Legislator Jurisprudence & Législation
2016024254 BE

2016024254 28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2016024254

Le présent article s'applique aux associations professionnelles qui visent les psychologues cliniques, les orthopédagogues cliniques ou les médecins appartenant ou non à une spécialité médicale spécifique.

BE Justel 2016024254

Pour être désignée comme représentative et rester désignée, l'association professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes

1° adopter la forme juridique d'une union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles ou d'une association sans but lucratif conformément la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;

2° avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les praticiens de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de tous les médecins appartenant ou non à une spécialité médicale spécifique, ainsi que de veiller à la qualité de l'exercice de la psychologie clinique, l'orthopédagogie clinique ou l'art médical ;

3° s'adresser statutairement à tous les praticiens de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou à tous les médecins appartenant ou non à une spécialité médicale spécifique habilités à exercer leur discipline en Belgique dans au moins une des communautés visées à l'article 2 de la Constitution ;

4° percevoir statutairement une cotisation annuelle afin de couvrir les coûts de la représentation des membres ;

5° compter au minimum 50 membres avec une expérience pratique d'au moins 2 années dans le domaine de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou de la médecine ayant payé la cotisation annuelle complète.

Ces membres ne doivent pas être exclusivement liés à une association professionnelle ;

6° s'engager à mettre à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la liste de leurs membres et de leurs statuts.

Les listes des praticiens professionnels inscrits qui sont tenues à jour par les organes déontologiques des psychologues cliniques, des orthopédagogues cliniques et des médecins peuvent servir à étayer le nombre de membres mentionné au point 5° de l'alinéa précédent.

BE Justel 2016024254

La désignation en tant qu'organisation professionnelle représentative est accordée par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions; elle est valable pendant une période de six ans et peut être renouvelée.

BE Justel 2016024254

Par la voie d'un avis publié au Moniteur belge, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fait appel à candidatures aux associations professionnelles qui désirent être désignées comme association professionnelle représentative.

BE Justel 2016024254

Le dossier de candidature pour pouvoir être désignée comme association professionnelle représentative montre qu'il est satisfait à toutes les conditions indiquées à l'article 2 et comporte tant la liste des membres que les statuts.

BE Justel 2016024254

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique

Maggie DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 68/3, § 3, alinéa 6, remplacé par la loi du 10 juillet 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 août 2016 ;

Vu l'avis n° 60.081/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →