Legislator Jurisprudence & Législation
2016022135 BE

2016022135 18 MARS 2016. - [Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "'Pensions"' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Servi

199 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (199)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 16/ Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 30/ Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 33/ Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 71/ Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195.

Texte législatif (199 Articles)

BE Justel 2016022135

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par

1° l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° l'arrêté royal n° 72 : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

3° la loi du 12 janvier 2006 : la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public";

4° le Service : le Service fédéral des Pensions visé à l'article 40 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

5° le SdPSP : le Service des Pensions du Secteur Public créé par la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public";

[ '> 1 5/1° Direction générale Victimes de la Guerre: la Direction générale des Victimes de la Guerre du Service public fédéral Sécurité sociale;] '> 1

6° l'ORPSS : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale visé à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;

7° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail visée à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

8° l'INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

9° le ministre : le ministre qui a les pensions des travailleurs salariés et du secteur public dans ses attributions;

10° les pensions du secteur public;

a) les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public;

b) les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

c) les pensions de retraite et de survie et les avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination;

- des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions communautaires, des CPAS et des associations de CPAS, ainsi que des établissements publics qui dépendent de l'un ou l'autre de ces pouvoirs;

- de la police intégrée;

- des zones de secours instituées sur la base de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile;

- des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

- des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

- des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

- des entreprises publiques autonomes non visées ci-avant;

- des autres organismes, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;

- des personnes morales de droit public non visées ci-avant qui dépendent des communautés ou des régions;

d) les pensions de retraite et de survie accordées aux députés permanents ou provinciaux, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions communautaires, des centres publics d'action sociale et des autres organismes, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;

Sont également considérés comme des pensions du secteur public, tous les avantages accessoires aux pensions visées aux a) à d).

11° pensions de réparation et rentes de guerre

a) les pensions de réparation accordées aux victimes militaires de la guerre et y assimilées ainsi que les pensions de réparation du temps de paix;

b) les rentes de chevrons de front et de captivité de la guerre 1914-1918, les rentes de combattant, les rentes de captivité, les rentes de mobilisé et les rentes d'incorporés de force dans l'armée allemande;

c) les rentes liées aux ordres nationaux;

d) les pensions et rentes accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux a) et b);

[ '> 1 12° Statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme

a) les pensions de dédommagement accordées aux victimes civiles de la guerre et aux personnes y assimilées;

b) les rentes des déportés pour du travail obligatoire, des réfractaires, des résistants au nazisme, des marins pêcheurs en temps de guerre;

c) les indemnités aux incorporés de force dans l'armée allemande;

d) les rentes accordées aux victimes des persécutions raciales;

e) les pensions de dédommagement accordées aux victimes d'actes de terrorisme;

f) les pensions, rentes et indemnités accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux a), b), c) et e);

g) les statuts de reconnaissance nationale et de solidarité nationale.] '> 1

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 2. - Changement de dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions

BE Justel 2016022135

L'Office national des Pensions créé par l'article 40 de l'arrêté royal n° 50 est désormais dénommé le "Service fédéral des Pensions", en abrégé le SFP.

TITRE 3. - Missions du Service

CHAPITRE 1er. - Missions relevant de l'Office national des Pensions devenu le Service fédéral des Pensions

Section 1re. - Missions d'attribution

BE Justel 2016022135

Le Service est chargé de l'octroi du droit

1° à la pension de retraite des travailleurs salariés;

2° à la pension de survie des travailleurs salariés;

3° à l'allocation de transition des travailleurs salariés;

4° à la garantie de revenus aux personnes âgées;

5° aux avantages accessoires aux prestations visées aux 1° à 4° inclus.

Section 2. - Missions de paiement

BE Justel 2016022135

Le Service est chargé du paiement

1° de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition des travailleurs salariés;

2° de la pension de retraite conditionnelle et inconditionnelle, de la pension de survie conditionnelle et inconditionnelle et de l'allocation de transition des travailleurs indépendants;

3° du revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;

4° de l'allocation complémentaire, de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente dans le régime des allocations aux personnes handicapées;

5° de la rente de vieillesse et de la rente de veuve;

6° des avantages accessoires aux prestations visées aux 1° à 3° inclus.

Section 3. - Mission de perception

BE Justel 2016022135

Le Service a pour mission

1° d'émettre des avis et de procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques, qui sont liés à la réglementation en matière d'octroi des pensions des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique, ou de sa propre initiative;

2° d'émettre des avis et de procéder aux études juridiques, statistiques, budgétaires, techniques et informatiques, qui sont liés à la gestion du paiement des prestations visées à l'article 5, sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34, sur demande du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 précitée, sur demande de l'INASTI ou de sa propre initiative;

3° de rédiger des avant-projets de loi et des projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel, en ce compris de transposer la réglementation internationale en droit belge, à la demande du ministre ou de sa propre initiative;

4° d'accomplir toute mission qui lui est confiée par le ministre.

BE Justel 2016022135

Le Service informe, d'initiative ou sur demande, les citoyens et les milieux socio-économiques et professionnels intéressés, selon le cas

1° sur leurs (futurs) droits aux prestations visées à l'article 4;

2° sur le paiement des prestations visées à l'article 5;

3° sur le contenu de la réglementation en matière des prestations visées à l'article 4;

4° sur des données statistiques et actuarielles en matière de pensions des travailleurs salariés.

Section 5. - Missions relatives aux pensions complémentaires des travailleurs salariés

BE Justel 2016022135

Le Service a pour mission de constituer et de gérer les avantages extra-légaux conformément à l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

CHAPITRE 2. - Missions relevant du Service des Pensions du Secteur Public et transférées au Service fédéral des Pensions

Section 1re. - Transfert des missions

BE Justel 2016022135

Le Service a pour mission

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Toutefois, en matière de pensions accordées à des anciens membres du personnel, ainsi qu'aux anciens membres des organes de gestion, d'administration et de direction des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés ou des régions, cette mission est limitée aux matières qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 précitée, ou de sa propre initiative, procéder à des études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et à la réglementation en matière de pensions du secteur public;

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du Comité de Gestion visé à l'article 34, sur demande du Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi précitée du 19 décembre 1974, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 précitée, ou de sa propre initiative, procéder à des études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la gestion des paiements des prestations visées à l'article 13, 1° et 5° ;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou d'arrêté royal et de la réglementation en ce compris l'éventuelle transposition de la réglementation internationale en droit belge;

3° d'accomplir toute mission qui lui est confiée par le ministre notamment en vue d'assurer le respect et l'application uniforme de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public. A cette fin, le Service peut notamment être habilité à procéder au contrôle de la légalité et du taux des pensions du secteur public qui sont accordées par des organismes gestionnaires de pensions autres que lui;

4° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions du secteur public ou une catégorie d'entre elles.

Sous-section 2. - Missions financières

BE Justel 2016022135

Le Service a pour mission

1° de fixer le droit

a) aux pensions de retraite et de survie, aux rentes et aux allocations à charge du Trésor public;

b) aux pensions de retraite et de survie

- à charge du régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

- à charge du fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, visé à l'article 3, 5), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives;

- à charge du Fonds des pensions de la police fédérale;

- à charge des pouvoirs ou organismes publics qui ont confié, par convention, la gestion de leurs pensions au Service et à charge des pouvoirs ou organismes publics qui ont conclu une convention concernant leur plan de pension avec une institution de prévoyance qui a confié, en sous-traitance, la gestion de ces pensions au Service. Le Service soumet le projet de décision d'octroi de ces avantages à l'approbation du pouvoir ou de l'organisme public concerné;

[ '> 1 c) aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite visés dans la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

d) les avantages accessoires aux pensions, rentes et allocations visées aux a) à c);] '> 1

2° de fixer le montant des pensions, rentes et allocations visées au 1° ;

3° d'assurer la gestion et le suivi des pensions, rentes et allocations visées au 1° ;

4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1° ;

5° de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public;

6° d'exercer pour le compte de l'autorité fédérale les actions en subrogation ou en responsabilité civile dirigées à l'encontre des personnes responsables de l'accident ou de la maladie professionnelle, lorsqu'il s'agit de rentes à charge du Trésor public accordées à des membres du personnel dont la rémunération n'est pas à charge du Trésor public ou à leurs ayants droit.

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( 1 )<L 2019-04-13/08 , art. 30, 004; En vigueur : 01-04-2016>

Section 3. - Missions en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre

Sous-section 1re. - Missions de conception et d'études

BE Justel 2016022135

Le Service a pour mission

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Le Service peut, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et rentes de guerre;

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34 ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la gestion des paiements des prestations visées à l'article 15, 1° ;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou de projets d'arrêté royal et de la réglementation;

3° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions de réparation et rentes de guerre.

Sous-section 2. - Missions d'exécution

BE Justel 2016022135

Le Service a pour mission

1° de fixer le droit aux pensions de réparation et rentes de guerre;

2° de fixer le montant des pensions et rentes visées au 1° ;

3° d'assurer la gestion et le suivi des pensions et des rentes visées au 1° ;

4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°.

Section 4. - Missions d'information

BE Justel 2016022135

Le Service informe le public et les milieux socio-économiques et professionnels intéressés, selon le cas

1° sur leurs (futurs) droits aux prestations en matière de pensions du secteur public et de pensions de réparation et de rentes de guerre;

2° sur le contenu de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public;

3° sur le contenu de la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre;

4° sur des données statistiques et actuarielles en matière de pensions du secteur public notamment par le biais d'un rapport annuel.

CHAPITRE 2/1. [ '> 1 - Transfert de missions relevant de la Direction générale Victimes de la Guerre au Service fédéral des Pensions] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-22/33 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - Transfert des missions] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-22/33 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

4 . [ '> 1 Le Service informe le public et les milieux socio-économiques et professionnels concernés, selon le cas

1° sur leurs (futurs) droits aux prestations en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme;

2° sur le contenu de la législation et de la réglementation en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme;

3° sur les données statistiques et actuarielles en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme notamment par le biais de son rapport annuel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-22/33 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 3. - Missions relevant de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et transférées au Service fédéral des Pensions

Section 1re. - Transfert des missions

BE Justel 2016022135

Le Service est chargé de l'application de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, à l'exception des tâches de perception et de recouvrement visées aux articles 5/1, 12° et 5/2, § 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Section 3. - Service social collectif des administrations provinciales et locales

BE Justel 2016022135

§ 1er. Les administrations provinciales et locales peuvent s'affilier volontairement au Service social collectif des administrations provinciales et locales.

Les modalités d'introduction de la demande sont fixées par le Comité de gestion du Service social collectif visé à l'article 51. La demande doit être accompagnée d'une délibération des instances compétentes approuvée par l'autorité de tutelle.

L'affiliation prend cours le 1er jour du trimestre qui suit le mois au cours duquel la demande d'affiliation a été introduite.

A la fin de chaque année, les administrations affiliées peuvent mettre fin à leur affiliation volontaire. La demande de désaffiliation, qui ne peut être introduite que par voie électronique, produit ses effets le 31 décembre de l'année civile à condition qu'elle ait été introduite au plus tard le 30 septembre. Si tel n'est pas le cas, la désaffiliation ne produit ses effets que le 31 décembre de l'année suivante.

§ 2. Le Comité de gestion du Service social collectif peut autoriser certains employeurs publics n'ayant pas la qualité d'administration provinciale ou locale à s'affilier au Service social collectif.

Les modalités d'affiliation et de désaffiliation des administrations visées à l'alinéa 1er ainsi que le mode de versement de la cotisation due par celles-ci sont fixées par le Comité de gestion du Service social collectif.

§ 3. Les administrations qui, au 31 décembre 2016, sont affiliées au Service social collectif de l'ORPSS sont, de plein droit, affiliées au Service social collectif des administrations provinciales et locales à partir du 1er janvier 2017. Il en va de même des administrations qui avaient introduit une demande en vue de s'affilier au Service social collectif de l'ORPSS au 1er janvier 2017.

BE Justel 2016022135

§ 1er. Suite à l'affiliation visée à l'article 19, les personnes susceptibles de bénéficier des interventions du Service social collectif se répartissent en bénéficiaires directs et bénéficiaires indirects.

§ 2. Les bénéficiaires directs sont

1° les agents nommés et stagiaires ainsi que les agents contractuels pour lesquels l'affilié paie la cotisation patronale prévue à l'article 23;

2° les agents visés au 1° après leur mise à la retraite;

3° les agents contractuels visés au 1° après leur mise à la retraite.

§ 3. Les bénéficiaires indirects sont

1° le conjoint, le partenaire, les enfants et les autres membres de la famille d'un bénéficiaire direct visé au paragraphe 2 habitant sous le même toit que ce dernier et qui sont considérés comme étant des personnes à charge selon les conditions fixées par le Comité de gestion du Service social collectif;

2° le conjoint survivant non remarié d'une personne qui au moment de son décès était un bénéficiaire direct et pour autant que ses ressources ne dépassent pas un montant déterminé par le Comité de gestion du Service social collectif;

3° les orphelins d'une personne qui au moment de son décès était un bénéficiaire direct, aussi longtemps qu'ils bénéficient d'allocations familiales;

4° les ascendants d'une personne qui au moment de son décès était un bénéficiaire direct et répond aux conditions fixées par le Comité de gestion du Service social collectif;

5° si la demande d'affiliation en fait mention, la qualité de bénéficiaire peut, moyennant l'accord motivé du Comité de gestion du Service social collectif, sous certaines conditions, être reconnue aux agents d'une administration dont il est question à l'article 19 qui sont déjà pensionnés à la date à laquelle cette administration s'affilie.

§ 4. Les bénéficiaires directs visés au paragraphe 2, 2° et 3° et tous les bénéficiaires indirects visés au paragraphe 3 qui s'établissent à l'étranger perdent le bénéfice des interventions du Service social collectif.

En cas de retour définitif en Belgique, les bénéficiaires qui avaient perdu le bénéfice des interventions du Service social collectif en application de l'alinéa 1er peuvent à nouveau prétendre à ces interventions.

BE Justel 2016022135

Les services collectifs offerts par le Service social collectif consistent dans

1° des informations générales ou personnalisées mises à la disposition des administrations affiliées et des bénéficiaires en diverses matières sociales;

2° des conseils ou un accompagnement pour les bénéficiaires lors de certaines démarches dans leur vie professionnelle ou leur vie privée;

3° certaines primes à l'occasion d'événements de la vie professionnelle ou de la vie privée;

4° certaines interventions et avantages au profit des bénéficiaires en cas de maladie, de revers, de malheur familial ou d'autres circonstances exceptionnelles et imprévues;

5° l'accès au contrat d'assurance collective hospitalisation des administrations provinciales et locales;

6° l'accès à des séjours de vacances.

BE Justel 2016022135

Le Comité de gestion du Service social collectif détermine les primes, interventions et avantages qui peuvent être accordés aux bénéficiaires en vertu de l'article 21, 3° et 4° ainsi que les modalités d'introduction des demandes.

Il fixe les règles auxquelles est subordonné l'octroi des primes, interventions et avantages. Le règlement contenant ces règles est approuvé par le ministre.

Il peut

1° subordonner l'octroi des interventions et avantages à une enquête sociale préalable ou à une condition de ressources;

2° limiter la durée d'octroi de l'intervention ou de l'avantage dans le temps;

3° étendre les catégories de bénéficiaires.

L'action du Service social collectif ne peut se substituer à l'action qui est légalement dévolue à d'autres organismes. Son action est toujours complémentaire et supplétive.

BE Justel 2016022135

Les employeurs affiliés au Service social collectif sont tenus de payer une cotisation patronale pour chaque agent nommé à titre définitif ou stagiaire ainsi que pour chaque agent engagé dans le cadre d'un contrat de travail, à l'exclusion des contrats d'étudiants, qui bénéficie d'un traitement d'activité ou d'un traitement d'attente à charge de l'employeur affilié, à l'exception du personnel de l'enseignement admis à une subvention-traitement.

La cotisation patronale est due à partir du jour où l'adhésion au Service social collectif prend cours jusqu'au jour où la démission éventuelle produit ses effets.

[ '> 1 Le Roi fixe chaque année la cotisation patronale visée à l'alinéa 1er au cours du mois de septembre de l'année civile qui précède. A cet effet, le Comité de gestion du Service social collectif fait, chaque année, avant le 1er juillet, une proposition au ministre relative à la cotisation patronale pour l'année civile suivante. Cette cotisation correspond à un pourcentage de la rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation patronale est fixé à 0,15 % pour l'année 2018 et à 0,14 % pour l'année 2019.] '> 1

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( 1 )<L 2019-04-13/08 , art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

§ 1er. Le fonds de réserve spécial du Service social collectif visé à l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 mai 1972 portant création d'un service social collectif en faveur du personnel des administrations provinciales et locales, est alimenté par

1° l'excédent éventuel des cotisations patronales;

2° les majorations de cotisations et les intérêts de retard éventuellement appliqués à ces cotisations;

3° les intérêts produits par ce fonds de réserve et par les cotisations patronales.

§ 2. Le fonds de réserve spécial du Service social collectif est utilisé pour l'octroi des interventions

1° à titre d'avance, en attendant que les cotisations soient perçues;

2° quand le montant des cotisations patronales perçues à la clôture d'un exercice est insuffisant.

BE Justel 2016022135

Les fonds cités ci-après sont transformés en des fonds du Service et conservent leur destination. Leur actif au 31 décembre 2016 est transféré au Service

1° le fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011 précitée;

2° le fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011 précitée;

3° le fonds de réserve spécial visé à l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 mai 1972 précité.

CHAPITRE 4. - Missions relevant de HR Rail et transférées au Service fédéral des Pensions

BE Justel 2016022135

Le Service est chargé de l'octroi, du paiement et de la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB-Holding par l'Etat belge et à ses arrêtés d'exécution.

BE Justel 2016022135

1 . [ '> 1 Le Service peut, sur demande du ministre ou sur demande du Comité de gestion visé à l'article 50, agir comme centrale d'achat pour les administrations provinciales et locales afin de désigner une institution de pension chargée de la gestion administrative et financière du deuxième pilier de pension en faveur des membres du personnel contractuels des administrations adhérées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-02-01/03 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 5. - Disposition commune

BE Justel 2016022135

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confier au Service toute autre mission en matière de pensions et de prestations visées aux chapitres 1er à 4.

TITRE 4. [ '> 1 - Transfert de personnel au Service fédéral des Pensions] '> 1

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Transfert des membres du personnel du SdPSP] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-22/33 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

§ 1er. Toutes les personnes qui, au 1er avril 2016, exercent leurs activités au sein du SdPSP, sont, avec effet à cette date, transférées d'office au Service.

Il en est de même pour les agents du SdPSP qui au 1er avril 2016 sont temporairement absents ainsi que pour ceux qui ont été recrutés avant cette dernière date pour une entrée en fonction à partir de cette même date.

Le Roi établit une liste nominative des personnes transférées au Service en application des alinéas 1er et 2. Cette liste est publiée au Moniteur belge.

Les transferts visés au présent paragraphe ne constituent pas de nouvelles nominations.

§ 2. Les membres du personnel transférés conservent la qualité d'agent stagiaire, d'agent nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert. Ils conservent également leur grade ou leur classe.

L'agent stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat.

§ 3. Les agents transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service, de classe et d'échelle.

§ 4. Les agents transférés conservent leurs évaluations obtenues en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Ces évaluations restent valables jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein du Service.

§ 5. Les membres du personnel lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections dont l'organisation a eu lieu au sein du SdPSP conservent les bénéfices liés à cette réussite.

§ 6. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au Service, les membres du personnel qui faisaient partie du SdPSP restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein du SdPSP. Ils n'en conservent le bénéfice que pour autant que ces avantages leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires.

§ 7. Tous les membres du personnel du SdPSP sont transférés avec maintien de l'échelle barémique et de l'ancienneté pécuniaire qui étaient les leurs à la veille de leur transfert en vertu des dispositions réglementaires qui leur étaient applicables à cette date. En tout état de cause, ils doivent continuer à bénéficier du même traitement que celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient pu continuer leur carrière au SdPSP.

§ 8. Les membres du personnel en service au SdPSP dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service.

BE Justel 2016022135

§ 1er. Toutes les pensions de retraite à charge du Trésor public en cours au 1er avril 2016 accordées aux anciens membres du personnel du SdPSP ou de l'Administration des pensions du Ministère des Finances, sont, à partir de cette même date, reprises par le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

§ 2. L'équivalent de la charge des pensions reprises en application du paragraphe 1er, est versé au Service et vient chaque année s'ajouter à la dotation qui sert à couvrir les frais de gestion visés à l'article 72, alinéa 1er, 2°.

§ 3. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, les services rendus au SdPSP ou à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances, sont considérés comme des services prestés au Service.

CHAPITRE 2. [ '> 1 - Transfert d'une partie des membres du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-22/33 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

1 . [ '> 1 § 1er. Tous les membres du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre en service au 31 décembre 2017 et chargés de l'exécution des missions transférées en vertu de l'article 16/1 sont, avec effet le 1er janvier 2018, transférés d'office au Service.

Il en est de même pour les agents de la Direction générale Victimes de la Guerre qui, au 1er janvier 2018, sont temporairement absents.

Le Roi établit, sur la proposition du ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, une liste nominative des personnes transférées au Service en application des alinéas 1er et 2. Cette liste est publiée au Moniteur belge.

§ 2. Les membres du personnel transférés conservent la qualité d'agent stagiaire, d'agent nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert. Ils conservent également leur grade ou leur classe.

L'agent stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat.

§ 3. Les agents transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service, de classe et d'échelle.

§ 4. Les agents transférés conservent leurs évaluations obtenues en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Ces évaluations restent valables jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein du Service.

§ 5. Les membres du personnel lauréats, au 31 décembre 2017, d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections organisés par le Service public fédéral Sécurité sociale conservent les bénéfices liés à cette réussite.

§ 6. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au Service, les membres du personnel qui faisaient partie de la Direction générale Victimes de la Guerre restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein de la Direction générale Victimes de la Guerre. Ils n'en conservent le bénéfice que pour autant que ces avantages leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires.

§ 7. Tous les membres du personnel qui faisaient partie de la Direction générale Victimes de la Guerre sont transférés avec maintien de l'échelle barémique et de l'ancienneté pécuniaire qui étaient les leurs à la veille de leur transfert en vertu des dispositions réglementaires qui leur étaient applicables à cette date. En tout état de cause, pour autant qu'il soit le plus favorable, ils doivent continuer à bénéficier du même traitement que celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient pu continuer leur carrière à la Direction générale Victimes de la Guerre.

§ 8. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au Service public fédéral Sécurité sociale, il est uniquement tenu compte pour son affectation de son grade ou de la classe dans laquelle il est nommé.

Si, au Service fédéral des Pensions, le membre du personnel est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, le membre du personnel est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait été attribuée en application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

§ 9. Les membres du personnel en service à la Direction générale Victimes de la Guerre dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service.

§ 10. Les transferts visés au présent article ne constituent pas de nouvelles nominations.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-12-22/33 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 5. - Organisation administrative du Service fédéral des Pensions

CHAPITRE 1er. - Le Comité de gestion du Service fédéral des Pensions

BE Justel 2016022135

Le Service est administré par un Comité de gestion, dénommé ci-après le Comité de gestion du Service, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du Service.

Le Comité de gestion du Service est chargé de la gestion des moyens financiers visés aux sections 1re et 3 du chapitre 2 du titre 6.

Le Roi fixe les règles relatives au placement des disponibilités du Service relatives aux moyens financiers visés à l'alinéa 2.

BE Justel 2016022135

Le Comité de gestion du Service peut soumettre d'initiative au ministre des propositions de modification aux lois et arrêtes concernant la pension des travailleurs salariés. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au ministre expose les différents avis exprimés.

Le Comité de gestion du Service peut aussi adresser au ministre des avis sur toutes les propositions de loi ou amendements concernant la législation de pension des travailleurs salariés et dont le Parlement est saisi.

BE Justel 2016022135

Sauf en cas d'urgence, le ministre soumet à l'avis soit du Conseil national du travail, soit du Comité de gestion du Service, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire, tendant à modifier la législation ou réglementation en matière de pension des travailleurs salariés ou concernant le cadre du personnel et la structure du Service.

Le Comité de gestion du Service donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du ministre, ce délai peut être réduit à dix jours calendriers.

Si le ministre invoque l'urgence, il en informe le président du Comité de gestion du Service.

BE Justel 2016022135

Tout le personnel du Service est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion du Service, conformément aux règles du statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, à l'exception des membres du personnel qui sont titulaires d'une fonction de management.

Les titulaires des fonctions de management, de direction et d'encadrement sont désignés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale.

BE Justel 2016022135

§ 1er. Le Comité de gestion du Service est composé

1° d'un président;

2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, qui ont seuls voix délibérative.

Le nombre de membres effectifs et suppléants du Comité de gestion du Service est fixé par le Roi après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats.

§ 2. Le Roi nomme les membres du Comité de gestion du Service sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives visées au paragraphe 1er.

Pour être membre, il faut être Belge et âgé de 21 ans au moins.

§ 3. Le Roi nomme le président. Celui-ci doit

1° être Belge;

2° être âgé de 30 ans au moins;

3° être indépendant des organisations représentées au Comité de gestion du Service;

4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre.

§ 4. Le mandat du président et des membres du Comité de gestion du Service a une durée de six ans. Il peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion du Service avant la date normale d'expiration de son mandat.

Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

BE Justel 2016022135

§ 1er. Sur avis du Comité de gestion du Service, le Roi peut créer, au sein du Service, un ou plusieurs comités techniques dont Il détermine les attributions. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer le Comité de gestion du Service dans sa mission.

Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et arrêtés dont le Service assure l'application, ou de personnes choisies en raison de leur compétence particulière.

Les rapports entre le Comité de gestion du Service et les comités techniques sont précisés par le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion du Service.

§ 2. Le Roi désigne, sur avis du Comité de gestion du Service, les organisations autorisées à être représentées dans les comités techniques.

Les représentants de ces organisations sont nommés par le Roi, sur des listes doubles présentées par ces organisations.

Le Roi nomme aussi les personnes qui siégeront aux comités techniques en raison de leur compétence particulière.

BE Justel 2016022135

Le Comité de gestion du Service fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion du Service à la demande du ministre ou de son représentant, du président, de la personne chargée de la gestion journalière ou de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion du Service, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs pour délibérer et prendre des décisions valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion du Service;

4° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote;

5° la détermination des actes de gestion journalière;

6° les relations à établir entre le Comité de gestion du Service et les comités techniques, entre autres la représentation éventuelle de ces derniers aux séances du comité de gestion, ainsi que la représentation du Comité de gestion du Service aux séances des comités techniques;

7° les modalités d'exercice des attributions des comités techniques;

8° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion du Service peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

9° la possibilité pour les membres du Comité de gestion du Service de se faire assister par des conseillers techniques et l'indemnité qui doit être payée à ces personnes.

BE Justel 2016022135

Lorsque le Comité de gestion du Service est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le ministre peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.

Il en est entre autres ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité n'a été atteinte lors du vote.

Le ministre peut exercer les attributions du Comité de gestion du Service lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir

1° par le fait que les organisations d'employeurs ou de travailleurs, invités régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du Comité de gestion du Service, omettent de le faire dans les délais prévus;

2° si, nonobstant convocation régulière, le Comité de gestion du Service est mis dans l'impossibilité de fonctionner par l'absence répétée, de la majorité soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant des travailleurs;

3° par le fait que le président et les membres ne sont pas encore nommés.

BE Justel 2016022135

Le Roi fixe

1° les compétences de ce Comité;

2° sa composition, qui comprend un président et un nombre égal des représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que l'administrateur général et l'administrateur général adjoint du Service;

3° les modalités de désignation de son président, de ses membres et de leurs suppléants.

BE Justel 2016022135

Le Commissaire du Gouvernement nommé au sein du Service assiste aux réunions de ce Comité de gestion, sans toutefois pouvoir exercer le recours visé à l'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

BE Justel 2016022135

Le Comité de gestion des pensions complémentaires des travailleurs salariés fixe son règlement d'ordre intérieur, qui prévoit notamment

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion des pensions complémentaires des travailleurs salariés à la demande du ministre ou de son représentant, du président, de la personne chargée de la gestion journalière ou de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion des pensions complémentaires des travailleurs salariés, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° la détermination des actes de gestion journalière confiés à l'administrateur général.

BE Justel 2016022135

Le Comité de gestion du Service, complété par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint du Service, peut exercer les attributions du Comité de gestion des pensions complémentaires des travailleurs salariés lorsque et aussi longtemps que le président n'est pas nommé et que les membres ne sont pas désignés.

CHAPITRE 3. - Les Comités de gestion compétents pour les agents des administrations provinciales et locales

Section 1re. [ '> 1 - Le Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales] '> 1

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( 1 )<L 2022-02-01/03 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2016022135

§ 1er. Il est créé au sein du Service un Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales qui est compétent pour les matières énumérées [ '> 1 aux articles 18 et 30/1] '> 1 .

§ 2. Ce Comité de gestion est composé

1° d'un président;

2° de quatorze membres qui ont seuls voix délibérative.

Le président est nommé sur la proposition du ministre.

Six membres représentent les administrations locales, dont

1° trois sont nommés sur la proposition de la "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten" (VVSG);

2° deux sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

3° un sur la proposition de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un membre représente les provinces. Il est successivement nommé sur la proposition de "Vereniging van de Vlaamse provincies" et sur la proposition de l'Association des Provinces wallonnes.

Sept membres représentent les travailleurs du secteur provincial et local et sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs siégeant au comité des services publics provinciaux et locaux visé à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1974 précitée.

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( 1 )<L 2022-02-01/03 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Le Comité de gestion du Service social collectif

BE Justel 2016022135

§ 1er. Il est créé au sein du Service le Comité de gestion du Service social collectif qui est compétent pour les matières visées aux articles 19 à 26.

§ 2. Ce Comité de gestion est composé

1° d'un président;

2° de six membres ayant seuls voix délibérative.

Le président est le président du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales ou son représentant.

Trois membres représentent les organisations représentatives des employeurs siégeant au Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales.

Trois membres représentent les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales.

Tous les membres doivent faire partie d'organisations représentant des administrations affiliées au Service social collectif.

Section 3. - Dispositions communes

BE Justel 2016022135

Chaque Comité de gestion visé aux articles 50 ou 51 fixe son règlement d'ordre intérieur, qui prévoit notamment

1° son mode de fonctionnement;

2° la détermination des actes de gestion journalière confiés à l'administrateur général;

3° les conditions dans lesquelles chaque comité peut déléguer certaines de ses attributions à des agents du Service.

BE Justel 2016022135

Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire de la fonction de management d'administrateur général qui est chargé de la gestion journalière du Service et le titulaire de la fonction de management d'administrateur général adjoint, sur la proposition du ministre et du Comité de gestion du Service. Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

BE Justel 2016022135

L'administrateur général exécute les décisions des comités de gestion; il donne à ces comités toutes informations et leur soumet toutes propositions utiles au fonctionnement du Service.

Il assiste aux réunions des comités de gestion.

Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion du Service, le fonctionnement du Service.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par les règlements d'ordre intérieur des comités de gestion.

Les comités de gestion peuvent lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés. Pour faciliter l'expédition des affaires, les comités de gestion peuvent, dans les limites et conditions qu'ils déterminent, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

L'administrateur général représente le Service dans les actes judiciaires et extrajudiciaires tels que définis dans les règlements d'ordre intérieur des comités de gestion et agit valablement en leur nom et pour leur compte, sans avoir à justifier d'une décision des comités de gestion. Il peut, cependant, avec l'accord des comités de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter le Service devant les juridictions judiciaires et administratives.

BE Justel 2016022135

L'administrateur général exécute les décisions du Conseil pour le paiement des prestations, visé à l'article 62. Il donne à celui-ci toutes informations et lui soumet toutes propositions utiles se rapportant aux matières prévues à l'article 62.

Il assiste aux réunions de ce Conseil.

Le Conseil peut lui déléguer, dans les limites qu'il détermine, les pouvoirs prévus à l'article 62. Avec l'accord du Conseil, l'administrateur général peut, cependant, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés.

BE Justel 2016022135

L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

Il assiste également aux réunions des comités de gestion et du Conseil pour le paiement des prestations.

Si l'administrateur général est empêché, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint, et, à défaut d'administrateur général adjoint, par un membre du personnel du Service désigné par le Comité de gestion du Service.

BE Justel 2016022135

Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires autres que ceux visés à l'article 58, le Service est représentée par la personne chargée de la gestion journalière et par le président du Comité de gestion du Service qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.

En cas d'empêchement du président du Comité de gestion du Service, celui-ci est remplacé par un membre du Comité de gestion du Service désigné par ce Comité.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité de gestion du Service, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres désignés par le Comité de gestion du Service.

CHAPITRE 5. - Le Conseil pour le paiement des prestations

BE Justel 2016022135

Le Conseil pour le paiement des prestations est compétent, par dérogation à l'article 34, alinéa 1er de la présente loi et à l'article 36, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, pour statuer sur la renonciation à la récupération des prestations payées indûment par le Service.

Le Conseil peut également, à la demande du bénéficiaire de la pension, renoncer en tout ou en partie à l'application de la sanction prise à son égard en vertu de l'article 39 de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux pensions du secteur public qui ne rentrent pas dans les compétences du Service mais qui sont gérées par ce dernier en exécution d'une convention conclue avec un pouvoir ou organisme public, sauf si la convention en dispose autrement.

BE Justel 2016022135

§ 1er. Ce Conseil est composé

1° d'un président nommé par le Roi; son mandat a une durée de six ans et peut être renouvelé;

2° de six membres désignés par le Conseil d'administration de l'INASTI;

3° de six membres désignés par le Comité de gestion du Service;

4° de six membres désignés par le ministre.

Seuls les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° ont voix délibérative.

Le Commissaire du Gouvernement et le représentant du ministre des Finances assistent aux réunions du Conseil, avec voix consultative.

§ 2. Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur, qui prévoit notamment

1° les règles concernant la convocation du Conseil à la demande du ministre ou de son représentant, du président, de la personne chargée de la gestion journalière ou de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Conseil, en cas d'absence ou d'empêchement du président;

3° les règles relatives au quorum de présence;

4° les limites dans lesquelles il peut déléguer le pouvoir visé à l'article 62 à l'administrateur général.

§ 3. Les décisions sont prises à la majorité d'au moins deux tiers des membres présents concernés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions portant renonciation à la récupération des prestations payées indument et à l'application de la sanction prise à l'égard du bénéficiaire de la pension sont prises à la majorité simple, respectivement par les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ou au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, selon qu'il s'agit de prestations à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou à charge d'un des régimes de pension du secteur public.

§ 4. Les indemnités allouées au président et aux membres du Conseil sont identiques à celles accordées respectivement au président et aux membres du Comité de gestion du Service. Elles sont à charge du Service.

BE Justel 2016022135

Lorsque le Conseil est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le ministre peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.

Le ministre peut exercer les attributions du Conseil lorsque et aussi longtemps que le président n'est pas nommé ou que les membres ne sont pas désignés.

TITRE 6. - Budget, financement et répartition des frais de gestion

CHAPITRE 1er. - Budget

BE Justel 2016022135

Le budget du Service est constitué d'un budget de missions et d'un budget de gestion, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

CHAPITRE 2. - Financement des missions

Section 1re. - Financement des missions relevant de l'Office national des Pensions devenu le Service fédéral des Pensions

BE Justel 2016022135

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre des dispositions en matière de pensions de travailleurs salariés sont couvertes par

1° les cotisations visées à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50;

2° les retenues effectuées en application de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur les indemnités d'invalidité;

3° les cotisations visées à l'article 8 et l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

4° le remboursement effectué par l'Etat en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1977 portant exécution du Chapitre III, Section 5 - Prépension spéciale pour chômeurs âgés - et du Chapitre V, Section 6 - Prépension spéciale pour invalides âgés - de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

5° la retenue visée à l'article 68, § 2, en ce qui concerne les pensions des travailleurs salariés et § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

6° les autres recettes légales et réglementaires;

7° le solde égal à la différence sur la base de trésorerie entre les dépenses et les recettes propres, à financer par l'O.N.S.S.-gestion globale en vertu de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

BE Justel 2016022135

Les dépenses de la gestion distincte des pensions complémentaires des travailleurs salariés visées par l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés sont financées exclusivement par les recettes propres réalisées par ce régime des pensions complémentaires des travailleurs salariés.

Section 3. - Financement des missions relevant des pensions et rentes du secteur public

BE Justel 2016022135

[ '> 1 Pour l'exercice des missions visées aux articles 11 à 16/4 et 29, le Service reçoit:] '> 1

1° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions du secteur public, à l'exception des pensions visées au 4° ;

2° [ '> 1 une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions de réparation, pensions de dédommagement, rentes de guerre et pensions et rentes accordées aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme [ '> 2 , ainsi qu'en matière d'octroi de subsides à certaines fédérations et oeuvres qui agissent en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit] '> 2 ;] '> 1

3° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de rentes d'accident du travail;

4° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions du secteur public des anciens membres du personnel de la SNCB-Holding et de HR Rail;

5° toutes les autres recettes liées à ces missions.

[ '> 3 Les dotations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont versées sur le compte du Service au moins six jours ouvrables avant la date de paiement des pensions ou rentes aux bénéficiaires.] '> 3

[ '> 4 Pour le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales le Service reçoit [ '> 7 pour les années 2023 à 2028 inclus] '> 7 une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale dont le montant correspond à la différence entre, d'une part, les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs en application de [ '> 7 l'article 20, § 1er, alinéa 3] '> 7 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives et, d'autre part, les majorations de la cotisation de responsabilisation imposées aux employeurs en application de [ '> 7 l'article 20, § 1er, alinéa 5] '> 7 de la loi précitée du 24 octobre 2011] '> 4 .

[ '> 7 Pour le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales le Service reçoit une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale dont le montant correspond à l'allègement des factures de responsabilisation en application de l'article 20, § 2, de la loi précitée du 24 octobre 2011.] '> 7

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<L 2019-03-23/19 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<L 2023-12-11/12 , art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2024>

( 4 )<L 2023-12-11/12 , art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 5 )<L 2024-04-25/11 , art. 54, 008; En vigueur : 16-05-2024>

( 6 )<L 2025-07-18/06 , art. 233, 009; En vigueur : 29-07-2025>

( 7 )<L 2025-12-18/06 , art. 144, 010; En vigueur : 01-01-2026>

Section 4. [ '> 1 - Financement des missions relevant des pensions complémentaires des membres du personnel contractuels des administrations provinciales et locales] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-02-01/03 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2016022135

1 . [ '> 1 Les dépenses et les coûts résultant de l'exercice de la mission visée à l'article 30/1 sont exclusivement financés par une contribution des administrations provinciales et locales ayant adhéré au marché public lancé par le Service.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-02-01/03 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 3. - Répartition des frais de gestion

BE Justel 2016022135

Les frais de gestion du Service sont répartis à concurrence

1° de 77,89 % à charge de ce qui relève des missions visées au chapitre 1er du titre 3;

2° de 22,11 % à charge de ce qui relève des missions [ '> 1 visées aux chapitres 2 et 2/1 du titre 3] '> 1 .

Les frais de gestion visés à l'alinéa 1er, 1°, après déduction des coûts de fonctionnement et judiciaires visés aux articles 67 à 69 et des frais de gestion visés à l'article 70, sont à financer par l'O.N.S.S.- gestion globale en vertu de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les frais de gestion visés à l'alinéa 1er, 2° sont couverts par une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale et par toutes les autres recettes liées à la gestion du Service.

Le Roi modifie, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la répartition visée à l'alinéa 1er

1° au 1er janvier 2017;

2° à chaque fois que de nouvelles missions sont transférées au Service;

3° au cours de l'année qui suit celle de l'échéance de chaque contrat d'administration du Service.

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 7. - Dispositions diverses

BE Justel 2016022135

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Tous les biens, ainsi que les droits et obligations légaux et contractuels relatifs aux missions exercées par le SdPSP, sont transférés d'office au Service.

Le Roi établit, sur proposition du ministre, la liste des biens, droits et obligations transférés au Service en vertu de l'alinéa 1er.

[ '> 1 § 2. Tous les biens, droits et obligations relatifs aux missions exercées par la Direction générale Victimes de la Guerre et transférées au Service en vertu de l'article 16/1, sont transférés d'office au Service.] '> 1

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

§ 1er. Les procédures judiciaires dans lesquelles le SdPSP est partie, et qui sont en cours au 31 mars 2016, sont poursuivies par le Service.

[ '> 1 § 1er/1. Lorsqu'elles sont relatives aux missions ou aux membres du personnel transférés au Service, les procédures judiciaires dans lesquelles la Direction générale Victimes de guerre est partie et qui sont en cours au 31 décembre 2017, sont poursuivies par le Service.] '> 1

§ 2. Lorsqu'elles sont relatives à des missions transférées au Service, les procédures judiciaires dans lesquelles l'ORPSS ou HR Rail est partie et qui sont en cours au 31 décembre 2016, sont poursuivies par le Service.

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

Les membres du personnel du Service désignés aux tâches de surveillance et d'instruction qui incombent à ce Service ont pour l'accomplissement de ces tâches la libre entrée de tous les locaux et lieux de travail généralement quelconques autres que ceux servant à l'habitation.

Le Roi définit les renseignements que les employeurs, les institutions et administrations intéressés, sont tenus de leur fournir et les documents qu'ils sont tenus de leur communiquer.

BE Justel 2016022135

Chaque fois qu'une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise l'Administration des pensions du Ministère des Finances, le Service des Pensions du Secteur Public ou l'Office national des Pensions, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant le Service fédéral des Pensions.

[ '> 1 Il en va de même concernant les dispositions légales ou réglementaires qui ont trait à l'Administration des Victimes de la guerre, au Service des Victimes de la guerre ou à la Direction générale Victimes de guerre [ '> 2 et pour les dispositions légales et réglementaires liées à la Caisse Nationale des Pensions de la Guerre] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2017-12-22/33 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<L 2019-04-13/08 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2016022135

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures à la solution des éventuelles difficultés auxquelles donnerait lieu l'application de la présente loi, afin de garantir la continuité de la gestion administrative et comptable ainsi que le paiement des obligations de pension.

Les arrêtés qui sont adoptés en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. A défaut de confirmation par la loi dans les 6 mois de leur publication au Moniteur belge, ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.

TITRE 8. - Dispositions modificatives et abrogatoires

BE Justel 2016022135

Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n° s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, modifié par les lois des 6 mai 2002 et 12 janvier 2006, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, remplacé par la loi du 10 août 2015, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans le chapitre X du même arrêté, sont abrogées

1° la section 2, comprenant les articles 42 à 47, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004;

2° la section 3, comprenant les articles 48 à 51, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009;

3° la section 4, comprenant les articles 52 à 56, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003;

4° la section 5, comprenant les articles 57 à 60, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1990;

5° la section 5bis, comprenant les articles 60bis et 60ter, insérée par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 et modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

6° la section 6, comprenant les articles 61 à 63, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 mars 1990;

7° la section 7, comprenant les articles 64 à 65bis, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mai 1995.

BE Justel 2016022135

A l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, remplacé par la loi du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

"Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à l'institution qui gère le Fonds précité tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.".

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2 En cas d'application du paragraphe 1er, le régime de pension des travailleurs salariés est déchargé de toute obligation envers les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les services en question. Toutefois, l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés est tenue de transférer les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont d'application à la date de chaque paiement de la rémunération, à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public qui devient, suite à la nomination à titre définitif de l'agent, applicable à ce dernier.

En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les cotisations sont transférées par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, tant lorsque la gestion administrative de la pension est effectuée par le Service fédéral des Pensions que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.

Le montant des cotisations prévu à l'alinéa 1er est transmis par l'institution qui gère le régime de pension des travailleurs salariés à l'institution qui gère le régime légal de pension du secteur public concerné ou à l'institution qui gère le Fonds de pensions solidarisé des administrations provinciales et locales, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à titre définitif, sont d'application.".

BE Justel 2016022135

Dans les articles 1er, 12, 14, 16, 20bis et 21, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les mots "l'Office national des Pensions", les mots "de l'Office national précité" et les mots "de l'Office national des pensions" sont respectivement remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions", les mots "du Service" et les mots "du Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

L'article 17 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

"Art. 17. Les éléments à prendre en compte pour l'application du présent chapitre sont soumis pour avis au Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 44bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots "sur avis motivé du Comité technique pour les pensions du secteur public visé par l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public"", sont remplacés par les mots "sur avis motivé du Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 10 de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, renuméroté par la loi du 1er avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996 et les lois des 12 janvier 2006 et 13 décembre 2010, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 39quater, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 17 septembre 2005 et modifié par la loi du 12 janvier 2006, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, les mots "de l'Office national des pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 9bis, § 4, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 13 mars 2013, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 4, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 176, § 2, 1, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 et par la loi du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées

1° le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° "le Service des Pensions" : "le Service fédéral des Pensions";

2° dans le paragraphe 5, les mots "Service des Pensions du Secteur public" sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions";

2° les mots "le Service des Pensions du Secteur public" sont abrogés.

BE Justel 2016022135

A l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le j) est remplacé par ce qui suit

"j) par "Service", le Service fédéral des Pensions;";

2° dans le paragraphe 1er, le k) est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, l), les mots "l'Office, l'Administration" sont remplacés par les mots "le Service";

4° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";

5° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service";

6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° les pensions de retraite et de survie à charge d'un des régimes de pension du secteur public gérés par le Service";

7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 4° est abrogé;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit

"6° les pensions de retraite et de survie octroyées en vertu de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci de la loi du 17 juillet relative à la sécurité sociale d'outre-mer;".

BE Justel 2016022135

A l'article 68bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 13 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "au Service";

2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";

3° dans le paragraphe 3, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service".

BE Justel 2016022135

A l'article 68ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est abrogé;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, devenu l'alinéa 1er, les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service" et les mots "sur la pension légale" sont remplacés par les mots "sur les pensions légales";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenu l'alinéa 2, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, devenu l'alinéa 3, les mots "de l'Office" sont remplacés par les mots "du Service";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, devenu l'alinéa 4, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service";

6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est abrogé;

7° le paragraphe 2 est abrogé;

8° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit

" § 2bis. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs institutions, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.";

9° dans les paragraphes 3 et 4, les mots "l'Office ou l'Administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service";

10° dans le paragraphe 4, les mots "conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3";

11° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Les institutions versent mensuellement le produit de la retenue au Service.";

12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "à ce Service des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service";

13° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "ce Service des Pensions" et les mots "l'administration des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service";

14° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

"Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public.";

15° dans le paragraphe 6, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service".

BE Justel 2016022135

A l'article 68quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"L'organisme débiteur qui paie un capital après le 28 février 1997 et qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 68, § 5, alinéa 4 jusqu'au jour de leur paiement.";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "L'Office" sont remplacés par les mots "Le Service";

4° dans le paragraphe 4, les mots "L'Office et l'Administration désignent" sont remplacés par les mots "Le Service désigne";

5° dans le paragraphe 5, les mots "sont à charge du Fonds visé à l'article 68ter, § 5" sont remplacés par les mots "sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°. ";

6° dans le paragraphe 6, les mots "entre l'Office, l'Administration et les autres institutions de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale".

BE Justel 2016022135

Dans la même loi, il est inséré un article 68sexies, rédigé comme suit

"Art. 68sexies. Les créances du Service sur la retenue visées aux articles 68 à 68quinquies se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire.

Les actions intentées par les bénéficiaires et par les organismes débiteurs contre le Service en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue a été versée au Service.

La prescription des actions visées à l'alinéa 2 est interrompue

1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par le Service au bénéficiaire ou à l'organisme débiteur ou par une lettre recommandée adressée par le bénéficiaire ou l'organisme débiteur au Service.".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 1er de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° Service fédéral des Pensions

Le Service fédéral des Pensions, visé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;".

BE Justel 2016022135

A l'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions" et les mots "l'Office national" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions";

2° dans le paragraphe 2, les mots "l'Office national" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015, les mots "de l'Office national des pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 2 de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, les modifications suivantes sont apportées

1° le 4° est remplacé par ce qui suit

"4° par "administration" : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ou l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantes;";

2° le 5° est remplacé par ce qui suit

"5° par "Service" : le Service fédéral des Pensions;".

BE Justel 2016022135

A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° une pension de retraite à charge de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, accordée en application de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;";

2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service".

BE Justel 2016022135

A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 3, les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée au service d'une institution, a été assujetti à un des régimes de pensions visés à l'article 3, § 1er, 3° ou 4°, le Service transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à l'administration concernée. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 est parvenue au Service.

Pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire qui, avant son entrée en service d'une institution, a été assujetti à un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° et qui n'est pas géré par le Service, ce dernier transmet la demande et le document constatant l'accord de l'institution à chacun des pouvoirs ou organismes publics dans le régime de pension desquels l'agent s'est constitué des droits à une telle pension. Cette transmission doit être effectuée dans le mois qui suit la date à laquelle la demande visée au paragraphe 3 est parvenue au Service.".

BE Justel 2016022135

L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 6. En cas d'application de l'article 5, § 4, chacune des administrations ou chacun des pouvoirs ou organismes publics auxquels la demande de transfert a été transmise par le Service, procède au calcul du montant qui, en ce qui le concerne, doit être transféré à l'institution.".

BE Justel 2016022135

A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots "Chaque administration autre que l'Office communique à ce dernier" sont remplacés par les mots "Chaque administration communique au Service";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Chacun des pouvoirs ou organismes publics auquel la demande a été transmise par le Service en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, communique à ce dernier les éléments visés au paragraphe 1er.";

3° dans le paragraphe 3, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service" et les mots "à l'Office" sont remplacés par les mots "au Service";

4° dans le paragraphe 4, les mots "à l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "au Service";

5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "de l'Office" sont remplacés par les mots "du Service" et les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service";

6° dans le paragraphe 6, les mots "L'Office" sont remplacés par les mots "Le Service".

BE Justel 2016022135

A l'article 9 de la même loi les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service";

2° dans le paragraphe 2, les mots "auxquels la demande a été transmise par l'Administration des pensions en application de l'article 5, § 4, alinéa 2," sont remplacés par les mots "auxquels il a transmis la demande en application de l'article 5, § 4, alinéa 2,";

BE Justel 2016022135

A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les versements prévus à l'article 10 doivent parvenir au Service au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle les administrations ou les pouvoirs et organismes publics auxquels la demande a été transmise par le Service en application de l'article 5, § 4, alinéa 2, ont été informés par ce dernier du fait que la demande de transfert est devenue irrévocable en application de l'article 9, § 1er.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "L'Office" sont remplacés par les mots "Le Service".

BE Justel 2016022135

A l'article 15 de le même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Cette demande doit être introduite auprès de l'administration qui gère le régime de pension dans lequel l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire se constitue des droits à pension." est remplacée par la phrase "Cette demande doit être introduite auprès du Service ou de l'administration, selon le régime de pension dans lequel l'ancien fonctionnaire ou l'ancien agent temporaire se constitue des droits à pension.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "l'Administration des pensions" sont remplacés par les mots "le Service".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 18 de la même loi, la phrase "L'institution procède au calcul du montant qui sera transféré à l'administration ou au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2 en application de l'article 14." est remplacée par la phrase "L'institution procède au calcul du montant qui sera transféré au Service, à l'administration ou au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2 en application de l'article 14.".

BE Justel 2016022135

L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 26. La demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l'institution reçoit, soit du Service soit de l'administration, soit du pouvoir ou de l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par l'ancien fonctionnaire ou par l'ancien agent temporaire après que ce dernier ait marqué son accord sur les données qui lui ont été communiqués conformément à l'article 24.".

BE Justel 2016022135

L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 27. La prise en compte dans un régime de pension visé à l'article 3, § 1er, 1° à 4° des années de services pour lesquelles le transfert est demandé en application de l'article 14 est subordonnée au transfert effectif par l'institution soit au Service soit à l'administration, soit au pouvoir ou à l'organisme public visé à l'article 15, alinéa 2, du montant communiqué en application de l'article 19.".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pensions légales de société anonyme de droit public Proximus vis-à-vis de son personnel statutaire, modifié par la loi du 12 janvier 2006, les mots "Service des Pensions du Secteur public", sont chaque fois remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 2 de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, inséré par la loi du 12 janvier 2006, le 5° est remplacé par ce qui suit

"5° aux personnes qui suite à leur désignation pour exercer une fonction de management analogue à celle visée au 1° au Service des Pensions du Secteur public avant sa dissolution ont été assujetties au régime de pension des travailleurs salariés.".

BE Justel 2016022135

A l'article 27 de la loi-programme du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions";

2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots "Rijksdienst voor Pensioenen" sont remplacés par les mots "de Federale Pensioendienst";

3° dans l'alinéa 6, les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par les lois des 29 décembre 2010, 19 mars 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions";

2° dans les alinéas 2, 3, 6 et 7, les mots "à l'Office national des Pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions";

3° dans l'alinéa 5, les mots "de l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 135 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "à l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "au Service fédéral des Pensions";

2° dans le paragraphe 2, les mots "de l'Office précité" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions";

3° dans le paragraphe 3, les mots "de l'Office précité" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 139 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Les créances du Service fédéral des Pensions se prescrivent par trois ans, à compter de la date du paiement de l'allocation sociale. Les actions intentées contre le Service fédéral des Pensions en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue lui a été versée.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "l'Office précité" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions";

3° dans le paragraphe 3, les mots "L'Office précité" sont remplacés par les mots "Le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 301 de la même loi, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions, pour le régime de pension des travailleurs salariés" et les mots "le Service des Pensions du Secteur Public" sont remplacés par mots "le Service fédéral des Pensions, pour le régime de pension du secteur public".

BE Justel 2016022135

Dans les articles 2 et 8 de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, les mots "l'Office national des Pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, le 6) est remplacé par ce qui suit

"6) "le SFP" : "le Service fédéral des Pensions"."

BE Justel 2016022135

A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Service des Pensions du secteur public," sont remplacés par les mots "Service fédéral des Pensions";

2° dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "SdPSP" est remplacé par le mot "SFP";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2 les mots "de pensioenen aan een voorzorgsinstelling toe te vertrouwen" sont remplacés par les mots "de pensioenen hetzij aan de FPD, hetzij aan een voorzorgsinstelling toe te vertrouwen";

4° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "SdPSP" sont chaque fois remplacés par les mots "SFP".

BE Justel 2016022135

A l'article 119/1, de la loi du 28 décembre 2011 portant dispositions diverses, inséré par la loi du 20 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "le Service fédéral des Pensions";

2° dans l'alinéa 2, les mots "de l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions".

BE Justel 2016022135

A l'article 4 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "L'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "Le Service fédéral des Pensions";

2° les mots "à l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "au Service";

3° dans la version française, les mots "de l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "du Service";

4° les mots "l'Office" sont chaque fois remplacés par les mots "le Service".

BE Justel 2016022135

Dans l'article 93 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui

" § 2. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'une activité professionnelle ou de bénéfice d'un revenu de remplacement faites dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants, valent comme déclaration dans le régime de pension du secteur public.".

BE Justel 2016022135

A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 2°, les mots "de l'Office national des Pensions" sont remplacés par les mots "du Service fédéral des Pensions";

2° le 3° est remplacé comme suit

"3° l'administrateur général du Service des Pensions du Secteur Public, devenu l'administrateur général adjoint du Service fédéral des Pensions;".

BE Justel 2016022135

Dans les articles 19 et 20 de la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie, les mots "les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions" sont chaque fois remplacés par les mots "les travailleurs salariés fournissent au Service fédéral des Pensions".

TITRE 9. - Dispositions transitoires, dispositions finales et entrée en vigueur

CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2016022135

Par dérogation à l'article 57 de la présente loi et à l'article 11, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, la personne qui, au 31 mars 2016, a été désignée pour exercer la fonction d'Administrateur général du Service des Pensions du Secteur public poursuit son mandat à partir du 1er avril 2016 en tant qu'Administrateur général adjoint du Service, pour lequel l'arrêté royal du 30 novembre 2003 lui est rendu applicable.

BE Justel 2016022135

Les personnes qui, au 31 mars 2016, ont été désignées pour exercer la fonction de Commissaire du Gouvernement et de Commissaire du Gouvernement du Budget auprès de l'Office national des Pensions continuent à exercer leur fonction au sein du Service jusqu'à la désignation de nouveaux Commissaires du Gouvernement par le Roi en vertu de l'article 23 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

BE Justel 2016022135

Tant qu'ils ne sont pas expressément modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels pris en exécution de la loi du 12 janvier 2006 restent en vigueur, à l'exception de l'arrêté ministériel du 23 février 2009 accordant des délégations de pouvoirs et de signatures au sein du Service des Pensions du Secteur public.

BE Justel 2016022135

Le Comité de gestion du Service, complété par l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint du Service, reste compétent pour les pensions complémentaires des travailleurs salariés visées à l'article 9 tant que le Comité de gestion des pensions complémentaires des travailleurs salariés, visé à l'article 45 n'est pas en mesure de fonctionner effectivement.

BE Justel 2016022135

Le Conseil pour le paiement des prestations, visé à l'article 62, continue à statuer, sur base de son règlement d'ordre intérieur actuellement en vigueur, sur la renonciation à la récupération des prestations visées à l'article 5 et payées indûment par le Service, jusqu'à la désignation des membres visés à l'article 63, § 1er, 4°.

BE Justel 2016022135

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2016, à l'exception

1° du titre 2, qui entre en vigueur le 31 mars 2016;

2° des articles 162 et 193, qui entrent en vigueur le 2 avril 2016;

3° des chapitres 3 et 4 du titre 3, du chapitre 3 du titre 5, de l'article 71, 4°, de l'article 74, § 2, de l'article 81, de l'article 108, de l'article 118, 7°, de l'article 121, de l'article 159 et de l'article 160, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0101 - 54-1651 Compte rendu intégral : 10 mars 2016

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Le Ministre des Indépendants,

W. BORSUS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Le Ministre dela Fonction publique,

S. VANDEPUT

La Ministre de la Mobilité,

J. GALANT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 18-12-2025 publié le 30-12-2025

Article modifié : 71

Loi du 18-07-2025 publié le 29-07-2025

Article modifié : 71

Loi du 25-04-2024 publié le 16-05-2024

Article modifié : 71

Loi du 11-12-2023 publié le 22-12-2023

Article modifié : 71

Loi du 01-02-2022 publié le 18-02-2022

Articles modifiés

30/1; 50; 71/1

Loi du 20-12-2020 publié le 30-12-2020

Article modifié : 30

Loi du 13-04-2019 publié le 30-04-2019

Article modifié : 77

Articles modifiés

13; 23

Loi du 23-03-2019 publié le 29-04-2019

Articles modifiés

16/2; 16/3; 71

Loi du 22-12-2017 publié le 01-02-2018

Articles modifiés

INTITULE; 2; 16/1; 16/; 2; 16/3; 16/4; 32-23; 33/1; 71; 72; 73; 74; 77

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