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2016022225 BE

2016022225 13 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 14, h), § 1er, I, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016022225

A l'article 14, h), § 1er, I, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes

1° les prestations 245652-245663, 245674-245685, 245696-245700, 245711-245722, 245755-245766 et 245770-245781 sont abrogées;

2° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées avant la prestation 245733-245744

"245895-245906

Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps principal . . . . . N 350

245910-245921

Reconstruction d'une perte de substance de plus d'un tiers d'une paupière, temps préparatoire ou complémentaire . . . . . N 150

245932-245943

Reconstruction d'une perte de substance de moins d'un tiers d'une paupière . . . . . N 250

Dans les prestations 245895-245906, 245910-245921 et 245932-245943, les mots perte de substance sont utilisés pour une perte totale de tissu, à savoir sur l'épaisseur complète de la paupière.";

3° à la prestation 245733-245744,

a) le libellé est remplacé par ce qui suit

"Plastie pour dermatochalasis de la paupière supérieure, par paupière";

b) la règle d'application suivante est insérée après la prestation

"Le remboursement de cette prestation n'est accordé qu'après l'introduction d'une notification auprès du médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire.

Cette notification comprend

1) le résultat de la mesure de la périmétrie avec le périmètre de Goldmann (ou équivalent), avec un graphique qui démontre une limitation dans la partie supérieure du champ de vision jusqu'à l'isoptère de 30° ou moins et ce sur un arc de 30° minimum;

2) trois photos réalisées en vue de face et en profil trois quarts gauche et droite avec le regard droit devant.

Les photos sont imprimées. Elles doivent démontrer que le pli cutané de la paupière repose sur les cils au niveau du centre de la paupière.

La notification avec les annexes doivent être en possession du médecin-conseil au plus tard un mois avant l'intervention afin qu'il/elle puisse effectuer un examen clinique sur demande.";

4° à la prestation 245814-245825,

a) le libellé est remplacé par ce qui suit

"Traitement de ptosis, ou traitement de rétraction de la paupière, ou reconstruction de la paupière après une paralysie faciale, par paupière";

b) les règles d'applications suivantes sont insérées après la prestation

"En cas de ptosis bilatéral, la prestation ne peut être attestée que si le bord libre de la paupière supérieure se trouve à une distance inférieure ou égale à 4 mm du centre de la pupille.

En cas de rétraction de la paupière, la prestation ne peut être attestée que si le bord libre de la paupière se projette sur la sclérotique en dehors du limbus.

Au moins trois photos dont une avec la vue vers le haut, une avec la vue vers le bas et une avec la vue droit devant doivent figurer dans le dossier du bénéficiaire à disposition du médecin-conseil et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.".

BE Justel 2016022225

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 2 décembre 2014 et 3 mars 2015;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 2 décembre 2014 et 3 mars 2015;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 mars 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2016;

Vu l'avis 59.081/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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