2016022347 6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités(NOTE : Consultation des
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[ '> 1 Les dispositions du livre 3, Titre 1, Chapitre 4, Section 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations sont applicables à la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, à l'exception des articles 3:67, §§ 2, 4, 5 et 6, 3:68, alinéa 1er, 3:69, §§ 1 et 2, alinéas 2, 2° et 5°, 3:70, § 4, et 3:74. Ces comptes annuels ne sont pas soumis à des contrôles arithmétiques et logiques par la Banque Nationale de Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3:66 alinéa 1er, 1er tiret, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 doit être lu comme suit pour la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990
"- les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:10, 3:12, § 1er, 1° à 5° inclus et 7° à 10° inclus, 3:47, § 7 et 3:51, § 7 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-03-27/07 , art. 1, 002; En vigueur : 21-05-2022>
[ '> 1 Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément à l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990 selon le modèle fixé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, en vue de leur dépôt conformément à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, par la page de garde, selon l'objet des comptes annuels, `Mutualité - assurance obligatoire fédérale' ou `Mutualité - assurance obligatoire régionale' ou `Mutualité - assurance complémentaire', établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-03-27/07 , art. 2, 002; En vigueur : 21-05-2022>
Les modalités de l'envoi du texte de la mention visée à l'article 30bis, alinéa 4, de la loi précitée du 6 août 1990 par la Banque nationale de Belgique à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990. sont fixées en concertation par la Banque nationale de Belgique et l'Office de contrôle précité.
[ '> 1 La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 3:69, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 29 avril 2019, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées par la page de garde concernée, établie par la Banque nationale de Belgique et visée à l'article 2 du présent arrêté. Ces comptes annuels ne sont pas soumis à des contrôles arithmétiques et logiques par la Banque Nationale de Belgique.
Les dispositions de l'article 3:73 de l'arrêté royal précité du 29 avril 2019 sont d'application à ce dépôt, sans préjudice de l'article 1er.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-03-27/07 , art. 3, 002; En vigueur : 21-05-2022>
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le chiffre " 30bis " est inséré entre les chiffres " 30, " et " 31, ".
Chapitre 3. - Entrée en vigueur
L'article 41 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les premiers comptes annuels auxquels s'appliquent l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990 et le présent arrêté sont ceux relatifs à l'exercice 2015 et ce, tant en ce qui concerne l'assurance complémentaire qu'en ce qui concerne l'assurance obligatoire.
Les comptes annuels de l'exercice 2015 qui ont été approuvés par l'assemblée générale plus de 30 jours avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge doivent, par dérogation à l'article 30bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, être déposés à la Banque Nationale de Belgique dans les 30 jours civils de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 30bis, inséré par la loi du 17 juillet 2015 et l'article 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
Vu la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 56 ;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 25 février et le 8 avril 2016;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 3 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2016;
Vu l'avis 59.640/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-03-2022 publié le 11-05-2022
Articles modifiés
1; 2; 4