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2016022216 BE

2016022216 11 MAI 2016. - Arrêté ministériel accordant des délégations de signatures à certains fonctionnaires du Service fédéral des Pensions dans le secteur des pensions de réparation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-2016 et mise à jour au 24-06-2021)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2016022216

L'administrateur général, l'administrateur général adjoint, ainsi que les titulaires d'une fonction de rang A3, A4 ou A5 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions, sont désignés pour signer

1° la décision en première instance relative à un examen périodique d'invalidité, prise en vertu de l'article 16 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

2° la décision en première instance relative à la révision pour aggravation, prise en vertu de l'article 45, § 6 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

3° la décision en première instance dont il est question à l'article 46 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

4° la décision de révision pour erreur ou fait nouveau prise en vertu de l'article 41 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

5° la décision en première instance dont il est question à l'article 11 de la loi du 4 juin 1982;

6° les actes des appels introduits par le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions conformément à l'article 45 § 4 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

7° les demandes en révision pour erreur ou fait nouveau, introduites par le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions conformément à l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

8° la décision en première instance relative à l'application de l'article 8bis ou 8quater des lois coordonnées sur les pensions de réparation;

9° la décision en première instance dont il est question à l'article 8 de la loi du 29 mars 1967;

10° la décision en première instance dont il est question à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1975;

11° la décision en première instance dont il est question à l'article 14 de la loi du 30 juin 1983;

12° tous les autres actes non visés ci-dessus et résultant des pouvoirs attribués par la législation et la réglementation relatives aux pensions et aux rentes de guerre, au ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.

[ '> 1 Les délégations accordées en vertu de l'alinéa 1er, à l'exception de celles prévues par les points 6° et 7°, sont également accordées aux fonctionnaires qui sont titulaires d'une fonction de rang A1 ou A2 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions.] '> 1

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( 1 )<AM 2021-06-14/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2021>

BE Justel 2016022216

L'administrateur général, l'administrateur général adjoint ainsi que les titulaires d'une fonction A4 ou A5 ayant dans leurs attributions le contentieux relatif aux pensions de réparation, sont désignés pour signer les recours en cassation introduits auprès du Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission d'appel des pensions de réparation ou de la Commission d'appel des pensions de réparation des prisonniers politiques.

BE Justel 2016022216

L'administrateur général, l'administrateur général adjoint ainsi que les titulaires d'une fonction A3, A4 ou A5 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions, sont désignés pour

A. signer les écrits et autres pièces de procédure à adresser au Conseil d'Etat, ainsi que les demandes de dépersonnalisation visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat;

B. certifier conformes à l'original les copies prévues par l'article 85 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

BE Justel 2016022216

Sont désignés pour représenter le ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions aux audiences de la Section d'administration du Conseil d'Etat

a) les fonctionnaires visés à l'article 4;

b) les titulaires d'une fonction de rang A1 ou A2 ayant les pensions de réparation dans leurs attributions.

BE Justel 2016022216

L'arrêté ministériel du 12 octobre 2009 accordant des délégations de signatures à certains fonctionnaires du Service des Pensions du Secteur public dans le secteur des pensions de réparation, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2016022216

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2016.

Le Ministre des Pensions,

Daniel BACQUELAINE

Préambule

Le Ministre des Pensions,

Vu les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, les articles 8bis, 8quater, 16, 40, 41, 45 et 46;

Vu la loi du 29 mars 1967 : 1° majorant le taux des pensions des invalides de guerre; 2° établissant certaines assimilations des régimes des grands invalides de guerre 1914-1918 et 1940-1945; 3° uniformisant les taux des pensions des veuves de guerre mariées après le fait dommageable; 4° fixant les modalités de révision des pensions en cas de modification des barèmes d'invalidités; 5° doublant la rente de chevron de captivité de la guerre 1914-1918; 6° prévoyant de nouvelles catégories de bénéficiaires de la rente de combattant et de la rente de captivité de la guerre 1940-1945, l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 14;

Vu la loi du 17 juillet 1975 modifiant et complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre et la législation relative aux pensions de retraite des agents du secteur public, l'article 7;

Vu la loi du 4 juin 1982 réformant le régime des pensions des veuves de guerre, l'article 11;

Vu la loi du 30 juin 1983 complétant la législation relative aux pensions et rentes allouées aux victimes de la guerre, l'article 14;

Vu la loi du 18 mars 2016 intitulée en abrégé " loi relative au Service fédéral des Pensions ";

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, l'article 85;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 14-06-2021 publié le 24-06-2021

Article modifié : 2

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