
6) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
7) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;
8) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature;
9) à l'exception de dons entre entités liées, elles ne peuvent être explicitement couvertes par une autre source de financement.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région Wallonne;
2) les biens d'investissements de plus de 500 € TVAC imputées en charge dans un seul exercice;
3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale;
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi relative aux droits des volontaires;
9) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent
* Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral
* Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques de la commission paritaire en vigueur au sein du service;
2) La partie de la rémunération du coordinateur qui excède le montant prévu à l'échelle barémique 25 fixée par la CP 319.02;
3) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP en vigueur au sein du service ou du Conseil National du Travail;
4) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
5) les charges relatives aux assurances-groupes;
6) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
7) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
8) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
9) les charges de rémunération ne correspondant pas à des activités pour le service d'accueil de jour. Lorsqu'un membre du personnel est affecté à plusieurs missions au sein de la structure, un document formalisant la répartition de son temps de travail doit être fourni et validé.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants
20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020.
10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020.
20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %.
10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins values visées aux comptes 641 et 642 à l'exception de celles qui découlent des participations réclamées sur base de l'article 1314/95.
3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- " Charges financières d'emprunt pour investissements ", 65001- " Charges financières de leasings ", 65002- " Charges financières de crédits de caisse - retards Agence ou raison impérative ", 65003- " Charges financières de crédits de caisse - Autres ", 6570- " Charges financières comptes bancaires ", 6571- " Charges financières - placements ";
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) les charges exceptionnelles visées au compte 660.
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. Divers
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception du subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale;
2) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
3) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au chapitre IX du présent arrêté.
4.1. Principes généraux.
Les principes généraux suivants s'appliquent sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté.
Sont considérées comme des charges de fonctionnement les charges valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 64 et 65 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérées comme des charges de personnel les charges de personnel non-éducatif et éducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l'annexe II et valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérées comme des charges de médecin coordinateur les charges valablement imputées pour ces prestataires dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérés comme des frais personnalisables les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012, 6013 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions.
"Les frais de déplacement de service" concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement des charges de fonctionnement et des frais personnalisables.
Les frais de déplacement imputés au compte 6161 " Service extérieur de ramassage collectif " relèvent de la subvention " mobilité " et de la subvention de base visées à l'article 1314/74 et 1314/76.
Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X- "Amortissement véhicule", 61204X- "Carburant véhicule", 61405X- "assurances véhicules", 640X- "Taxes véhicule", 611X- "Entretien et réparations véhicule ". La répartition de ces charges en frais personnalisables et de fonctionnement est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans usagers. A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, leur répartition par défaut est la suivante : 10 % de ces charges relèvent du fonctionnement et 90 % des frais personnalisables.
Les amortissements d'investissement de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont considérés comme des frais personnalisables, les autres relèvent des charges de fonctionnement.
Les prestations de firmes privées relèvent, des postes suivants
* Pour les préparations de repas : 40 % du montant hors TVA sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif. Ils relèvent de la subvention de base. Le solde y compris la TVA sur l'entièreté du montant relève des frais personnalisables.
* Pour le nettoyage de vêtements, draps etc. : 65 % du montant hors TVA sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention de base. Le solde y compris la TVA sur l'entièreté du montant relève des frais personnalisables.
* Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien : 100 % du montant TVAC sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif.
* Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives : 100 % du montant TVAC sont assimilables à des frais de personnel éducatif.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
5. Contrôle financier
Quand un service d'accueil de jour existe au sein d'une entité administrative, le résultat global du contrôle de l'utilisation des subventions de ce service est additionné au résultat du contrôle de l'utilisation des subventions du reste de l'entité administrative.
6. Dérogations
En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de l'Agence.
Signatures
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2016;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis 59182/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;
Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné en mars 2016;
Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête
96. Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et le service concerné dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux Chapitres VII à X du Sous-titre 2. ".
7. Pour le service qui bénéficiait, au 1er janvier 2016, d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge nominative de personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, cette subvention est transposée en nombre de points nominatifs. ".