2016022138 13 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 1er, point 21° de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots " inscrit sur la liste publiée du dablR Educational Trust Limited (www.dableducational.org) " sont abrogés.
Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" L'admission des produits sur la liste se fait après une évaluation favorable de la qualité de ces produits par le Conseil.
Pour cette évaluation, le Conseil fixe une norme de qualité comme suit : soit il accepte une norme de qualité nationale ou internationale fixée par un organisme de normalisation reconnu nationalement ou internationalement soit, à défaut, il établit lui-même une norme de qualité.
La norme de qualité est publiée sur le site web de l'INAMI : www.inami.be ";
2° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit
" En cas d'acceptation, ces normes sont également publiées sur le site web de l'INAMI : www.inami.be ";
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Au chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° Au § 1er, la liste des moyens est complétée par le moyen suivant
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER (Vivisol B)
VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 (Vivisol B)
2° Au § 2, le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes
Installation par le fournisseur
Cat. Code Benaming en verpakking
Dénomination et conditionnement Prijs
Prix Vergoedingsbasis
Base de remboursement I II A 3360-971 VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR KROBER (Vivisol B)
31,80
31,80
0,00
0,00 A 3360-997 VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR COMPACT 525 (Vivisol B)
31,80
31,80
0,00
0,00
3° Au § 2, le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes
Location et entretien
Cat. Code Benaming en verpakking
Dénomination et conditionnement Prijs
Prix Vergoedingsbasis
Base de remboursement I II A 3360-963 VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR KROBER (Vivisol B)
90,10
90,10
0,00
0,00 A 3360-989 VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR COMPACT 525 (Vivisol B)
90,10
90,10
0,00
0,00
Humidificateur à usage unique
Cat. Code Benaming en verpakking
Dénomination et conditionnement Prijs
Prix Vergoedingsbasis
Base de remboursement I II A 3358-587 VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR KROBER (Vivisol B)
5,51
5,51
0,00
0,00 A 3358-595 VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR COMPACT 525 (Vivisol B)
5,51
5,51
0,00
0,00
Au chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les moyens suivants sont ajoutés
Critère Code CNK Dénomination Base de remboursement* (euro) B 7112840 INFUSOR pour perfusion de déféroxamine 30,4400 B 7112857 INFUSOR XLV 8ml/h 30,4400 B 7112865 HALF DAY INFUSOR 5ml/hr 30,4400 B 7112873 RA INFUSOR 30,4400 B 7112881 INTERMATE LV 50 30,4400 B 7112899 INTERMATE LV 100 30,4400 B 7112907 INTERMATE LV 250 30,4400 B 7112915 INTERMATE SV 100 30,4400 B 7112923 INTERMATE SV 200 30,4400 B 7112931 MULTIRATE LV 2, 3, 5 30,4400 B 7112949 MULTIRATE LV 2, 4, 6 30,4400 B 7112956 MULTIRATE LV 5, 7, 12 30,4400 B 7112964 MULTIRATE SV 1, 2, 3 30,4400 B 7112972 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 30 minutes 30,4400 B 7112980 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 1 heure 30,4400 B 7112998 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 2 heures 30,4400 B 7113004 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 5 heures 30,4400 B 7113012 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 3 jours 30,4400 B 7113020 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 30 minutes 30,4400 B 7113038 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 1 heure 30,4400 B 7113046 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 2 heures 30,4400 B 7113053 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 5 heures 30,4400 B 7113061 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 12 heures 30,4400 B 7113079 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 3 jours 30,4400 B 7113087 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 30 minutes 30,4400 B 7113095 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 1 heure 30,4400 B 7113103 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 2 heures 30,4400 B 7113111 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 5 heures 30,4400 B 7113129 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 12 heures 30,4400 B 7113137 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 3 jours 30,4400 B 7113145 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 1 heure 30,4400 B 7113152 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 2 heures 30,4400 B 7113160 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 5 heures 30,4400 B 7113178 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 12 heures 30,4400 B 7113186 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 3 jours 30,4400 B 7113194 DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 11 jours 30,4400
Au chapitre 3, section 2 sous-section 3 de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° les moyens suivants sont ajoutés
CNK Indic Benaming Dénomination Labo AfFabrP PexUs AprPrijs PrixPhn AprPrijs BTW incl. PrixPhn TVA incl. 3280401
7113228* X ONE TOUCH SELECT PLUS TESTSTRIPS ONE TOUCH SELECT PLUS TIGETTES REACTIVES LIFESCAN 21,00 21,80 23,11 3358579
7113210* Z ONE TOUCH SELECT PLUS SYSTEM KIT ONE TOUCH SELECT PLUS SYSTEM KIT LIFESCAN 18,50 20,91 22,16
2° les moyens suivants sont supprimés
CNK Indic Benaming Dénomination Labo AfFabrP PexUs AprPrijs PrixPhn AprPrijs BTW incl. PrixPhn TVA incl. 2968949
7109986* X GLUCOTEL 50 TESTSTRIPS GLUCOTEL 50 TIGETTES Heart Link Online 21,00 21,80 23,11 2968931
7109119* Z GLUCOTEL GLUCOTEL Heart Link Online 18,50 20,91 22,16
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 17 juin 2015 et 2 septembre 2015;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 18 septembre 2015;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 21 octobre 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 26 octobre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2016;
Vu l'avis 58.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons