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2016024005 BE

2016024005 26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de la Belgique pour l'année 2015 au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, dans le cadre du financement des activités relatives au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2016024005

Un montant de 10 000 euros, à imputer à charge du crédit inscrit à la division organique 55, allocation de base 11 35 40 01 (programme 25.55.1) du budget du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2015 est alloué au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, dans le cadre du financement des activités relatives au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (et plus particulièrement pour la préparation en 2015 de l'organisation de la réunion d'experts sur l'article 10) à titre de contribution belge pour l'année 2015.

Ce montant sera versé au compte suivant

UNEP BX Trust Fund Account

J.P. Morgan AG

PO BOX 60284

Junghofstrasse 14

60311 Frankfurt/Main, Germany

Numéro de Code bancaire : 501 108 00

Code SWIFT: CHASDEFX

Intitulé du compte : UNEP

Numéro IBAN : DE56 5011 0800 6161 6037 55

Référence : R1-32BXL-000005

BE Justel 2016024005

Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution financière non utilisée dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au compte bancaire IBAN BE42 6792 0059 1754, ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de " Recettes diverses ".

BE Justel 2016024005

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Environnement,

M.-C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, programme 25.55.1;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 décembre 2015;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant l'adoption du Protocole de Nagoya par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique lors de sa dixième réunion, le 29 octobre 2010 à Nagoya, au Japon;

Considérant la signature de ce Protocole par la Belgique en septembre 2011;

Considérant la ratification de ce Protocole par plus de 60 nations;

Considérant que l'Union européenne fait partie des entités ayant ratifié ce Protocole;

Considérant l'entrée en vigueur du Protocole le 12 octobre 2014;

Considérant la décision NP-1/13 concernant le budget-programme pour l'exercice biennal suivant l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya, adoptée lors de la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

Considérant l'entrée en vigueur le 12 octobre 2015 de l'ensemble des dispositions du Règlement (UE) n ° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

Considérant l'obligation pour la Belgique de mettre en oeuvre les dispositions de ce règlement afin d'assurer le respect par ses utilisateurs du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

Considérant que la Belgique doit contribuer à l'organisation de la réunion d'experts sur l'article 10, activité prévue par la décision NP-1/13 concernant le budget-programme pour l'exercice biennal suivant l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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