2016022508 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le statut social de l'étudiant-indépendant, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 1993, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré le b/1), rédigé comme suit
"b/1) les assujettis, qui en vertu de l'article 12bis, § 1er dudit arrêté royal, ne sont pas obligés de cotiser ou sont seulement redevables d'une cotisation réduite;";
2° dans le c), les mots "et b" sont abrogés.
L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991, est complété par le 3°, rédigé comme suit
" 3° les personnes qui ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, pour lesquels l'étudiant- indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, a payé une cotisation réduite.".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit
"Art. 16/1. Lorsqu'une personne n'était pas, durant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, précédant le trimestre civil durant lequel la qualité de titulaire au sens de l'article 3 a été acquise, redevable d'une cotisation réduite, comme étudiant-indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la période pour laquelle il a payé les cotisations réduites précitées, est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14, à condition qu'il ait acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant le trimestre civil pour lequel il était redevable des cotisations réduites précitées.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK
Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 22 juin 2016;
Vu l'avis n° 2016/14 du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 31 octobre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2016;
Vu l'avis n° 60.501/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons