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2016022258 BE

2016022258 28 JUIN 2016. - Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2016 et mise à jour au 01-06-2026)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2016022258

[ '> 1 L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit

1° 3,50 euros pour la prestation 301055-301066 ;

2° 4,00 euros pour les prestations 301593-301604, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 305911-305922, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621 et 302632-302643 ;

3° 4,50 euros pour la prestations 301254-301265 ;

4° 6,00 euros pour les prestations 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125 et 301070-301081 ;

5° 7,00 euros pour les prestations 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 et 305852-305863

6° 8,50 euros pour la prestation 301033-301044 ;

7° 10,00 euros pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 et 301372-301383 ;

8° 11,00 euros pour les prestations 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841;

9° 44,50 EUR pour les prestations 301195-301206 et 301210-301221 ;

10° 46,00 euros pour les prestations 305631-305642, 305675-305686, 305933-305944 et 305955-305966.] '> 1

[ '> 2 En dérogation au 2° du présent article, l'intervention personnelle de la prestation 301593-301604 est nulle pour les bénéficiaires suivants

Les bénéficiaires du trajet de démarrage diabète ayant bénéficié d'une intervention pour une des prestations 102852, 109594, 400374 ou 400396 ;

Les bénéficiaires du trajet de soins diabète sucré de type 2 tel que défini par l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins ;

Les bénéficiaires suivis dans le cadre d'une convention en matière d'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents ou convention en matière d'autogestion de patients atteints de diabète sucré en exécution des articles 22, 6°, et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] '> 2

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( 1 )<AR 2024-03-28/02 , art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2024>

( 2 )<AR 2026-05-25/05 , art. 1, 014; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2016022258

[ '> 1 L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est nihil, à l'exception des prestations reprises dans le point 9° où le montant du ticket modérateur est fixé à 22,00 EUR.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-28/02 , art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2016022258

[ '> 1 L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations, visées à l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit

1° 2,50 euros pour la prestation 307053-307064 ;

2° 3,00 euros pour la prestation 389653-389664 ;

3° 3,50 euros pour les prestations 303590-303601, 303612-303623,307031-307042, 305130-305141 en 305152-305163 ;

4° 3,50 euros pour la prestation 389631-389642 ;

5° 5,50 euros pour les prestations 304872-304883 et 304916-304920 ;

6° 6,50 euros pour la prestation 304371-304382 ;

7° 7,50 euros pour les prestations 304776-304780, 304975-304986 et 304990-305001 ;

8° 7,50 euros pour la prestation 304754-304765 ;

9° 9,50 euros pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426 ;

10° 10,00 euros pour les prestations 309116-309120 et 309094-309105 ;

11° 11,00 euros pour les prestations 307296-307300 et 307333-307344;

12° 11,00 euros pour la prestation 303796-303800 ;

13° 12,50 euros pour la prestation 304555-304566 ;

14° 13,00 euros pour les prestations 303575-303586, 303774-303785, 304312-304323, 304533-304544, 304570-304581, 305012-305023, 305034-305045, 305056-305060 et 305071-305082 ;

15° 14,50 euros pour les prestations 307311-307322 et 307355-307366 ;

16° 15,00 euros pour les prestations 304430-304441 et 304452-304463 ;

17° 21,00 euros pour les prestations 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361 ;

18° 26,00 euros pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263 ;

19° 125,00 euros pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926. Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations ;

20° 153,00 euros pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081. Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations ;

21° 189,50 euros pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946. Cela vaut également pour la prestation 308335-308346 lorsqu'elle est portée en compte pour une prothèse prévue par une de ces prestations ;

22° 441,00 euros pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545 ;

Dans le cas où aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 n'a été effectuée auprès d'un bénéficiaire, au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier alinéa sont augmentées de la façon suivante

1° pour la prestation reprise sous 1° de 1,00 euro ;

2° pour les prestations reprises sous 3° de 1,50 euro ;

3° pour la prestation reprise sous 2° de 2,50 euros ;

4° pour la prestation reprise sous 4° de 3,00 euros ;

5° pour les prestations reprises sous 5° et 12° de 5,00 euros ;

6° pour les prestations reprises sous 11° de 5,50 euros ;

7° pour la prestation reprise sous 6° de 6,00 euros ;

8° pour la prestation reprise sous 8° de 6,50 euros ;

9° pour les prestations reprises sous 7° de 7 euros ;

10° pour les prestations reprises sous 15° de 7,50 euros ;

11° pour les prestations reprises sous 9° et 10° de 9,00 euros ;

12° pour la prestation reprise sous 13° de 12,00 euros ;

13° pour les prestations reprises sous 14° de 12,50 euros ;

14° pour les prestations reprises sous 18° de 13,00 euros ;

15° pour les prestations reprises sous 16° de 14,50 euros ;

16° pour les prestations reprises sous 17° de 20,50 euros ;

17° pour les prestations reprises sous 22° de 40,50 euros ;

18° pour les prestations reprises sous 21° de 53,00 euros ;

19° pour les prestations reprises sous 20° de 55,50 euros ;

20° pour les prestations reprises sous 19° de 56,00 euros] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-28/02 , art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2016022258

[ '> 1 L'intervention personnelle des bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 3 est nulle.

Par dérogation au premier alinéa

1° pour les prestations 389631-389642 et 389653-389664, l'intervention personnelle est fixée à 1 euro ;

2° pour les prestations 307296-307300, 307311-307322, 307333-307344 et 307355-307366, l'intervention personnelle est fixée à 4 euros ;

3° pour les prestations 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361, l'intervention personnelle est fixée à 8,50 euros.

4° pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, l'intervention personnelle est fixée à 11,50 euros;

5° pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, l'intervention personnelle est fixée à 18 euros;

6° pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, l'intervention personnelle est fixée à 21,50 euros;

7° pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, l'intervention personnelle est fixée à 25 euros;

8° pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545, l'intervention personnelle est fixée à 85 euros.

Dans le cas où aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 n'a été effectuée auprès d'un bénéficiaire, au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier et deuxième alinéa sont augmentées de la façon suivante

1° pour les prestations reprises sous 1° et 3°, ainsi que les prestations 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566, 304570-304581, 305012-305023, 305034-305045, 305056-305060, 305071-305082, 304371-304382, 304393-304404, 304415-304426, 304430-304441, 304452-304463, 304872-304883, 304916-304920, 304975-304986, 304990-305001, 304754-304765, 304776-304780, 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105 et 309116-309120, de 1 euro;

2° pour les prestations reprises sous 5°, 6°, 7°, 8° ainsi que les prestations 303575-303586 et 303774-303785, de 2 euros. ] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-28/02 , art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 2016022258

[ '> 1 L'intervention personnelle est nulle dans les honoraires pour les prestations suivantes

371011-371022, 371033-371044, 371055-371066, 371070- 371081, 371092-371103, 371114-371125, 371195-371206, 371254-371265, [ '> 2 371232-371243,] '> 2 371276-371280, 371291-371302, 371313-371324, 371335-371346, 371350-371361, 371372-371383, 371571-371582, 371593-371604, 371615-371626, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 372153-372164, 372175-372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 372455-372466, 372470-372481, 372514-372525, 372536-372540, 372551-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643, 372816-372820, 372831-372842, 372853-372864, 372875-372886, 372890-372901, 372912-372923, 372934-372945, 372956-372960, 373575-373586, 373590-373601, 373612-373623, 373634-373645, 373656-373660, 373774-373785, 373796-373800, 373811-373822, 373833-373844, 373855-373866, 373892-373903, 373914-373925, 373936-373940, 373951-373962, 373973-373984, 374312-374323, 374356-374360, 374371-374382, 374393-374404, 374415-374426, 374430-374441, 374452-374463, 374474-374485, 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 374754-374765, 374776-374780, 374791-374802, 374872-374883, 374975-374986, 375012-375023, 375034-375045, 375056- 375060, 375071-375082, 375130-375141, 375152-375163, 376832-376843, 376854-376865, 376876-376880, 376891-376902, 376913-376924, 376935-376946, 377031-377042, 377053-377064, 377112-377123, 377134-377145, 377230-377241, 377296-377300, 377311-377322, 377333- 377344, 377355-377366, 377731-377742, 377753-377764, 377775-377786, 377790-377801, 377812-377823, 377834-377845, 377856-377860, 377871-377882, 377893-377904, 377915-377926, 377930-377941, 377952-377963, 377974-377985, 377996-378000, 378011-378022, 378033-378044, 378055-378066, 378070-378081, 378092-378103, 378114-378125, 378136-378140, 378151-378162, 378335-378346, 378350-378361, 379013-379024, 379035-379046, 379050-379061, 379072- 379083, 379094-379105, 379116-379120, 379131-379142, 379153-379164, 379492-379503, 379514-379525, 379536-379540, 379551-379562, 302654-302665, 302676-302680, 302691-302702, 302713-302724, 302735-302746, 302750-302761, 302772-302783, 302794-302805, 309492-309503, 309514-309525, 309536-309540, 309551-309562, 309573- 309584, 309595-309606, 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724.

De même l'intervention personnelle est nulle dans les honoraires pour les prestations 389631-389642 et 389653-389664, s'ils sont effectuées chez des bénéficiaires de moins de 19 ans.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-01-24/05 , art. 1, 013; En vigueur : 01-02-2025>

( 2 )<AR 2026-05-25/05 , art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2016022258

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et par les lois du 22 août 2002, 27 décembre 2006, 29 mars 2012 et 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 juillet 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2016;

Vu l'avis 59.470/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-05-2026 publié le 01-06-2026

Articles modifiés

1; 5

Arrêté royal du 24-01-2025 publié le 30-01-2025

Article modifié : 5

Arrêté royal du 25-05-2024 publié le 31-05-2024

Article modifié : 5

Arrêté royal du 28-03-2024 publié le 02-04-2024

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5

Arrêté royal du 17-12-2023 publié le 22-12-2023

Article modifié : 1

Arrêté royal du 06-11-2023 publié le 30-11-2023

Articles modifiés

3; 5

Arrêté royal du 12-07-2023 publié le 31-07-2023

Articles modifiés

3; 5

Arrêté royal du 23-09-2022 publié le 28-09-2022

Articles modifiés

1; 5

Arrêté royal du 06-06-2022 publié le 24-06-2022

Articles modifiés

3; 5

Arrêté royal du 17-08-2019 publié le 22-11-2019

Article modifié : 5

Arrêté royal du 07-01-2018 publié le 19-01-2018

Articles modifiés

3; 4; 5

Arrêté royal du 29-11-2017 publié le 07-12-2017

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6

Arrêté royal du 20-10-2016 publié le 14-11-2016

Articles modifiés

3; 4

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