2016024093 21 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2016 et mise à jour au 22-07-202
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° le règlement (CE) n° 1272/2008 : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges;
2° le règlement REACH : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
§ 1er.[ '> 1 § 1er. La transmission des informations conformément à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 au Centre national de prévention et de traitement des intoxications a lieu au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'un mélange.] '> 1 .
§ 2.[ '> 1 ...] '> 1
§ 3. [ '> 1 Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service Inspection du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 demandées par ce service pour mener à bien ses missions ] '> 1 .
[ '> 1 Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des Risques de Substances chimiques, un relevé annuel comprenant la liste des produits pour lesquels les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 ont été fournies et de leurs déclarants. Ce relevé contient les informations requises sur les déclarations pour le marché belge pour la facturation des rétributions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dans le format déterminé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. Le relevé est communiqué au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année faisant l'objet du relevé. ] '> 1
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( 1 )<AR 2025-07-02/16 , art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2025>
[ '> 1 Une copie de la preuve de la transmission au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et une copie des informations transmises sont conservées par le déclarant dans le dossier relatif au mélange conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 .
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( 1 )<AR 2025-07-02/16 , art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2025>
Quiconque a accès aux [ '> 1 données visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008] '> 1 , est tenu au secret.
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( 1 )<AR 2025-07-02/16 , art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2025>
§ 1er. Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° Les mots " à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ", sont remplacés par les mots " à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ";
2° Les mots " au responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 2.2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou conformément à l'article 17, paragraphe 1, a) du règlement 1272/2008, " sont remplacés par les mots " à la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
§ 2. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " par le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux " sont chaque fois remplacés par les mots " par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
§ 3. Dans l'article 9, § 4 et § 5, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
§ 4. Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 6 est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vue la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 13°, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges, l'article 45;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 20 janvier 2015;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 25 février 2015;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 26 février 2015;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 27 février 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2015;
Vue l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée le 17 décembre 2015 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence d'avis donné dans le délai prévu;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, conformément à ses statuts, le Centre national de prévention et de traitement des intoxications a pour objet d'apporter une aide aux victimes d'intoxications par des agents nocifs chimiques et biologiques et de prendre ou promouvoir toutes mesures susceptibles de les prévenir et de les guérir, et que les activités de ce centre contribuent donc à la protection de la santé publique;
Considérant que, pour ce faire, le Centre national de prévention et de traitement des intoxications doit notamment disposer de données relatives à la composition des mélanges dangereux concernés, et que ces données sont détenues par les entreprises qui mettent ces mélanges sur le marché;
Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications;
Considérant l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-07-2025 publié le 22-07-2025
Articles modifiés
2; 3; 4