2016022451 9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées
a) dans le point a) les montants " 19,23 EUR ", " 31,17 EUR ", " 35,32 EUR " et " 37,43 EUR " sont remplacés par respectivement " 18,31 EUR ", " 29,69 EUR ", " 33,65 EUR " et " 35,65 EUR ";
b) dans le point b) les montants " 20,03 EUR ", " 32,42 EUR ", " 36,71 EUR " et " 38,87 EUR " sont remplacés par respectivement " 19,07 EUR ", " 30,87 EUR ", " 34,96 EUR " en " 37,01 EUR ";
2° dans le paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées
a) dans l' alinéa 1er, les mots " juin 2012 " sont remplacés par les mots " juin 2015 " ;
b) dans l'alinéa 2, les mots " 1er janvier 2014 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2017 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations;
Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste, donné le 7 mars 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 avril 2016;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 11 avril 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2016;
Vu l'avis 60.188/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons