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2016022307 BE

2016022307 1 JUILLET 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2016022307

A l'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins, les mots " pour une période initiale de quatre ans " sont abrogés.

BE Justel 2016022307

A l'article 9, alinéa 1er, 2°, du même l'arrêté, les mots " article 4ter de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 " sont remplacés par les mots " article 9 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 ".

BE Justel 2016022307

L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :" Honoraire forfaitaire pour les médecins et suppression de la quote-part personnelle des bénéficiaires à partir de la deuxième année du trajet de soins ".

BE Justel 2016022307

A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° au terme de chaque année qui suit la deuxième année à compter du début du trajet de soins tel que visé à l'article 6, et à condition, d'une part, qu'au cours de l'année précédente deux consultations ou visites par les médecins généralistes visés à l'article 9, alinéa 1er, 1° ou 2°, aient été attestées au bénéficiaire et, d'autre part, qu'au cours de l'année précédente, une consultation ait été attestée par un médecin-spécialiste tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, pour les bénéficiaires atteints d'une pathologie telle que visée à l'article 3, 1°, et par un médecin spécialiste tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 4 °, pour les bénéficiaires tels que visés à l'article 3, 2°, l'organisme assureur paie les honoraires forfaitaires tels que visés à l'article 11 pour l'année suivante au médecin généraliste et au médecin spécialiste dans les trente jours qui suivent la date anniversaire du début du trajet de soins et il prolonge la période pour laquelle le bénéficiaire ne doit pas payer de quote-part personnelle sur les honoraires visés à l'article 9, jusqu'à la fin de l'année civile suivante. ";

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 2°, est également prise en compte en tant qu'attestation d'une consultation par le médecin spécialiste, l'attestation

1° d'un forfait pour hémodialyse avec le code 761272-761283 ou 761515-761526 tel que défini par l'arrêté royal du 23 juin 2003 en exécution de l'article 71bis, §§ 1er et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

2° de l'honoraire pour la prestation 470433-470444 ou 470374-470385 telle que définie à l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, est également prise en compte en tant qu'attestation d'une consultation du médecin spécialiste l'attestation des honoraires pour les prestations 598404, 598146, 598706, 598205, 598721, 598743, 599782, 599804, 597763, 599384, 598323, 599406, 599421 et 597785 tels que défini à l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ".

BE Justel 2016022307

A l'article 11, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots " pour les deuxième, troisième et quatrième années " sont chaque fois remplacés par les mots " à partir de la deuxième année ".

BE Justel 2016022307

Il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit

" Art. 16/1. L'organisme assureur met au courant endéans un mois, le bénéficiaire, le médecin généraliste et le médecin spécialiste de la constatation qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'article 10. .

Dans cette circonstance, il peut être conclu un nouveau trajet de soins avec le bénéficiaire. ".

BE Justel 2016022307

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 8 octobre 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 novembre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l' Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis n° 59.320/2du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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