2016024262 28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires
Texte législatif (2 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des suppléments alimentaires qui ont des teneurs en arsenic plus élevées que 1 mg d'arsenic par kg de produit.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par teneur en arsenic la teneur totale en arsenic dont la teneur en arsenic présente sous la forme d'arsénobétaïne est soustraite.
§ 3. La teneur maximale visée au paragraphe 1er s'applique au produit tel qu'il a été mis sur le marché et s'applique seulement à la partie comestible. ".
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires;
Vu l'avis n° 9149 du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 1er avril 2015 concernant l'arsenic et autres éléments dans les algues et suppléments alimentaires à base d'algues;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2016;
Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2016, en application de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, b), du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis 59.353/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arsénobétaïne est considérée comme non toxique par des avis scientifiques récents;
Considérant qu'il convient de clarifier la nature des denrées alimentaires auxquelles s'applique la teneur maximale en arsenic, sur base des dispositions du règlement (CE) n° 1881/2006 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons