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2016022477 BE

2016022477 1 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2016022477

L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 138. L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable

1° du Collège des médecins-directeurs

a) pour les prestations effectuées à l'étranger et qui sont prévues

- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée ;

- dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée ;

b) pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues

- à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée si l'intervention est explicitement subordonnée à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs;

- dans les conventions relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables établies en application de l'article 22, 6° de la loi coordonnée;

2° du médecin-conseil: pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues

a) à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa premier de cet article;

b) dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa 2 de cet article. "

BE Justel 2016022477

A l'article 294, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° pour le bénéficiaire dont la rééducation fonctionnelle à l'étranger a été autorisée par le Collège conformément à l'article 138, 1° ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger; "

2° au paragraphe 1er/1, les mots " Les autorisations visées au § 1er, 2° et 14° " sont remplacés par les mots : " Les autorisations visées au § 1er, 2°, 8° et 14° " ;

BE Justel 2016022477

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 1er, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 13 juillet 2006 et l'article 136, § 1er, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000, 22 août 2002 et 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 mai 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 juillet 2016;

Vu l'avis 60.137/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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