2016022299 19 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes
1° dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE
a) sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée après la prestation 552215-552226
"552031 - 552042
Recherche d'antigènes d'Aspergillus . . . . . B 700
(Maximum 1) (Règle diagnostique 102)";
b) sous l'intitulé 9/Divers, les prestations suivantes sont insérées après la prestation 552252 - 552263
"552053 - 552064
Recherche d'antigènes d'Aspergillus dans le liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) . . . . . B 700
(Maximum 1) (Règle diagnostique 103)
- 552086
Recherche d'antigènes de Legionella dans l'urine . . . . . B 800
(Maximum 1) (Règle diagnostique 104)";
2° la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit
"102
La prestation 552031-552042 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 fois par semaine, sur prescription par un médecin spécialiste.
103
La prestation 552053 - 552064 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée pour un patient avec un facteur "hôte" ("host factor") comme défini dans les critères de consensus international de l'"EORTC-IFICG/NIAID-MSG", sur prescription par un médecin spécialiste.
104
La prestation 552086 ne peut être portée en compte que pour des patients âgés de plus de 18 ans hospitalisés, maximum 1 fois par séjour hospitalier, sur prescription par un médecin spécialiste.".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 14 septembre 2010;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 septembre 2010;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 septembre 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 septembre 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 octobre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2016;
Vu l'avis 59.316/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons