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2016024110 BE

2016024110 16 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016024110

Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, confirmé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 4 est abrogé ;

2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit

" § 6. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue d'un enregistrement conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif aux produits cosmétiques, est tenue de payer une rétribution de 125 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.".

BE Justel 2016024110

Dans l'article 13 du même arrêté, confirmé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 5°, les mots "ou certificat pour instrument de musique" sont ajoutés entre les mots "certificat pour collection d'échantillons" et ": 40,00 euros par demande" ;

2° le paragraphe 2, 6°, est remplacé ce qui suit

"par centres de sauvegarde et refuges approuvés par les autorités compétentes fédérales et régionales, dans le cadre de leur action concernant l'hébergement des spécimens abandonnés ou déposés en rapport avec l'application de la législation CITES" ;

3° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit

" § 5. Les remboursements des frais suivants induits pour les spécimens inscrits aux annexes de la Convention relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées, seront versés au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dans le cadre de la loi du 28 juillet portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

1° les frais de renvoi vers l'Etat d'exportation, qui devront être effectués et ne sont pas payés par l'Etat d'exportation;

2° les frais d'hébergement et frais vétérinaires jusqu'à la date d'attribution définitive à la personne physique ou morale appropriée;

3° les frais d'abattage ou de destruction;

4° les frais du transport à un centre de sauvegarde;

5° les frais de l'expertise relative à l'identification, à la filiation ou à l'âge.".

BE Justel 2016024110

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui à l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre de l'Agriculture,

W. BORSUS

La Ministre de l'Environnement,

M.-Ch. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 10, alinéa 1er, modifié par la loi du 9 février 1994, et alinéa 4, inséré par la loi du 10 avril 2014 ;

Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, l'article 4bis, § 1er, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois du 19 mai 2010 et 10 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.661/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, Chapitre VIIIter ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Agriculture et de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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