2016022223 26 MAI 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2016 et mise à jour au 30-01-2026)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° " lieu de prestation " : service médical, service médico-technique, programme de soins, section hospitalière ou fonction hospitalière dans lequel une prestation est effectuée;
2° " assurance " : le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° " nomenclature " : la nomenclature des prestations de santé établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
4° "appareil médical lourd" : un appareil ou un équipement tel que visé a I'article 1er, alinea 1er, 1° a 6°, de I'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de I'article 52 de la loi coordonnee sur les hopitaux et autres etablissements de soins.
TITRE 2. - Lieu de prestations
CHAPITRE 1er. - Services médicaux et services médico-techniques
Section 1re. - Centre de transplantation
L'assurance intervient dans le coût des prestations de transplantation de l'article 14, m), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 318010 - 318021, 318054 - 318065, 318076 - 318080, 318253 - 318264, 318275 - 318286, 318290 - 318301, 318312 - 318323 et 318334 - 318345 uniquement si elles sont effectuées dans un centre de transplantation agréé conformément à l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Section 2. - Service d'imagerie médicale
Sous-section 1re. - Tomographe axial transverse (Scanner)
L'assurance intervient dans le coût des prestations de tomographie par ordinateur de l'article 17, § 1er, 11°, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre [ '> 2 457973 - 457984,] '> 2 458452 - 458463, 458570 - 458581, 458592 - 458603, 458673 - 458684, 458732 - 458743, 458813 - 458824, 458835 - 458846, 458850 - 458861, 458872 - 458883, 458894 - 458905, [ '> 1 458990-459001] '> 1 , 459550 - 459561, 459572 - 459583, 459594 - 459605, 459616 - 459620, 459631 - 459642, 459675 - 459686, 459690 - 459701459874 - 459885, 459896 - 459900 et 459911 - 459922, uniquement si elles sont effectuées dans un service d'imagerie médicale agréé conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6° bis, de la loi sur les hôpitaux ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
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( 1 )<AR 2019-08-29/11 , art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2019>
( 2 )<AR 2021-12-05/05 , art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2022>
Sous-section 2. - Tomographe à résonnance magnétique (RMN)
L'assurance intervient dans le coût des prestations de résonance magnétique nucléaire de l'article 17, § 1er, 11° bis, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre [ '> 1 458975-458986] '> 1 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 - 459465, 459476 - 459480, 459491 - 459502, 459513 - 459524, 459535 - 459546 et 459830 - 459841, de la nomenclature uniquement si elles sont effectuées dans un service agréé conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
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( 1 )<AR 2021-05-17/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2021>
Section 3. - Service de radiothérapie
L'assurance intervient dans le coût des prestations radiothérapeutiques de l'article 18, § 1er, A, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 444113 - 444124, 444135 - 444146, 444150 - 444161, 444172 - 444183, 444194 - 444205, 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444290 - 444301, 444312 - 444323, 444356 - 444360, 444371 - 444382, 444393 - 444404, 444415 - 444426, 444430 - 444441, 444452 - 444463, 444474 - 444485, 444496 - 444500, 444511 - 444522, 444533 - 444544, 444555 - 444566, 444570 - 444581 et [ '> 1 , 444592 - 444603 et 444732 - 444743] '> 1 uniquement si elles sont effectuées dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
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( 1 )<AR 2026-01-14/18 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2026>
Section 4. - Service de médecine nucléaire avec PET-SCAN
L'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la prestation de l'article 18, § 2, B, d)quater de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724, 442735-442746, 442750-442761, 442971 - 442982, uniquement si elle est effectuée dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Sans préjudice de l'article 3, l'assurance intervient dans le coût des prestations de réanimation de l'article 17, § 1er, 11°, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 459874 - 459885, 459896 - 459900 en 459911 - 459922 uniquement si elle est effectuée dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2006 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Section 5. - Centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique
L'assurance intervient dans le coût des prestations de dialyse de l'article 20, § 1er, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 470400, 470422, 470433 - 470444, 470374 - 470385, 470470 - 470481 et 474714 - 474725 uniquement si elles sont effectuées dans un centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique agréé conformément à l'arrêté royal du 27 novembre 1996, fixant les normes auxquelles les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Section 6. - Centre de génétique humaine
L'assurance intervient dans le coût des prestations d'examens génétiques de l'article 33 de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 565014 - 565025, 565036 - 565040, 565051 - 565062, 565073 - 565084, 565095 - 565106, 565110 - 565121, 565132 - 565143, 565154 - 565165, 565176 - 565180, 565191 - 565202, 565213 - 565224, 565235 - 565246, 565250 - 565261, 565272 - 565283, 565294 - 565305, 565316 - 565320, 565331 - 565342, 565353 - 565364, 565375 - 565386, 565390 - 565401, 565412 - 565423, 565434 - 565445, 565456 - 565460, 565471 - 565482, 565493 - 565504, 565515 - 565526, 565530 - 565541, 565552 - 565563, 565574 - 565585, 565596 - 565600, 588674 - 588685 et 588711 - 588722 uniquement si elles sont effectuées dans un centre de génétique humaine agréé conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Section 7. - Centre de traitement de grands brûlés
Sans préjudice de l'article 20, l'assurance intervient dans le coût des prestations de réanimation de l'article 13, § 1er, B, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 211120, 211142, 211282, 211304, 211326, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211525, 211540, 211562, 211945, 213021 et 213043 uniquement si elles sont effectuées dans un centre de traitement de grands brûlés agréée conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
CHAPITRE 2. - Programmes de soins
Section 1re. - Médecine de la reproduction
L'assurance intervient dans le coût
1° de la prestation de placement embryonnaire de l'article 14, g, de la nomenclature désignée par les numéros d'ordre 432714 - 432725;
2° des prestations de fécondation in vitro qui, en application de l'article 15, 28°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, sont désignées par les pseudo-codes 559812 - 559823, 559834 - 559845 et 559856 - 559860;
uniquement si elles sont effectuées dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins " médecine de la reproduction " B agréé conformément à l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Section 2. - Pathologie cardiaque
Sous-section 1re. - Programme de soins B
§ 1er. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 34, § 1er, a), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 589013 - 589024, 589035 - 589046, 589153 - 589164 [ '> 3 , 589735-589746, 590251-590262 et 590273-590284] '> 3 , des prestations de l'article 17, § 1er, 5°, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 453552 - 453563, 453574 - 453585 et 453596 - 453600, et des prestations de l'article 17ter, A, 5°, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 464155 - 464166, 464170 - 464181 et 464192 - 464203, uniquement si elles sont effectuées dans un hôpital qui dispose soit conjointement des programmes partiels B1 et B2 du programme de soins " pathologie cardiaque " B soit du programme de soins global " pathologie cardiaque " B, agréés conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
§ 2. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomencature désignées par les numéros d'ordre 229655 - 229666, [ '> 2 de l'article 17, § 1er, 11°, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 457973 - 457984] '> 2 et de l'article 34, § 1er, a, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 589190 - 589201 et 589632 - 589643 [ '> 1 590236 - 590240] '> 1 , uniquement si elles sont effectuées dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
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( 1 )<AR 2021-12-05/04 , art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2022>
( 2 )<AR 2021-12-05/05 , art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2022>
( 3 )<AR 2024-05-12/10 , art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2023>
Sous-section 2. - Programme de soins E
L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 20, § 1er, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 475952 - 475963, 476276 - 476280, 476630 - 476641, et des prestations de l'article 34, § 1er, b), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 589492 - 589503, 589514 - 589525, 589536 - 589540 et 589573 - 589584, uniquement si elles sont effectuées dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins " pathologie cardiaque " E agréé conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
L'assurance intervient dans le coût de la prestation de l'article 34, § 1er, a) de la nomenclature désignée par les numéros d'ordre 589551 - 589562 uniquement si elle est effectuée dans un hôpital qui dispose des programmes de soins " pathologie cardiaque " B et E, agréés conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Sous-section 3. - Programme de soins T
L'assurance intervient dans le coût de la prestation de l'article 20, § 1er, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 476652 - 476663 uniquement si elle est effectuée dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins " pathologie cardiaque " T agréé conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Sous-section 4. - Programme de soins C
L'assurance intervient dans le coût de la prestation de l'article 34, § 1er, a), de la nomenclature désignée par les numéros d'ordre 589455 - 589466 uniquement si elle est effectuée dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins " pathologie cardiaque " C agréé conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Sous-section 5. [ '> 1 - Programme de soins de l'accident vasculaire cérébral] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-12/05 , art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2024>
[ '> 1 L'assurance intervient dans le coût de la prestation de l'article 34, § 1er, a), de la nomenclature désignée par les numéros d'ordre 588991-589002, uniquement si elle est effectuée dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins spécialisé " soins de l'AVC aigu impliquant des procédures invasives " agréé conformément à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC) " doivent répondre pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-12/05 , art. 1, 008; En vigueur : 01-08-2024>
Section 3. - Oncologie
Sous-section 1re. [ '> 1 Programme de soins d'oncologie] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-05-25/06 , art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2024>
L'assurance intervient dans le coût de la prestation de l'article 11 de la nomenclature désignée par les numéros d'ordre 350291-350302 uniquement si elle est effectuée dans un hôpital qui dispose d'un programme de soins d'oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Sous-section 2. [ '> 1 Programme de soins du cancer du sein] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-05-25/06 , art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2024>
[ '> 1 § 1. L'assurance intervient dans le coût des prestations relatives à la consultation oncologique multidisciplinaire visée à l'article 11 de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 350372-350383, 350276-350280, 350291-350302, 350453-350464, 350394-350405 et 350475-350486, en cas de diagnostic de cancer du sein, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
§ 2. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, c), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 252453-252464, 252475-252486, 252490-252501, 252534-252545, 252556-252560, 252571-252582, 252512-252523 et 252615-252626, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé dans le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
§ 3. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227894-227905 et 226936-226940, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme programme de soins oncologiques spécialisé dans le cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
§ 4. L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 14, e), de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 227592-227603 et 227614-227625 en cas de diagnostic de cancer du sein, si elles sont réalisées dans un hôpital reconnu comme un programme oncologique spécialisé de soins du cancer du sein tel que décrit dans l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-05-25/06 , art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2024>
CHAPITRE 3. - Sections hospitalières
L'assurance intervient dans le coût de la prestation de l'article 20 de la nomenclature désignée par le numéro d'ordre 477606 uniquement si elle est effectuée dans une section hospitalière agréée conformément à l'arrêté royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
CHAPITRE 4. - Fonctions hospitalières
Section 1re. - Soins urgents
Sous-section 1re. - Première prise en charge des urgences et Soins urgents spécialisés
L'assurance intervient dans le coût des prestations de réanimation de l'article 13, § 1er, A, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 212015 et 214012 uniquement si elles sont effectuées dans une fonction hospitalière agréée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " première prise en charge des urgences " pour être agréé ou conformément à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " soins urgents spécialisés " pour être agréée ou aux normes qui les modifient, les complètent ou les remplacent.
L'assurance intervient dans le coût
1° des prestations de permanence médicale intra-hospitalière de l'article 25, § 3, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 590181 et 590310;
2° des prestations de l'article 25, § 3bis, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796, 590811, 590833, 590855, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995;
uniquement si elles sont effectuées dans une fonction hospitalière agréée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " soins urgents spécialisés " pour être agréée ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Sous-section 2. - Service mobile d'urgence (SMUR)
L'assurance intervient dans le coût des prestations de l'article 25, § 3, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 590413-590424, 590435, 590446 et 590472 uniquement si elles sont effectuées dans une fonction hospitalière agréée conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
Section 2. - Soins intensifs
L'assurance intervient dans le coût des prestations de réanimation de l'article 13, § 1er, B, de la nomenclature désignées par les numéros d'ordre 211120, 211142, 211223, 211245, 211260, 211282, 211304, 211326, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211525, 211540, 211562, 211945, 213021 et 213043 uniquement si elles sont effectuées dans une fonction hospitalière agréée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 1998 [00ef][00ac][0081]xant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée ou aux normes qui le modifient, le complètent ou le remplacent.
TITRE 3. - Appareil médical lourd
§ 1er. Les appareils médicaux lourds suivants sont munis d'un numéro d'identification
1° le tomographe par émission de positrons (PET) tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
2° le tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT) tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
3° le tomographe par émission de positrons en combinaison avec le tomographe à résonance magnétique (PET-RMN) tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
4° le tomographe numérique (CT) tel à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
5° le tomographe à résonance magnétique (RMN), y compris le tomographe à résonance magnétique "extremity only "; tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
6° le tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT) tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
§ 2. Le numéro d'identification visé au paragraphe 1er est un numéro attribué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à un appareil médical lourd sur base des données transmises par le SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement que ce dernier a reçu en exécution de l'arrêté royal du 19 janvier 2016 déterminant les règles suivant lesquelles les données relatives à l'appareillage médical lourd sont communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Lorsque toutes les autorisations et tous les agréments nécessaires ont été obtenus, le SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement transmet à l'Institut les données visées à l'alinéa 1er, ainsi que la date à laquelle l'ensemble de ces données a été jugé complet par le SPF.
§ 3. La date à laquelle les appareils médicaux lourds visés au paragraphe 1er sont munis d'un compteur est fixée par Nous.
L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 17, § 1er, 11°, de la nomenclature est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe numérique (CT) ou d'un tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.
L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 17, § 1er, 11° bis, de la nomenclature est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe à résonance magnétique (RMN) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.
L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 18, § 2, B, d)quater, de la nomenclature est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe par émission de positrons (PET) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.
L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 18, § 2, B, de la nomenclature et désignées par le numéro d'ordre 442536-442540 est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice des dispositions visées aux articles 3 à 6, les prestations radiographiques et radioscopiques doivent être effectuées conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Les appareils hybrides ne peuvent pas être employés en tant que CT ou RMN autonome.
TITRE 4. - Dispositions finales
L'attestation de soins donnés ou le document en tenant lieu mentionne, dans la rubrique " Laboratoire ou appareillage ou service agréé sous le n° ", le numéro d'identification attribué par l'Institut national d'assurance maladie invalidité au service médical, au service médico-technique, au programme de soins, à la fonction hospitalière ou à la section hospitalière dans lequel les prestations ont été effectuées ainsi que le numéro d'identification de l'appareil médical lourd au moyen duquel la prestation a été effectuée.
L'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 64 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1999 et 10 août 2001, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2016.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 64, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 22 février 1998, 27 avril 2005, 19 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 10 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 64 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 2 décembre 2015;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 décembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2016;
Vu l'avis 59.313/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considerant le protocole d'accord relatif à l'imagerie médicale conclu le 24 février 2014;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 14-01-2026 publié le 30-01-2026
Article modifié : 5
Arrêté royal du 12-06-2024 publié le 28-06-2024
Article modifié : 15bis
Arrêté royal du 25-05-2024 publié le 03-06-2024
Article modifié : 16bis
Arrêté royal du 12-05-2024 publié le 28-05-2024
Article modifié : 11
Arrêté royal du 05-12-2021 publié le 28-12-2021
Articles modifiés
3; 11
Arrêté royal du 05-12-2021 publié le 28-12-2021
Article modifié : 11
Arrêté royal du 17-05-2021 publié le 09-06-2021
Article modifié : 4
Arrêté royal du 29-08-2019 publié le 24-09-2019
Article modifié : 3